Infirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 nov. 2022, n° 21/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 juillet 2021, N° 2020F00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66A
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04877 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVPI
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
S.A.S. RENOV’O
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00385
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandra BROUT- DELBART
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le 24 Janvier 1958 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra BROUT-DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
APPELANT
****************
S.A.S. RENOV’O (DA et conclusions signifiées le 29.09.2021 à étude)
RCS Versailles n° 839 372 240
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. MARLY BATIMENT SERVICES (DA et conclusions signifiées le 29.09.2021 à personne morale)
RCS Versailles n° 410 088 504
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 1996, M. [Z] [H] a créé la SARL Marly Bâtiment Services, spécialisée dans les travaux de plomberie, menuiserie, chauffage individuel, carrelage, peinture. Il en était le gérant.
Le 15 janvier 2019, il a cédé l’intégralité des parts sociales de la société Marly Bâtiment Services à la SAS Renov’o, représentée par son président, M. [F] [N].
M. [Z] [H] déclare avoir versé, sur ses deniers personnels, à la suite de cette cession, des sommes au profit de la société Marly Bâtiment Services, d’une part, et au profit de la société Renov’o et/ou de son président, d’autre part, dont il réclame le remboursement.
La mise en demeure de son avocat en date du 19 septembre 2019 étant demeurée vaine, M. [Z] [H] a, par acte du 12 mai 2020, assigné en référé les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Versailles a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Débouté la SARL Marly Bâtiment Services et la SAS Renov’o de leur demande d’expertise ;
— Débouté M. [Z] [H] de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] [H] à payer à la SARL Marly Bâtiment Services et à la SAS Renov’o la somme de 750 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [H] aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 94,34 €.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [Z] [H] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o la somme de 750 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et les pièces ont été signifiées à la société Marly Bâtiment Services le 29 septembre 2021 par acte d’huissier de justice remis à personne morale.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et les pièces ont été signifiées à la société Renov’o à la même date par acte remis en l’étude de l’huissier chargé de le délivrer.
La société Marly Bâtiment Services et la société Reno’vo n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021, M. [Z] [H] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la SARL Marly Bâtiment Services et à la SAS Renov’o de leur demande d’expertise ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
« – Débouté M. [Z] [H] de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] [H] à payer la SARL Marly Bâtiment Services et à la SAS Renov’o la somme de 750 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [H] aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 94,34 € » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la SARL Marly Bâtiment Services à rembourser à M. [Z] [H] la somme de 32.548,76 € à valoir sur le paiement du véhicule Renault Koleos et la carte grise afférente audit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/09/2019 ;
— Dire que M. [Z] [H] est redevable d’une somme de 8.922,49 € au profit de la SARL Marly Bâtiment Services ;
— Ordonner la compensation de la créance de M. [Z] [H] et de celle de la SARL Marly Bâtiment Services ;
— Condamner la SARL Marly Bâtiment Services à régler à M. [Z] [H] la somme de 23.620,27 € après compensation ;
— Condamner la SAS Renov’o à verser à M. [Z] [H] la somme de 10.000 € à titre de remboursement à valoir sur l’avance de trésorerie réalisée depuis son compte personnel sur le compte de la SAS Renov’o avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/09/2019 ;
— Débouter les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o de leurs demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SARL Marly Bâtiment Services et à la SAS Renov’o au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et d’une indemnité de 3.000 € en cause d’appel ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions de l’appelant ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Sur la demande de remboursement dirigée contre la société Marly Bâtiment Services
M. [H] prétend que la société Marly Bâtiment Services lui doit la somme de 32.548,76 € qu’il a réglée pour son compte.
Il expose qu’à la date de cession de ses parts sociales à la société Renov’o, la société Marly Bâtiment Services bénéficiait d’un véhicule Renault Koleos sous contrat de leasing avec la DIAC ; que le nouveau dirigeant de la société Marly Bâtiment Services, M. [F] [N], ne souhaitait pas conserver ce véhicule ; que M. [H] a donc entrepris des démarches auprès de la société Le Roux (garage Renault) afin que celle-ci rachète le véhicule ; que fin décembre 2018 la société Le Roux a émis par anticipation un chèque de 32.000 € à l’ordre de la société Marly Bâtiment Services afin de permettre à cette dernière de solder le leasing en cours ; que ce paiement par anticipation devait être régularisé rapidement par le transfert de propriété du véhicule de la DIAC à la société Marly Bâtiment Services puis de la société Marly Bâtiment Services à la société Le Roux ; que M. [N] n’a finalement pas soldé le leasing souscrit auprès de la DIAC, ce qui a empêché la reprise effective du véhicule par la société Marly Bâtiment Services et par suite par le garage Le Roux ; qu’afin de ne pas léser le garage Le Roux qu’il connaissait de longue date et qui lui avait fait confiance, M. [H] a souhaité régulariser la situation et, pour permettre à la société Marly Bâtiment Services de restituer à la société Le Roux la somme de 32.000 € payée par anticipation, il a émis le 15 février 2019 un chèque personnel de ce montant à l’ordre de la société Marly Bâtiment Services, outre un chèque personnel de 548,76 € à l’ordre de la société Le Roux pour les frais de carte grise ; que ces sommes ne lui ont pas été restituées en dépit du courrier de mise en demeure du 19 septembre 2019.
Il fait observer que la société Marly Bâtiment Services était d’autant mieux informée de cette opération qu’elle a établi le 18 février 2019 un chèque de 32.000 € au bénéfice de la société Le Roux, qu’elle n’a jamais déféré à la sommation de communiquer les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, qui auraient permis de constater l’absence de « produit exceptionnel » ayant prétendument gonflé la trésorerie de la société et masqué le résultat déficitaire de la société, que contrairement à ce qu’ont pu indiquer les sociétés, l’établissement par M. [H] d’un chèque personnel, le 15 février 2019, soit un mois après la cession de parts sociales, n’a pas été effectué pour permettre à l’acte de cession d’être signé le 15 janvier 2019.
Il soutient qu’il a agi dans le cadre d’une gestion d’affaire dans l’intérêt unique de la société Marly Bâtiment Services, ou qu’à tout le moins il est victime d’un enrichissement injustifié au profit de la société Marly Bâtiment Services.
Il admet avoir conservé un véhicule Renault Kangoo appartenant à la société Marly Bâtiment Services, qui a été restitué le 13 janvier 2021 puis cédé au garage Le Roux, ainsi qu’un téléphone portable, dans l’attente du remboursement des sommes qui lui étaient dues par le cessionnaire. Il ne voit aucun inconvénient à déduire de sa créance le montant des loyers du véhicule, outre le montant du téléphone portable et d’achats Itunes, soit une somme totale de 8.922,49 € pour laquelle il demande à la cour d’opérer compensation avec les sommes qui lui sont dues.
Devant les premiers juges, les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o se sont opposées aux demandes de M. [H], en faisant valoir que ce dernier n’apportait pas la preuve que M. [N] n’avait pas souhaité conserver le véhicule Renault Koleos, qu’il avait été convenu entre la société Renov’o et M. [H] que la somme de 32.000 € était destinée à renflouer la trésorerie de la société Marly Bâtiment Services et que M. [H] n’a pas été remboursé de cette somme en raison de l’impossibilité de définir un certain nombre d’anomalies dissimulées par lui et d’en déterminer leur quantum.
*****
En application de l’article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
En application de l’article 1301-2 du code civil, « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ».
En application de l’article 1301-5 du code civil, « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié ».
En application de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En application de l’article 1303-1 du code civil, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
En l’espèce, il est établi par l’acte de cession versé aux débats que le 15 janvier 2019, M. [H] a cédé à la SAS Renov’o, représentée par son président et associé unique, M. [F] [N], l’intégralité des parts de la SARL Marly Bâtiment Services.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 32.548,76 €, M. [H] produit :
— la copie d’un chèque de 32.000 € émis par la société Le Roux le 17 décembre 2018 à l’ordre de la société Marly Bâtiment Services,
— un avoir sur facture d’un montant de 32.000 € TTC établi par la société Marly Bâtiment Services le 31 décembre 2018 à l’attention du garage Le Roux pour la vente d’un véhicule Renault Koleos immatriculé [Immatriculation 6],
— la copie d’un chèque Société Générale n°605 de 32.000 € émis par M. [Z] [H] le 15 février 2019 à l’ordre de la société Marly Bâtiment Services (le talon de chèque comporte la mention manuscrite « Remboursement garage Le Roux pour MBS »),
— la copie d’un chèque Société Générale n°606 de 548,76 € émis par M. [Z] [H] le 15 février 2019 à l’ordre de la société Le Roux (le talon de chèque comporte la mention manuscrite « Carte grise Koleos »),
— un relevé de compte Société Générale au nom de M. [Z] [H] mentionnant le débit des chèques n°605 de 32.000 € et n°606 de 548,76 € les 19 et 20 février 2019,
— la copie d’un chèque de 32.000 € émis par la société Marly Bâtiment Services le 18 février 2019 à l’ordre de la société Le Roux.
Ces éléments concordants suffisent à la cour pour retenir que, comme le fait valoir l’appelant, le chèque de 32.000 € qu’il a émis le 15 février 2019 à partir de son compte personnel se rattachait bien au véhicule Renault Koleos, objet de l’avoir établi le 31 décembre 2018 en faveur du garage Le Roux, étant observé que dès le 18 février 2019, la société Marly Bâtiment Services a émis un chèque du même montant à l’ordre de la société Le Roux.
Outre que ces chèques ont été établis un mois après la cession des parts sociales, aucun élément ne permet de considérer que la somme de 32.000 € versée par M. [H] à la société Marly Bâtiment Services était destinée à renflouer la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’ont soutenu les intimés devant le tribunal de commerce de Versailles.
Il ne peut pour autant être tenu pour établi que M. [H] a agi dans le cadre d’une gestion d’affaire, la preuve n’étant pas rapportée que le nouvel actionnaire de la société Marly Bâtiment Services était d’accord avec l’opération de revente du véhicule Renault Koleos à la société Le Roux, telle que convenue entre elle et M. [H] avant la cession de ses parts dans la société.
Il n’en demeure pas moins que l’action de M. [H] a profité à la société Marly Bâtiment Services et à son nouvel actionnaire, qui ont bénéficié d’un enrichissement injustifié.
M. [H] est ainsi bien fondé en sa demande de remboursement de la somme de 32.548,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
L’appelant reconnait par ailleurs rester redevable envers la société Marly Bâtiment Services de la somme de 8.922,49 € correspondant aux loyers du véhicule Renault Kangoo de la société qu’il a continué d’utiliser jusqu’au 13 janvier 2021, à la valeur du téléphone portable qu’il a indûment conservé et à divers achats Itunes.
En application des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, il sera fait droit à sa demande tendant à la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence.
Sur la demande de remboursement dirigée contre la société Renov’o
M. [H] prétend qu’à la demande de M. [N], il a accepté en toute confiance de lui faire une avance de trésorerie, sachant qu’il devait être remboursé dès l’obtention d’une aide familiale, que dans le cadre de la cession de son entreprise il a ainsi versé le 4 janvier 2019 la somme de 10.000 € sur le compte de la société Renov’o, que cette somme ne lui a pas été restituée en dépit de ses relances et du courrier de mise en demeure du 19 septembre 2019.
Il indique que le prêt a été conclu verbalement, qu’il n’était pas en situation de demander la remise d’un écrit dans la mesure où il était sur le point de régulariser un acte de cession de parts sociales avec la société Renov’o et devait en outre signer un contrat de travail avec la société Marly Bâtiment Services, une fois la cession régularisée.
Devant les premiers juges, les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o se sont opposées à la demande de M. [H], en faisant valoir qu’il ne prouvait pas l’existence d’un prêt de 10.000 € au moyen d’un écrit (acte de prêt ou reconnaissance de dette) et qu’en outre, M. [N] était un particulier qui n’était pas partie à l’instance.
*****
M. [H] produit un extrait de son relevé de compte portant trace d’un virement à la société Renov’o de la somme de 10.000 €, le 4 janvier 2019, le motif indiqué étant « pret personnel olivier janela »
Il verse également aux débats de nombreux messages 'SMS’ adressés à '[F] Plombier’ [M. [F] [N]] dans lesquels il invoque le prêt de 10.000 € et en sollicite le remboursement : « Bonjour [F] t’as pas dû avoir le temps hier soir de passer et ni ce matin tu me laisse un chèque au bureau je passe ce matin », « Et [F] je t’ai laissé plusieurs messages tiens-moi au courant je comprends pas ce grand silence je suis passé et tu le sais au bureau comme je te l’ai dit sur le message et t’as pas eu le temps sachant que tu es passé le matin tu as oublié de faire le chèque je compte sur toi car maintenant je suis réellement dans la Moïse », « Bonjour [F] as-tu des nouvelles sur les 10.000 € que je t’ai avancé tu me donnes des nouvelles ça me coûte cher en intérêt moi donne-moi une réponse merci », « Bonjour [F] pour demain je passe prendre les papiers et solde merci de faire également le chèque de 10.000 € de près. Merci à demain », « dis-moi ce qui se passe qu’on puisse se voir peut-être que t’as mon argent enfin je l’espère j’attends ton appel je t’ai laissé un message sur ta boîte vocale », « Bonjour [F] je viens de voir que tu m’as laissé un message je pense que tu as l’argent tu oublies à chaque fois deux m’en parler malgré les messages du mois de juillet et juin ».
Ces éléments sont suffisants pour retenir la réalité de l’avance de 10.000 € faite par M. [H] à M. [N] via sa société Renov’o.
La société Renov’o, destinataire des fonds, sera en conséquence condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [H] la somme de 10.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à M. [H] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Statuant à nouveau des chefs dont appel et y ajoutant,
CONDAMNE la société Marly Bâtiment Services à rembourser à M. [Z] [H] la somme de 32.548,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ;
DIT que M. [Z] [H] est redevable envers la société Marly Bâtiment Services d’une somme de 8.922,49 € ;
ORDONNE la compensation de la créance de M. [Z] [H] et de celle de la société Marly Bâtiment Services à concurrence de leur quotité respective ;
CONDAMNE la société Renov’o à rembourser à M. [Z] [H] la somme de 10.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o aux entiers dépens;
CONDAMNE in solidum les sociétés Marly Bâtiment Services et Renov’o à verser à M. [Z] [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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