Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01173 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
CENTRE – OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 391 007 457
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/12/2023
II – M. [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 23/01/2024 et 19/03/2024 remis à étude
INTIMÉ
05 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest a assigné M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 822,51 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur de son compte chèque no 00085334007 et de la somme de 37 692,61 euros, avec intérêts au taux légal, en remboursement d’un prêt souscrit le 27 décembre 2012 pour un montant de 41 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 629,38 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,35 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' déclaré irrecevable comme forclose l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest concernant la demande portant sur le contrat de crédit signé le 27 décembre 2012,
' condamné M. [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest la somme de 822,51 euros au titre du solde débiteur du compte chèque numéroté 00085334007,
' condamné M. [F] aux dépens,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Pour déclarer l’action en paiement au titre du contrat de prêt irrecevable, le juge des contentieux de la protection a retenu que le premier incident de paiement non régularisé datait au plus tard du mois de mai 2013, tandis que la procédure de surendettement avait débuté en septembre 2017, de sorte que le délai de forclusion de deux ans était écoulé à cette date. Il a rappelé qu’il ne pouvait y avoir de renonciation tacite en matière de forclusion et que le délai de l’article R. 312-35 du code de la consommation était un délai préfix n’obéissant pas aux règles de la prescription.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande portant sur le contrat de crédit du 27 décembre 2012, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et signifiées à l’intimé à étude le 19 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable comme forclose son action concernant la demande portant sur le contrat de crédit signé le 27 décembre 2012,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
' à titre principal, déclarer recevable et non forclose son action en paiement des échéances impayées et du solde rendu exigible par la déchéance du terme du prêt no 0008543039,
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 37 692,61 euros en remboursement du capital du prêt no 0008543039, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022,
' à titre subsidiaire, déclarer recevable et non forclose son action en paiement des échéances impayées postérieures au 27 septembre 2015 et du solde rendu exigible par la déchéance du terme du prêt no 0008543039,
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 23 201,28 euros en remboursement du capital non forclos du prêt no 0008543039, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022,
' en tous les cas, condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme, soit 2 000 euros, sur le même fondement juridique au titre des frais irrépétibles d’appel,
' condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Bien que dûment cité, M. [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la forclusion de l’action en paiement du prêteur
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 27 décembre 2012 avec M. [F].
Elle soutient que son action en paiement n’est pas forclose.
Il résulte des pièces produites par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2013, que M. [F] a déposé un dossier de surendettement le 27 septembre 2017, que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 24 novembre 2017 remis le 29 novembre 2017, que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 5 décembre 2017 et que la créance du prêteur a été admise à hauteur de 47 014,12 euros par jugement du tribunal d’instance de Châteauroux du 17 janvier 2019.
La date d’exigibilité de l’obligation qui donne naissance à l’action en paiement du prêteur se situe à la date de la première échéance impayée et non à la date de résiliation du contrat (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 9 déc. 1986, no 85-11.263).
Ainsi, le délai biennal de forclusion qui commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé vaut pour l’intégralité de la créance du prêteur, même si la déchéance du terme n’intervient qu’à l’issue de ce délai.
En effet, si le point de départ du délai de forclusion pour le capital restant dû devait être fixé à la date du prononcé de la déchéance du terme, cela conduirait à admettre que le prêteur ' qui a seul la maîtrise de la faculté de résiliation du contrat pour impayés ' puisse retarder à sa guise le point de départ dudit délai.
Il convient donc de fixer le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur à la date du 10 juin 2013, de sorte que le délai biennal de l’article R. 312-35 précité a expiré le 10 juin 2015.
C’est en vain que le prêteur invoque des circonstances postérieures à cette date dans le but de remettre en cause la forclusion de l’action.
Ainsi, le prêteur ne saurait tirer utilement argument de la déclaration de sa créance par M. [F] le 27 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de surendettement pour soutenir que l’emprunteur, qui n’a jamais comparu ni constitué avocat dans le cadre de la présente instance, aurait manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir de la forclusion de l’action en paiement dirigée à son encontre.
Il en va de même du fait que le tribunal d’instance de Châteauroux ait admis la créance du prêteur par jugement du 17 janvier 2019, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision étant sans incidence sur l’examen de la forclusion de la demande en paiement présentée dans le cadre de la présente instance.
Enfin, c’est de manière inopérante que le prêteur soutient que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures du plan de surendettement, les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 312-35 précité n’étant susceptibles d’interrompre et de faire courir un nouveau délai de forclusion que dans la mesure où la forclusion n’était pas déjà acquise au jour où les mesures de surendettement ont été définitivement adoptées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la forclusion de l’action en paiement du prêteur était acquise au 22 décembre 2022, date de l’assignation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action du prêteur portant sur le contrat de crédit conclu avec M. [F] le 27 décembre 2012.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de la débouter de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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