Confirmation 10 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2024, N° 211/387620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°312 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/387620
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEK2
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [W] [Z]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Slimane BELHADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B700
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Mme [S] [M] (Soeur) en vertu d’un pouvoir général
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [W] [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par courrier déposé le 25 mars 2024 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris, à l’encontre de la décision rendue le 26 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— constaté que Maître [W] [Z] n’a pas rempli la mission qui lui avait été dévolue par M. [M]
— constaté que M. [M] lui avait versé la somme de 3 000 euros TTC à titre d’honoraires
En conséquence
— condamné Maître [W] [Z] à rembourser à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros TTC
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour la totalité de la somme ci-dessus
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 24 juin 2024, Maître [W] [Z] demande au premier président de :
— recevoir Maître [Z] en ses écritures
— infirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 5]
— dire que Maître [Z] a rempli sa mission
— dire que les honoraires encaissés par Maître [Z] sont justifiés
— dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement d’honoraires
— condamner Monsieur [U] [M] à payer à Maître [W] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
M. [M] a indiqué à l’audience du 24 juin 2024 qu’il n’a eu aucune information sur la demande d’exéquatur de la part de son conseil qui a manqué à son devoir d’information et ne lui a adressé aucun justificatif sur le travail fait. Il demande la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 février 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [Z] estime qu’il a accompli la mission que lui a confié Mme [S] [M] consistant à faire déclarer exécutoire en France la décision d’acte de recueil légal du 09 novembre 1996 du président du tribunal de Sidi M’hamed (Algérie), en vertu de laquelle M. [M] et Mme [E] ont obtenu le recueil légal des deux enfants [U] [T] et et [H] [D]. Il indique avoir délivré un projet d’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny puis de Paris, avoir avoir effectué toutes les démarches nécessaires en Algérie. L’assignation a été adessée ensuite au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et l’affaire a été enrôlée après avoir été inscrite sur RPVA. Pour l’ensemble de ces diligences, il a sollicité un honoraire de 3 000 euros TTC qui a été accepté et payé par Mme [M]. Il demande donc l’infirmation de la décision entreprise car il a accompli toutes les diligences utiles avant d’être déssaisi et les documents qui justifient ses affirmations correpondent bien à ce dossier, contrairement à ce qu’indique le Bâtonnier de [Localité 5]. C’est ainsi que ces honoraires sont justifiés et il n’y a pas lieu à remboursement de ces derniers.
Pour sa part, M. [M] estime que Maître [Z] a manqué à son devoir d’information et ne lui a communiqué aucun justificatifs des diligences accomplies. Il demande donc la confirmation de la décision entreprises en toutes ses dispositions.
Il ressort des pièces produites aux débats que M et Mme [M] a saisi Maître [Z] au début de l’année 2023 afin d’obtenir d’un tribunal français l’exéquature d’une décision de justice rendue par une juridiction algérienne en 1996 et relative à l’adoption de deux enfants mineurs dont le requérant.
Maître [Z] ne conteste pas qu’il a adressé un premier projet d’assigantion devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ce qui a justifié son déssaisissement de la part des consorts [M], mais précise qu’il a ensuite rectifié cette erreur et fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2023. S’il est exact que cette assignation a bien été délivrée devant la juridiction parisienne, il apparait qu’elle l’a été à la demande de Mme [B] [J] [R], qui est bien signataire de l’acte de recueil légal algérien du 09 novembre 1996, mais qui n’est pas la cliente de Maître [Z] dans le présent dossier de contestation d’honoraires. Cet avocat ne justifie pas par ailleurs des diligences qu’il aurait accomplies en Algérie ni le fait qu’il aurait sollicité un correspondant dans ce pays.
C’est ainsi que Maître [Z] ne justifie pas avoir accompli des diligences au nom et au profit des consorts [M], aussi bien en France qu’en Algérie, contrairement au mandat qui lui a été confié, à la fiche de diligences datée du 26 septembre 2023 et signée par ses soins, alors qu’il était déjà déssaisi par ses deux clients et à la facture pourtant acquittée par ces derniers du 15 février 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Maître [Z] n’a pas accompli les actes pour lesquels il était mandaté, qu’il dit à tort avoir effectué et pour lesquels il a édité le 15 février 2023 une facture d’un montant de 3 000 euros TTC, qui a pourtant été acquitée par ses deux clients.
Aussi, cette somme de 3 000 euros TTC devra être remboursée par Maître [Z] à M. et Mme [M].
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée du 26 février 2024 du Bâtonnier de [Localité 5] en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande de Maître [W] [Z] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile;
Condamne Maître [W] [Z] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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