Confirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 oct. 2016, n° 15/14865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2015, N° 2013036273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGIRE, SA HSBC FACTORING FRANCE c/ SARL BBBZ La SARL BBBZ anciennement dénommée LAEASE, SA PIERRE ET VACANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14865
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013036273
APPELANTE
ayant son siège social 103 avenue des Champs
Elysées
XXX
N° SIRET : 414 141 846
prise en la personne de son Directeur Général domicilié XXX
Représentée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BOUGHAREB, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2498
INTIMEES
SARL BBBZ La SARL BBBZ anciennement dénommée
LAEASE
ayant son siège social 127, chemin des
Gendalis
XXX
N° SIRET : 402 786 594
Représentée par Me X
Y de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
ayant son siège social L’artois 11 rue de cambrai
XXX
N° SIRET : 316 580 869
Représentée par Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
ayant son siège social 11, rue de
Cambrai
XXX
N° SIRET : 317 .372.704
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-claude NEBOT de la SELASU
NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1020
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
ayant son siège social 11, rue de
Cambrai
XXX
N° SIRET : 317 .372.704
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-claude NEBOT de la SELASU
NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1020
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre, rédacteur
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle
BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société HSBC Factoring France anciennement dénommée Elysées factor, dite ci après HSBC, est spécialisée dans l’affacturage.
La société laboratoire d’analyses des eaux et des aliments du sud est dite ci aprés Laese est un laboratoire agrée qui effectue notamment des recherches de légionelles. Ces recherches constituent une obligation légale pour les propriétaires d’installation.
La société Pierre et Vacances dite ci aprés
P&V, comprenant dans son groupe la société Pierre et
Vacances Tourisme Europe (P&VTE) est un exploitant touristique qui exploite ses sites selon différents schémas : soit comme propriétaire des installations, soit comme locataire commercial du site qu’elle exploite, soit par contrats conclus avec des bailleurs individuels. Dans cette dernière hypothèse, l’obligation d’effectuer des recherches de légionnelles pèse alors sur le gestionnaire c’est à
dire le syndicat des copropriétaires dont Sogire, administrateur de biens, pourra être le syndic.
Les recherches de légionnelles pèsent sur la société P&V lorsqu’elle est propriétaire des installations.
Le 3 décembre 2002, une convention a été conclue entre les sociétés P&V et Lease portant sur différentes opérations d’analyse et de contrôle.
La société HSBC a conclu le 4 avril 2007 avec la société Laese un contrat aux termes duquel la société Laese a cédé par subrogation à la société HSBC les factures émises sur ses clients.
La société Laese reproche à la société HSBC d’avoir été dans l’incapacité, courant 2008, de recouvrer ses factures auprès de P&V.
La société HSBC a vainement mis en demeure la société P&V de règler ses factures.
Sur demande de la société HSBC, une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce d’Avignon, un pré rapport ayant été déposé le 12 novembre 2013.
Par actes des 29 mai et 7 juin 2013, la société
HSBC a fait assigner en paiement les sociétés
P&V,
P&VTE, la société Sogire et la société laese.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui :
— s’est déclaré compétent,
— débouté la société HSBC de ses demandes présentées contre les sociétés P&V,
P&VTE,
— débouté la société HSBC de ses demandes présentées contre la Sogire mise hors de cause,
— renvoyé le litige opposant HSBC à la société Lease devant le tribunal de commerce d’Avignon,
— dit que, à défaut de contredit, il sera fait application de l’article 97 du code de procédure civile,
— condamné la société HSBC à verser à la société Sogire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ,
— rejetté toutes autres demandes,
Vu l’appel de la société HSBC factoring le 9 juillet 2015,
Vu les conclusions de la société HSBC factoring signifiées le 15 janvier 2016,
Vu les conclusions signifiées le 17 novembre 2015 par la
Sarl Lease
Vu les conclusions des sociétés P&V et
P&VTE signifiées le 20 juillet 2016,
Vu les conclusions signifiées le 16 octobre 2015 par la société SOGIRE,
La société HSBC Factoring France demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
— la déclarer recevable et fondée en son appel en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la
Société Laese à l’encontre des sociétés
P&V et Sogire,
En conséquence :
— infirmer le jugement prononcé le 2 juin 2015 par le
Tribunal de Commerce de Paris,
— condamner l’une d’entre elles des sociétés
P&V et Sogire ou les deux solidairement à payer à la
Société HSBC FACTORING France la somme de 76 852,73 euros, en principal, outre les intérêts légaux à compter du 30 juin 2009, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement,
— débouter la Société BBBZ, anciennement
LAEASE de toutes ses demandes, fins
et conclusions dirigées à l’encontre de la
Société HSBC,
— débouter la société P&V de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la
Société HSBC,
— constater que P&VTE n’est pas intimée à la procédure,
— la déclarer irrecevable en toutes ses demandes,
Subsidiairement :
Vu l’article 1147 du Code Civil
— dire que la Société BBBZ, anciennement LAEASE, a commis une faute en
libellant mal et/ou en émettant des factures sur un mauvais débiteur et en
n’apposant pas la mention de subrogation sur les factures ayant causé un préjudice
certain direct et personnel à la Société HSBC
FACTORING France,
— dire qu’il n’y a aucune litispendance ou connexité avec l’instance
pendante devant le Tribunal de Commerce d’Avignon relative au recours du factor
en remboursement d’un solde débiteur de compte d’affacturage (distinct de
l’encours PIERRE & VACANCES) fondé sur l’exécution du contrat et l’application de
ses clauses contractuelles,
— condamner la société BBBZ à verser à l’appelante la somme de 76 852,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’impossibilité du recouvrement,
— condamner la société BBBZ à garantir la société HSBC Factoring de toute condamnation éventuelle,
— condamner tout succombant au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laese devenue BBBZ demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé le litige opposant HSBC
FACTORING et la Laese devenue BBBZ devant le Tribunal de
commerce d’AVIGNON saisi du litige depuis 2011,
— faire droit à l’exception de litispendance et de connexité au profit du
Tribunal de commerce d’AVIGNON saisi antérieurement à la présente
juridiction de toutes les demandes de HSBC FACTORING à l’encontre de
la SARL Laese devenue BBBZ,
— A titre subsidiaire, et sur le fond Débouter HSBC
FACTORING de toutes
ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL
Laese,
— Condamner HSBC FACTORING à payer à la SARL Laese devenue BBBZ
la somme de 20 000 euros pour procédure abusive à son encontre
— Condamner HSBC FACTORING à payer à la SARL Laese devenue BBBZ
la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction
au profit de Maître X
Y sur son affirmation de droit
Les société P&V et P&VTE demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
Prendre acte de ce que la société HSBC n’a pas interjeté appel à l’encontre de la société
PIERRE ET
VACANCES TOURISME EUROPE,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de
PARIS le 2 juin 2015,
— L’infirmer uniquement en ce qu’il a débouté
PIERRE ET VACANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société HSBC FACTORING France à payer à PIERRE ET VACANCES la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société HSBC FACTORING France à payer à PIERRE ET VACANCES la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La société Sogire demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
— dire qu’il résulte des 123 factures produites par la demanderesse qu’aucune facture n’est libellée au nom de la société SOGIRE, et que lesdites factures sont établies à l’encontre de différents syndicats de copropriétaires et de différentes sociétés,
— dire que la société HSBC ne justifie aucunement de l’existence de créances détenues sur la société
Sogire par la société Laese dont elle serait subrogée conventionnellement, ni même de la moindre relation juridique entre la société Sogire et la société Laese,
En conséquence :
— mettre hors de cause la société
Sogire,
En tout état de cause :
— dire que la société HSBC ne justifie pas d’une quittance subrogative, et d’un récapitulatif des créances dues à la société
LAEASE,
— dire que la société HSBC ne justifie pas du bien-fondé des créances prétendument acquises auprès de la société laese à l’encontre de la société Sogire tant en leur principe qu’en leur quantum,
— dire que la demande en dommages et intérêts est injustifiée et fantaisiste,
En conséquence,
— débouter la société HSBC de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— condamner la société HSBC au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que, dans sa déclaration d’appel du 9 juillet 2015, la société HSBC factoring France n’a pas intimé la société Pierre et Vacances Tourisme
Europe ; que cette dernière a certes conclu aux côtés de la société Pierre et Vacances sans formellement intervenir volontairement; que cette société est ainsi hors de cause
Considérant qu’il n’existe aucune contestation sur la partie du jugement déféré qui a ordonné le renvoi du litige opposant les sociétés HSBC et Lease devant le tribunal de commerce d’Avignon ;
que la confirmation du jugement à ce titre emporte nécessairement renvoi à l’examen de cette juridiction des demandes formées par la société HSBC à l’encontre de la société Lease tant à titre principal que de garantie ;
Considérant la société Lease a signé le 4 avril 2007 avec la société Elysées Factor devenue
HSBC un contrat d’affacturage qui subroge la seconde dans les droits de la première ; que, selon l’article 4 du contrat, HSBC a seule qualité pour encaisser et poursuivre le recouvrement de toutes les créances ;
que le 3 décembre 2002, la société Lease avait conclu avec le groupe Pierre et Vacances un contrat donnant mission au groupe Lease de mettre en place 'des contrôles portant sur la recherche de légionnelles dans les réseaux et système de traitement des eaux et des analyses de type D1 selon le décret 2001-1220 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, et cela dans l’ensemble de ses établissements en France dans le respect de la législation en vigueur’ ;
Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que les débiteurs de la société Lease dans le cadre de ces contrôles n’étaient pas la société
Groupe
Pierre et Vacances uniquement signataire de l’accord cadre mais les divers syndicats des copropriétaires pour le compte desquels les recherches ont été réalisées ; que les factures versées aux débats sont toutes émises par la société Lease à l’encontre des divers syndicats des copropriétaires ou de diverses société, la société P&V n’étant jamais mentionnée comme débitrice; que le tableau établi par la société HSBC confirme cette situation puisque la société P&V ne figure jamais dans l’identification des débiteurs ;
Considérant que la société appelante est également mal fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent ; que la société HSBC ne peut pas utilement soutenir s’être mépris sur le fait qu’elle pensait que la société P&V était débitrice des sommes car aucun document ne laisse entendre que le groupe
P&V serait débiteur des sommes dues puisque, ainsi que ci dessus rappelé, les factures sont émises au nom des SDC qui sont repris comme tels dans le document récapitulatif émis par la société
HSBC; que cette situation est exclusive de toute méprise ;
Considérant que la société HSBC doit nécessairement être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Sogire qui n’est mentionnée comme débitrice sur aucune des 123 factures produites aux débats par la société HSBC ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les intimées ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre abusif par l’appelante, abus qui ne saurait se déduire du seul rejet des demandes ; que les demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre par les intimées doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société HSBC Factoring France à verser sur le fondement de l’article 700 diu code de procédure civile 5 000 euros à la société
LEASE devenue BBBZ, 5 000 euros à la société Pierre et
Vacances et 5 000 euros à la société
Sogire,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société HSBC aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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