Infirmation partielle 27 mars 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 79
N° RG 22/01160
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRES
S.N.C. INVEST HOTELS [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] [Localité 8]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.N.C. INVEST HÔTELS [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] [Localité 8]
N° SIRET : 383 474 434
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence FROMENT-MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
Né le 26 octobre 1997 à [Localité 6] (54)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [K] a été recruté par la SNC Invest Hôtels [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] [Localité 8] (SNC Invest Hôtels) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 août 2018 en qualité d’employé d’exploitation polyvalent, statut employé, niveau II, échelon 3, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles moyennant une rémunération de 1 784,64 euros brut, pour travailler au sein de l’hôtel "Campanile [Localité 5] Nord".
Le contrat de travail prévoit que le salarié est engagé dans le cadre d’un temps partiel modulé conformément aux dispositions de l’article 22 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention HCR.
Le contrat de travail prévoit également que le salarié pourra être amené à effectuer des astreintes de manière régulière et qu’en contrepartie de ces astreintes, il bénéficiera d’un logement au sein duquel il sera libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2021 dans le cadre d’une rupture conventionnelle intervenue entre les parties.
Par requête du 7 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de la Rochelle aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la société Invest Hôtels à lui payer un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil des prud’hommes de La Rochelle a :
condamné la SNC Invest Hôtels à verser à M. [K] les sommes suivantes :
42 871,40 euros brut au titre des heures supplémentaires,
4 287,14 euros au titre des congés payés y afférents,
12 282,66 euros au titre du travail dissimulé,
10 000 euros au titre de la rétention abusive de la rémunération,
10 000 euros au titre de la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et de l’obligation de sécurité,
dit que l’exécution provisoire totale de la décision intervenue est de droit,
condamné la SNC Invest Hôtels à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SNC Invest Hôtels de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La société Invest Hôtels a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Invest Hôtels demande à la cour de :
la déclarer bien fondée en son appel,
infirmer le jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
juger mal fondé l’appel de la société Invest Hôtels,
juger recevable et bien fondées ses demandes,
juger son appel incident recevable et bien fondé,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 25 avril 2022 en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels à lui verser la somme de 42 871,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 4 287,14 euros au titre des congés payés afférents,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels à lui verser la somme de 12 282,66 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels à lui verser des dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels à lui verser des dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et l’obligation de sécurité,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels aux entiers dépens et à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement concernant le quantum de la condamnation de la société SNC Invest Hôtels à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
infirmer le jugement concernant le quantum de la condamnation de la société SNC Invest Hôtels à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et l’obligation de sécurité,
infirmer le jugement concernant le quantum de la condamnation de la société SNC Invest Hôtels à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, et réformer sur ces points la décision entreprise :
condamner la SNC Invest Hôtels à lui payer les sommes de :
20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et l’obligation de sécurité,
15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de la rémunération,
Au surplus :
condamner la SNC Invest Hôtels à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d’appel,
condamner la société SNC Invest Hôtels aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
débouter la société SNC Invest Hôtels de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société SNC Invest Hôtels à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application des principes susvisés, il est admis qu’un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu’il soit précis, car il permet à l’employeur de produire ses propres éléments.
Au soutien de son appel, M. [K] expose en substance que :
il établit de manière précise les horaires qui étaient les siens au sein de l’hôtel,
ces horaires tiennent compte du fait qu’outre les horaires classiques de son contrat de travail (169 heures mensuelles), il était amené à rester à l’hôtel dans une chambre mise à disposition par son employeur, afin d’intervenir au sein de l’hôtel de manière cumulative ou alternative de 23h à 6h dans les nuits du mardi au mercredi et du mercredi au jeudi, de 23h à 6h30 dans la nuit du jeudi au vendredi, et de 23h à 6h dans les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche,
une chambre d’hôtel ne constitue pas un logement de fonction et ne peut constituer une contrepartie au travail de nuit du salarié,
son domicile se trouvait à plusieurs kilomètres de l’hôtel et que c’est dans ce domicile que vivait sa famille dont il était privé les nuits durant lesquelles il travaillait à l’hôtel,
il était le seul salarié de nuit et devait assurer la totalité des prestations liées à la présence du public en termes d’accueil de maintenance ou de tout autres sollicitations ainsi que de sécurité et son numéro de téléphone était affiché sur la borne automatique de l’hôtel,
le travail de nuit s’analyse bien en un temps de travail effectif qui doit être rémunéré,
l’employeur a agi en violation de la réglementation relative aux durées maximales de travail et que cette situation a nécessairement causé un préjudice,
il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été déclarées en tant que telles et l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de ces heures puisqu’elles résultaient de l’organisation du travail qu’il lui a imposé, et l’élément matériel et l’élément intentionnel du travail dissimulé sont démontrés.
En réponse, la société Invest Hôtels oppose les éléments suivants :
conformément aux pratiques de l’hôtellerie économique, conformes à la loi et à la jurisprudence, le Campanile de [Localité 5] propose aux salariés d’effectuer des astreintes en contrepartie d’un logement de fonction,
elle dispose d’un suivi précis et individuel des horaires, de la balance individuelle annuelle des heures supplémentaires, et des cahiers d’intervention pour 2020 et 2021,
le salarié prétend ainsi qu’il aurait réalisé 2 894,50 heures supplémentaires d’août 2018 à février 2021, en n’indiquant ni les jours ni a fortiori les horaires auxquels ces heures auraient été réalisées,
il n’a formulé aucune observation pendant l’exécution de son contrat de travail, pourtant il a reçu chaque mois ses bulletins de paie faisant état de son nombre d’heures travaillées et payées et des jours de repos compensateurs acquis,
il n’a jamais travaillé au-delà de l’horaire contractuel de 39h hebdomadaires,
le logement fourni par l’hôtel était un logement T2 équipé et le salarié y a vécu pendant toute la durée d’exécution de son contrat, et il pouvait mener des activités de la vie courante au sein de ce logement et vaquer à ses occupations personnelles,
bien qu’il prétende que toutes les heures d’astreinte seraient des heures de travail effectif, M. [K] n’étaye aucunement sa demande par la production d’éléments de fait concernant d’éventuelles interventions pendant ses temps d’astreinte,
le salarié ne devait pas assurer la réception des clients durant la nuit et il ne devait pas répondre à leurs sollicitations puisque, conformément à son contrat de travail, il ne devait intervenir qu’en cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens,
le droit au repos quotidien de M. [K] a été respecté, de même que son droit au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Sur ce, il ressort des éléments susvisés que M. [K] fait valoir que les périodes d’astreintes prévues au contrat de travail constitueraient en réalité du temps de travail effectif dès lors qu’il soutient qu’une chambre d’hôtel ne peut constituer une contrepartie au travail de nuit, que son domicile réel, dans lequel vivait sa famille dont il était privé se trouvait à plusieurs kilomètres, et qu’il était le seul salarié de nuit et devait assurer la totalité des prestations liées à la présence du public.
Il verse aux débats des relevés d’heures supplémentaires, sur lesquels figurent pour chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires alléguées avec les majorations applicables à 10, 20 ou 50 %, qui ont été établis en convertissant l’ensemble de ses heures d’astreintes en temps de travail effectif.
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte est la 'période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise'.
L’astreinte peut s’effectuer dans un logement de fonction, qui peut être situé soit en dehors soit au sein des locaux de l’entreprise.
Si le logement de fonction est situé dans les locaux de l’entreprise, il faut, pour déterminer s’il s’agit d’une astreinte et non d’un temps de travail, prendre en compte le degré de sujétion imposé par l’employeur et vérifier que le salarié peut librement vaquer à ses obligations personnelles.
Ainsi, pour accorder la qualification de temps d’astreinte et non celle de travail effectif à des permanences de nuit, il appartient au juge de vérifier si le local mis à disposition du salarié durant ses permanences constitue un logement de fonction dans lequel il peut vaquer à ses occupations personnelles.
De ce fait, en dépit de l’obligation de rester en permanence dans son logement de fonction pour répondre à un éventuel appel, le salarié n’est pas en situation de travail effectif mais d’astreinte, dès lors qu’il est totalement libre en dehors de l’horaire de travail de vaquer à des occupations personnelles, peu important la nature et l’exiguïté des locaux constituant le logement de fonction.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] du 14 août 2018 prévoit en son article 13 'Astreintes et logement’ que 'le salarié pourra être amené à effectuer des astreintes de manière régulière de sorte qu’il puisse intervenir en cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens’ et qu’en 'contrepartie de ces astreintes, il bénéficiera d’un logement dans les conditions ci-dessous au sein duquel il sera libre de vaquer à ses occupations personnelles'.
Par ailleurs, il n’a pas été contesté que le salarié était tenu d’assurer, trois à quatre nuits par semaine et de 23 heures à 6 heures ou de 23 heures à 6 heures30, des astreintes au sein de l’hôtel dans lequel il travaillait en étant hébergé dans un logement au sein de celui-ci.
Ses bulletins de salaire établissent que conformément à son contrat de travail, le logement lui a été compté comme avantage en nature durant toute la période.
En outre, les pièces versées au dossier, à savoir les relevés horaires de son temps de travail extraits du logiciel dont disposait l’hôtel sur la période d’exécution du contrat de travail, les plannings, le cahier des interventions 2020/2021 sur les temps d’astreinte que M. [K] a émargé lorsqu’il effectuait ses astreintes, établissent que l’employeur réalisait un contrôle de son temps de travail et de ses horaires.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le logement qui lui était attribué constituait un logement de fonction dès lors que les photos produites par la société – qu’il ne conteste pas – démontrent que ledit logement – qui comprenait une chambre, un espace cuisine, une salle de bain et un salon et divers équipements – lui permettait s’il le souhaitait de mener des activités de la vie courante et de vaquer à des occupations personnelles, voire même de recevoir sa famille, sans se retrouver dans un lien de subordination à l’égard de son employeur.
Par ailleurs, le cahier d’interventions pour les années 2020/2021 versé aux débats par l’employeur ne laisse apparaître aucune intervention au cours de la majorité des astreintes assurées par le salarié, et le cumul des temps d’intervention lorsqu’il pouvait être amené à intervenir représentait le plus souvent de 5 à 15 minutes par nuit, avec deux pics à 25 minutes le 10 juillet 2020 et 30 minutes le 3 juillet 2020. Aucune intervention n’a par ailleurs été mentionnée par le salarié à compter du 8 août 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Il ressort donc de ce cahier que les interventions de M. [K] étaient limitées et qu’il n’intervenait que pour régler des problèmes ponctuels d’arrivées tardives ou de matériels ou de linges manquant, et les deux seules attestations qu’il produit, établies pour l’une par l’ancienne directrice d’un établissement voisin, et pour l’autre par son père, n’apportent aucun élément utile s’agissant des interventions réalisées dès lors que ces témoins n’étaient pas présents sur les lieux. Les avis de clients publiés sur les réseaux sociaux ne sont pas non plus utiles faute de pouvoir les associer au personnel présent sur les lieux.
Par conséquent, la sujétion imposée au salarié, consistant dans le fait de rester dans le logement mis à sa disposition au sein de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir dans le cadre de l’urgence ou pour gérer des arrivées tardives de clients, ne l’empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles, de sorte que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif.
L’obligation qui lui était faite d’assurer une présence au sein de l’hôtel durant certaines nuits en semaine en se tenant dans une chambre de l’établissement doit par conséquent être qualifiée d’astreinte et être réglée conformément aux dispositions prévues au contrat de travail – c’est à dire par l’octroi à titre gratuit – d’un logement de fonction.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’employeur soutient alors que les pièces qu’il verse lui-même aux débats établissent l’inverse de ses allégations – notamment le cahier des interventions – il est établi que M. [K] était amené à intervenir durant ses astreintes, de sorte que la société Invest Hôtels ne peut pas sérieusement soutenir que le salarié ne produit aucun élément pour démontrer qu’il aurait effectivement travaillé durant même seulement une partie de ces temps d’astreinte.
Il appartient donc à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié, de démontrer que M. [K] a bien été rémunéré au titre de ses interventions, étant relevé que le cahier d’interventions versé aux débats ne couvre pas les années 2018 et 2019. Or l’employeur ne produit aucun élément en ce sens, les bulletins de paie et relevés horaires ne mentionnant pas les heures d’intervention, étant rappelé que la société soutient dans ses écritures que le salarié n’étaye aucunement sa demande par la production d’éléments de fait concernant d’éventuelles interventions pendant ses temps d’astreinte.
Aussi, compte-tenu du nombre d’interventions réalisées par le salarié telles que figurant sur le cahier d’interventions pour les années 2020 et 2021 et après avoir analysé l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour, qui n’est pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué et qui évalue souverainement l’importance du travail effectif réalisé par le salarié durant ses astreintes, qui constitue des heures supplémentaires venant s’ajouter aux 39 heures de travail hebdomadaires réalisées par le salarié, fixe les créances salariales s’y rapportant dans les limites de la prescription triennale à la somme de 824,50 euros outre la somme de 82,45 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner l’employeur à verser ces sommes à M. [K].
En l’absence de tout élément produit pour établir l’existence d’un préjudice distinct résultant du retard apporté au paiement de ces sommes, qui ne serait pas réparé par les intérêts de droit assortissant cette condamnation, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de cette rémunération, par voie d’infirmation de la décision attaquée.
II. Sur les dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et de l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il est constant qu’en application des articles L.3121-18, L.3121-1 et L.3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidien ne peut excéder 10 heures, que les salariés doivent bénéficier d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, étant rappelé qu’elle ne peut dépasser 44 heures hebdomadaires sur douze semaines consécutives.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En application de l’article L.3121-10 du code du travail, la période d’astreinte est comptabilisée comme une période de repos, exception faite pour la durée d’intervention pendant l’astreinte.
Il est acquis :
— que ces dispositions qui s’appliquent aux situations durant lesquelles le salarié n’intervient pas pendant sa période d’astreinte permettent de décompter intégralement le temps d’astreinte comme temps de repos.
— qu’en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, il est prévu que le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail, soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
En l’espèce, M. [K] soutient que les périodes de travail de nuit en sus de ses horaires contractuels vont venir se cumuler d’une manière totalement déraisonnable avec ses journées de travail et que ce rythme a eu sur lui des répercussions.
Cependant, les périodes d’astreintes représentaient dans leur majorité des périodes de repos, ou d’interventions limitées le plus souvent de 5 à 15 minutes de travail effectif, avec deux pics de 25 et 30 minutes, ainsi que cela vient d’être jugé précédemment.
Il ressort par ailleurs des relevés horaires produits par l’employeur, issus du logiciel en place au sein de l’établissement, et qui n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part du salarié, que la preuve du respect de la réglementation relative aux durées maximales de travail est rapportée.
En conséquence, il convient de débouter M. [K] de sa demande de dommages intérêts formée de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
III. Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le seul fait que l’employeur ait omis de mentionner les heures d’intervention réalisées dans des proportions limitées sur les bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel exigé par les dispositions susvisées.
En conséquence, il convient de débouter M. [K] de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais du procès
Les sommes allouées à M. [K] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SNC Invest Hôtels de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les dépens doivent être supportés par la SNC Invest Hôtels [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] qui succombe partiellement dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil des prud’hommes de La Rochelle sauf en ce qu’il a condamné la SNC Invest Hôtels [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] [Localité 8] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [J] [K] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande sur ce même fondement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SNC Invest Hôtels [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] [Localité 8] à payer à M. [J] [K] les sommes de 824,50 euros à titre de rappel de salaire et de 82,45 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de sa rémunération,
Déboute M. [J] [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et de manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute M. [J] [K] de sa demande présentée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes allouées à M. [J] [K] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par de la convocation devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Invest Hôtels [Localité 9] [Localité 5] [Localité 7] [Localité 8] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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