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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 janv. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25/1
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBP débattue à notre audience publique du 19 Novembre 2024 – RG au fond n° 24/01104 – 2ème section
ENTRE
Mme [W] [S] [R] [E]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY et pour avocat plaidant Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON
Demanderesse en référé
ET
M. [L] [X]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Représenté par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
M. [N] [E] est décédé le [Date décès 1] 2023. Par acte notarié du 20 décembre 2023, Mme [W] [E] a accepté purement et simplement la succession comprenant une créance de 250 000 euros envers M. [L] [X] conformément à un contrat de prêt du 18 décembre 2019 et un legs de 180 000 euros au conjoint survivant qui a renoncé purement et simplement à toutes autres droits dans la succession.
Par courriers du 26 décembre 2023 et du 18 janvier 2024, Mme [W] [E] a mis en demandeur M. [L] [X] de payer la somme de 250 000 euros.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 28 mars 2024 par Mme [W] [E], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance du 1er juillet 2024 :
— Condamné M. [L] [X] à payer à titre provisionnel à Mme [W] [E], la somme de 250 000 euros, outre la somme de 55 452, 81 euros à titre d’intérêts, à parfaire au règlement complet des sommes dues, en application du contrat de prêt signé le 18 décembre 2019;
— Condamné M. [L] [X] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [X] aux dépens.
M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2024 (n° DA 24/01083 et n° RG 24/01104) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance le condamnant à payer certaines sommes d’argent au profit de Mme [W] [E].
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, Mme [W] [E] a fait assigner M. [L] [X] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 05 novembre 2024, Mme [W] [E] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 17 octobre 2024, de :
— Ordonner la radiation de l’appel n° 24/01083 interjeté par M. [L] [X] inscrit sous le numéro RG 24/01104 devant la deuxième chambre près la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Athénaïs LESPINE, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [L] [X] a interjeté appel de la décision de première instance mais ne l’a pas exécutée en dépit des demandes formulées en ce sens depuis le décès de son père. Elle ajoute que M. [L] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, mais la liquidation de la succession. Elle estime par ailleurs avoir recueilli l’intégralité de la succession de son père. Elle ajoute que M. [L] [X] dispose des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant de la condamnation en ce qu’il détient des parts dans plusieurs sociétés.
M. [L] [X] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, de :
— Juger que la demande de radiation formée par Mme [W] [E] présente un caractère manifestement disproportionné puisqu’elle conduit à lui entraver l’accès effectif à la juridiction d’appel, et à affecter son droit à un procès équitable ;
— Juger que M. [L] [X] est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2024 (RG n°24/00222) par M. le président du tribunal judiciaire d’Annecy assortie de l’exécution provisoire ;
— Juger que l’exécution de l’ordonnance de référé rendu le 1er juillet 2024 (RG n°24/00222) par M. le président du tribunal judiciaire d’Annecy assortie de l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [L] [X] ;
— Débouter Mme [W] [E] de sa demande de radiation ;
— Débouter Mme [W] [E] de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que les saisies-attribution pratiquées par Mme [W] [E], qui lui ont seulement permis de récupérer la somme de 4 276, 89 euros, ainsi que la saisie de ses droits d’associés, démontrent qu’il ne dispose d’aucun actif personnel mobilisable lui permettant de s’acquitter du montant de la condamnation. Il ajoute que son patrimoine est constitué uniquement de parts sociales qu’il détient dans plusieurs sociétés et notamment dans la société AGR, laquelle est associée à sept autres sociétés au bénéfice desquelles des procédures collectives ont été ouvertes. Il estime par ailleurs que l’exécution de la décision de première instance le contraindrait à céder ses parts sociales.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
M.[L] [X] a été autorisé à déposer, par note en délibéré, avant le 22 novembre 2024 son avis d’impôt sur les revenus et le jugement afférent à la procédure collective de la société AGR.
Ces pièces ont été communiquées le 22 novembre 2024.
Sur ce
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Annecy le 1er juillet 2024 bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et M. [L] [X] en a interjeté appel le 29 juillet 2024 ;
Le demandeur est intimé dans la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour, et il a, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
La demande est présentée dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 16 septembre 2024; L’action sera en conséquence déclarée recevable.
Pour s’opposer à la demande de radiation, M. [L] [X] doit apporter la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
En outre, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ;
Il est constant que M. [L] [X] n’a pas exécuté la décision de première instance ;
Force est de constater qu’il ne justifie pas être dans l’ impossibilité d’exécuter le jugement déféré ;
En effet, il résulte de l’avis d’imposition établi sur les revenus 2023 que son revenu fiscal de référence est de 136 011 euros, constitué notamment de 61 056 euros perçu par lui au titre de ses revenus d’associés et gérant, de 43 315 euros de pensions, retraites ou rentes perçus par Mme [V] [X] et de 53684 euros nets provenant de revenus fonciers ;
M.[L] [X] a, certes, les 25 avril 2024 et 2 mai 2024 déclaré l’état de cessation des paiements de plusieurs de ses sociétés qui sont actuellement en redressement judiciaire, à savoir la SAS JDB dont l’activité de bar, brasserie s’exerce sous le nom commercial de Brasserie des Européens, la SARL O SAVOYARD chargé de l’activité des sièges sociaux, la CP [Localité 12] dont l’activité de restaurant, snack et grill s’exerce sous l’enseigne LA FIN DE CLOSON à [Localité 12]; La liquidation judiciaire d’autres sociétés, comme la SARL CP [Localité 10] dont l’activité de restaurant, grill s’exerçait à [Localité 10], la SARL CP PUBLIER et la SARL BAKHCHICH BABA, a été prononcée ;
Pour autant, il est encore associé de la SARL CP SAINT PIERRE dont l’activité de restauration traditionnelle s’exerce [Adresse 4] à [Localité 13], de la société civile NAPOLEON, immatriculée le 23 novembre 2023, dont l’activité est l’acquisition et la détention d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] (74). Il est toujours gérant de la SARL [X] [X] chargé de l’acquisition et la gestion de biens et toutes valeurs mobiliers, de tous biens et droit mobiliers et immobiliers et gérant de la SARL CP [Localité 9] de restauraton traditionnelle exercé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Ainsi, il n’établit pas que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’incapacité de l’exécuter.
Par ailleurs, la présente radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que la créance n’est pas contestée, qu’elle est dûe depuis de nombreuses années et que le débiteur a les capacités financières d’exécuter ladite décision ;
En conséquence, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les autres demandes
M. [L] [X], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à Mme [W] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/01104 ;
DISONS qu’il sera procédé éventuellement à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
DEBOUTONS M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [L] [X] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [L] [X] à verser à Mme. [W] [E] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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