Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/04724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 août 2022, N° 19/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04724 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00200
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. MP ECHAFAUDAGES Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D] a été engagé le 2 décembre 1999 par la société MP Echafaudages en qualité de monteur d’équipe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Victime d’un accident du travail le 12 mai 2003, en trébuchant sur un chantier, M. [D] était placé en arrêt de travail. À l’issue de la visite de reprise du 10 janvier 2005, le médecin du travail le déclarait apte sous surveillance médicale de l’évolution.
M. [D] était victime d’un accident du travail le 5 août 2009. Par un avis du 12 octobre 2009, il était déclaré apte à son poste par le médecin du travail.
Le 28 février 2011, il faisait une chute de plusieurs mètres de haut lors du démontage d’un échafaudage. L’arrêt de travail prescrit était prolongé jusqu’au 16 mai 2012. À l’issue de la visite de reprise, organisée le 21 mai 2012, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste sous réserve d’une reprise en mi-temps thérapeutique.
La société lui notifiait successivement les 24 octobre 2013, 4 et 16 janvier 2016, deux avertissements et une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Déclaré inapte suivant avis du médecin du travail en date du 11 octobre 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 8 novembre 2018.
Faisant valoir que les réserves émises par le médecin du travail n’ont jamais été respectées par l’employeur et qu’il a multiplié les sanctions contre lui, M. [D] a saisi par requête du 29 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre juger le licenciement dénué de fondement et condamner la société au paiement des sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 88 836 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 25 août 2022, ce conseil a statué comme suit :
Rejette la demande de nullité de la requête soulevé par la société MP Echafaudages,
Rejette les pièces n°32 à 36 de M. [D] comme ne respectant pas le principe du contradictoire,
Déboute M. [D] de sa demande relative au harcèlement moral,
Déboute M. [D] de sa demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
Déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
Condamne M. [D] à payer à la société MP Echafaudages la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au dispositif.
Le 13 septembre 2022, M. [D] a relevé appel des chefs de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d’annulation de ses sanctions disciplinaires et en ce qu’il l’a condamné à verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 20 mai suivant.
' Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 octobre 2022, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, fins et conclusions et, statuant à nouveau, de :
Condamner en conséquence la société MP Echafaudages à lui verser les sommes suivantes :
' 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
' 88 836 euros en réparation du préjudice de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Contraindre l’employeur sous astreinte de 76 euros par jour de retard à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, l’attestation Assedic de M. [D].
Condamner l’employeur aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 janvier 2023, la société MP Echafaudages demande à la cour de :
Ecarter des débats les pièces n°31 à 39 de l’appelant.
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les écritures de l’appelant,
Subsidiairement, se déclarer matériellement incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Perpignan s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour prétendu harcèlement moral, en réalité liée aux accidents du travail successifs.
Très subsidiairement, confirmer en tous points le jugement entrepris.
Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.
La note en délibéré déposée par le conseil de M. [D] qui n’a pas été autorisée par la cour sera écartée des débats.
MOTIVATION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif. En l’espèce, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir tirée d’une prescription des contestations des sanctions prononcées et d’un manquement à l’obligation de sécurité développée dans le corps de l’argumentation des conclusions de l’intimée mais ne figurant pas à son dispositif.
Sur la fin de non-recevoir :
Au visa des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, la société MP Echafaudages soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant en ce que ces actes ne précisent pas la date de naissance de ce dernier.
En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’ irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur date de naissance. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Observation faite que l’employeur mentionne la date de naissance de M. [D] , qui a été son salarié pendant près de 20 ans, dans ses propres conclusions d’intimée, la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée ne saurait être accueillie, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant à l’exercice d’un recours, et de violer ce faisant l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la communication de pièces :
La société MP Echafaudages demande à la cour d’écarter les pièces n°31 à 39 en indiquant que celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
M. [D] qui n’a pas conclu en réponse ne justifie pas avoir régularisé la communication des dites pièces à la société intimée.
La cour devant veiller au respect du principe du contradictoire, les dites pièces seront écartées des débats.
Sur la cause du licenciement :
M. [D] demande la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail en faisant valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
La société MP Echafaudages objecte que l’accident du 28 février 2011 est survenu pas la propre faute déterminante du salarié.
Il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
A titre liminaire, le fait que le salarié ait décidé de ne pas poursuivre son employeur en faute inexcusable, au motif allégué que le responsable de l’entreprise de l’époque avec qui il entretenait d’excellentes relations lui aurait demandé de ne pas dénoncer la faute inexcusable, et qu’il ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance, le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, ne saurait le priver du droit de solliciter devant le juge prud’homal que celui-ci l’indemnise au titre de la perte injustifiée de son emploi en ce que son inaptitude, cause du licenciement, serait consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail du 28 février 2011.
S’agissant des accidents du travail dont le salarié a été victime les 12 mai 2003 et 5 août 2009, aucune indication n’est fournie par le salarié de nature à caractériser qu’ils pourraient être en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié exposant avoir trébuché sur le chantier en 2003 et avoir reçu une pile de plateaux sur le pied alors qu’il déchargeait d’un camion des plateaux d’échafaudage.
En ce qui concerne l’accident du 28 février 2011, M. [D] fait valoir que seul le défaut de mesure de prévention et de respect des règles de sécurité est à l’origine de l’accident et qu’il n’est en rien responsable de l’accident qui l’a laissé handicapé.
Il est constant que le salarié a fait une chute de plusieurs mètres de haut, environ 5 mètres selon l’inspecteur du travail, alors que juché sur un échafaudage installé contre un mur du centre urbain de la commune de [Localité 7] (66), il démontait l’ouvrage.
Dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établi le 28 février 2011, la société a présenté les circonstances de l’accident comme suit :
« Lors du démontage de l’échafaudage et malgré les conseils du monteur 5 minutes avant, M. [D] a débloqué la clavette du collier d’en haut au lieu de celui du bas de l’élément. Cela a entraîné la rotation de l’élément vers le bas et le déséquilibre du plateau sur lequel il était. Il a chuté de 5 M de haut et est tombé au sol », en précisant sous la rubrique 'siège des lésions’ : « la tête, le visage, les poignets et autres » (pièce n°12).
Il ne résulte d’aucun élément que cette présentation des circonstances de l’accident ait été validée par le salarié qui était à cette date hospitalisé.
Le témoignage de M. [K] [E] qui, après avoir précisé qu’il se trouvait au moment de l’accident sur le plateau arrière du camion afin de réceptionner le matériel, indique avoir 'vu une rotation de l’élément entraînant la chute des plateaux sur lesquels se trouvaient M. [D] . Je l’ai vu tomber la tête la première voulant amortir sa chute à l’aide de ses bras', n’étaye pas la présentation faite par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, ni la thèse développée par l’employeur dans ses conclusions selon laquelle l’accident serait strictement imputable à une maladresse du salarié.
Le travail en hauteur est réglementé par diverses dispositions tendant à garantir la parfaite sécurité des ouvriers. Sous une section intitulée 'Caractéristiques et conditions particulières d’utilisation des différents catégories d’équipements de travail’ et le paragraphe consacré aux Échafaudages, le code du travail dans sa rédaction applicable prescrivait :
Article R4323-69 :
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3.
Article R4323-70 :
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Article R4323-71 :
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
L’employeur communique la première page d’une correspondance de l’inspecteur du travail, en date du 1er mars 2011 – observation faite que la (les) page(s) suivante (s) n’est (ne sont) pas versée(s) nonobstant la sommation délivrée par le salarié. L’inspecteur relève, dans des termes prudents, sans que la pièce communiquée puisse permettre de déterminer auprès de qui il a recueilli les éléments d’informations, que « selon les éléments recueillis, il semblerait que M. [D] ait décroché l’élément garde-corps d’extrémité en le laissant en place, puis soit revenu prendre appui sur cet élément qui en se dérobant a entraîné sa chute ». L’inspecteur du travail poursuit en rappelant à l’employeur qu’ « une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur est assurée avant l’accès à tous niveaux d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation (article R. 4323 ' 71 du code du travail). Pour l’installation ou la désinstallation du garde corps définitif, l’opérateur doit être équipé d’une protection individuelle contre les chutes de hauteur. Le point d’ancrage de la protection individuelle doit être d’une résistance conforme à la norme européenne EN 795. Ces dispositions sont reprises dans la notice technique de montage des échafaudages de façade de marque ALTRAD modèle utilisé sur le chantier est transmis en pièce jointe. » La notice éditée par la société Altrad, intitulée 'équipements de montage conseillés', jointe par l’inspecteur, comporte parmi les équipements de protection individuelle un harnais de sécurité ainsi qu’un casque de chantier, rappelle qu’afin de respecter la réglementation et la recommandation R4 108 du 10 juin 2004, en cas de montage de l’échafaudage avec impossibilité d’utilisation des gardes corps de montage et d’exploitation, la protection du personnel par EPI, ne peut être assuré que si l’accrochage du dispositif anti-chute est réalisable sur l’ouvrage lui-même.
Or, s’il ressort du dossier médical, que M. [D] verse aux débats qu’il portait le casque de chantier au moment de l’accident, les propres circonstances décrites par l’employeur atteste que lors de cette phase de démontage de l’échafaudage, la sécurité du salarié n’était pas garantie par la mise en oeuvre d’un dispositif individuel.
Il est constant que suite à cet accident et à la visite du chantier par le contrôleur de sécurité en date du 28 avril 2011, les services de la Carsat ont délivré le 12 mai 2011 à la société MP Echafaudages , 'en raison des risques constatés et par application des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’imposition des cotisations supplémentaires en matière d’accident du travail', deux injonctions valant avertissement avant majoration du taux de cotisation A.T., aux termes desquelles il était enjoint à l’employeur :
— d’une part, sous 24 heures, de faire établir concernant le chantier litigieux un plan de montage, d’utilisation et de démontage ainsi qu’un calcul de résistance et de stabilité par une personne compétente, document à conserver sur le chantier – injonction n°8/2011,
— d’autre part, dans le délai de six mois, de procéder à une évaluation des titres de formation professionnelle de vos collaborateurs et compléter leur formation conformément à la recommandation R408 (référentiel de compétences du responsable du montage ou du monteur de l’échafaudage et désignation parmi les chefs de chantier et les conducteurs de travail, d’une personne qui suivra une formation de technicien qui satisfera au référentiel de compétence du responsable de la conception d’échafaudage de sorte qu’à l’issue de cette formation ce technicien possède la maîtrise totale du chantier tant sur le plan de l’exécution que sur le plan des conceptions particulières, de la législation […] et qui aura en charge la rédaction et la validation du rapport de vérification (conformité) qui sera joint au procès-verbal de réception.
La Carsat délivrait parallèlement à la société MP Echafaudages les recommandations de préventions suivantes :
— 1 : Pour faciliter l’appropriation des informations contenues dans les notices des fabricants par les responsables du montage (chef d’équipe), rédiger des fiches reprenant chaque montage courant auquel seront joints les notices des fabricants, les données techniques répertoriant tous les composants utilisés dans la conception de l’échafaudage à mettre en place avec leurs spécifications techniques,
— 2 : relativement au document unique d’évaluation des risques professionnels , compléter votre évaluation des risques, chapitre 'montage et démontage’ pour les cas particuliers des échafaudages dont la configuration diffère de la notice du fabricant,
— 3 : Mise en place d’une commission de sécurité interne qui se réunira une fois par mois afin de suivre l’évolution en place des mesures demandées.
Certes, l’employeur justifie avoir mis en oeuvre, au cours de l’année 2011, les mesures de prévention préconisées par la Carsat, qui a donc décidé de ne pas lui appliquer la majoration du taux d’accident du travail.
Cependant, il ne ressort d’aucun élément que préalablement à la réalisation de ce chantier, la société avait fait établir un plan de montage, d’utilisation et de démontage ainsi qu’un calcul de résistance et de stabilité par une personne compétente, justifiant l’injonction délivrée par la Carsat ensuite de l’accident.
De même, hormis une mesure de formation délivrée en 2002 de 'monteur en échafaudage', il n’est pas établi que M. [D], chef d’équipe avait bénéficié d’une formation spécifique de responsable du montage, ou qu’un salarié présent sur le site le jour de l’accident avait suivi cette formation ; ce n’est que postérieurement à l’accident, en 2014, qu’il suivra une formation au port du harnais de sécurité.
Il n’est pas établi que le 28 février 2011, au moment des opérations de démontage de l’échafaudage, M. [D] bénéficiait d’un dispositif de protection individuelle type harnais de sécurité, garantissant sa sécurité alors qu’il procédait, en hauteur (environ 5 mètres selon l’inspecteur du travail) au démontage de la structure.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que la société MP Echafaudages, qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité à l’égard de M. [D] préalablement à l’engagement des travaux confiés au salarié le 28 février 2011, a engagé sa responsabilité dans la survenance de ce dernier.
S’agissant du lien de connexité entre cet accident et l’inaptitude fondement du licenciement, il convient de relever, au vu des pièces médicales produites par le salarié et de son dossier de la médecine du travail, qu’ensuite de cet accident :
— M. [D] a subi, selon certificat du docteur [V] du service anesthésie et réanimateur du CH de [Localité 9] établi le 4 mars 2011 ' un traumatisme crâno-facial de moyenne gravité avec minime hématome extra-dural droit, fracture frontale droite, fracture frontale gauche en toit de l’orbite, fracture ethmoïde et sphénoïde gauche, fracture temporale droite extra labyrintique, notion de rhinorrhée initiale, fracture ouverte du poignet gauche, fracture fermée du poignet droit, un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2011 étant initialement prescrit,
— selon certificat du docteur [P] du service de neurochirurgie de l’hôpital, le patient présentait en mai 2011, des céphalées intermittentes en regard de la région frontale gauche où il avait présenté un impact […] se plaint toujours d’une diploplie binoculaire le contraignant à fermer l’oeil gauche régulièrement lors de ses déplacements […] une régression de l’hématome de la pointe temporale droite et une régression de la lame d’hématome sous dural et sur le plan ORL il préconisait une consultation car il persiste une fracture du rocher et le patient présentait une baisse de l’acuité auditive à droite dans les suites immédiates de l’accident.
— le 27 février 2012, le docteur [Z], médecin du travail, écrivait à l’employeur dans les termes suivants :
« M. [D] poursuit des soins et son état de santé devrait se stabiliser dans les prochains mois. Je ne peux pas à ce jour donner un avis définitif concernant son aptitude à reprendre son poste de monteur chef d’équipe. Cependant, je pense très utile de réfléchir d’ores et déjà à une solution de reclassement dans votre entreprise un poste lui évitant les travaux répétitifs de montage des échafaudages, sollicitant de façon intense les bras et les poignées.
Les travaux de surveillance des chantiers, organisation du travail, resterait possible. Un poste au dépôt ou à l’atelier seraient aussi compatibles. Au besoin, si vous envisagez des aménagements, des aides au maintien dans l’emploi peuvent être obtenues. […] »
— le 21 mai 2012, le médecin du travail a déclaré M. [D] 'apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique pour 3 mois ; à titre d’essai en évitant les manutentions les plus lourdes. Je conseille l’évolution vers un poste de travail moins exposé physiquement (contrôle, sécurité, surveillance) lors de la reprise à temps complet.'
— le 18 octobre 2012, le médecin du travail se déclarait 'favorable pour une reprise à temps complet à compter du 15 novembre 2012", tout en précisant que 'l’adaptation du poste telle que conseillée lors de la visite du 21 mai 2012 reste à prévoir, au besoin avec une formation et intervention du SAMETH et AGEFIPH',
— le 26 février 2015, le médecin du travail déclarait M. [D] 'apte', cet avis étant assorti d’un 'conseil d’aménagement du poste dès que possible vers un poste de travail à moindre charge physique'.
— à l’issue d’une visite du 4 mai 2017, dite 'périodique', mais pour laquelle le médecin du travail a également coché les rubriques 'visite de reprise’ et 'accident du travail', le médecin du travail a déclaré M. [D] :
'apte à la reprise du travail au poste aménagé : tâches au sol, montées et descentes occasionnelles des échafaudages'.
— selon une fiche de visite établie le 31 juillet 2017 suite à une visite à la demande du salarié le médecin du travail indiquait le salarié apte avec 'poste aménagé (travail au sol avec montée et descente d’échafaudage occasionnelles) en réduisant le temps de travail de 30% d’un temps plein'.
— Le 14 février 2018, le docteur [F], neurochirurgien à l’hôpital de [Localité 9] adressé au médecin du travail et au médecin traitant du salarié le certificat suivant :
« j’ai vu en consultation le 14 février M. [D] qui avait été victime d’un polytraumatisme le 28 février 2011. Il avait chuté d’un échafaudage occasionnant un traumatisme crânien, une fracture des 2 poignées. La consolidation s’était faite avec des cals vicieux nécessitant des reprises chirurgicales des 2 côtés. Le patient avait une perturbation du goût et de l’odorat en post-opératoire. Il existait des troubles de la mémoire que le patient arrivait à contrôler dans sa vie quotidienne. Au niveau du travail le patient chef de chantier et travail sur des échafaudages. Des règles de sécurité extrêmement stricte doivent être respectées.
Jusqu’à présent le patient bénéficiait d’une aide bienveillante de son patron et après une reprise à mi-temps thérapeutique il avait pu reprendre à temps complet, même si la médecine du travail n’était pas totalement favorable. Plus récemment, après un changement de patron à la tête de l’entreprise, M. [D] ne bénéficie plus de cette attitude bienveillante et il doit gérer son travail seul. Des troubles de la mémoire assortie d’un certain degré de stress entraînent des erreurs et une difficulté à exercer son emploi. […]
Le scanner cérébral réalisé il y a quelques semaines ne montre aucune anomalie osseuse ni parenchymateuse. Le bilan sanguin du 2 novembre 2017 est strictement normal.
La situation de M. [D] est celle d’un patient victime d’un traumatisme crânien avec séquelles neuropsychologiques. Celle-ci doit faire l’objet d’une évaluation objective pour permettre au patient de faire valoir un certain degré d’altération et obtenir un emploi plus protégé. Je l’adresse au Docteur [X], médecin rééducateur, qui fera réaliser le bilan neuropsychologique émettra le patient en contact avec le réseau comète pour envisager un reclassement professionnel. »
— le 21 mars 2018, le docteur [X] adressé à ses confrères le courrier suivant :
« […] cet examen neuropsychologique a mis en évidence des fluctuations attentionnelles que l’on retrouve lors de l’évaluation de la mémoire de travail, celle-ci reste cependant efficiente. On note également des difficultés des flexibilités mentales et d’attention divisée en conditions de forte charge cognitive. La mémoire épisodique, l’orientation spatio6temporelle, les capacités d’inhibition, la vitesse de traitement de l’information et le raisonnement sont dans les normes…. »
— à l’issue de la première visite de reprise, le 1er octobre 2018, le médecin du travail, qui n’a pas délivré d’avis d’aptitude, a mentionné 'incompatibilité prévisible du poste et de l’état de santé, étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l’employeur à prévoir […] contre indication au travail en hauteur à la manutention lourde et répétée. Apte à des tâches de type administratif […]
— le 11 octobre le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi.
Il en ressort que les 'conseil', 'aménagement’ dont la médecine du travail a assorti l’aptitude du salarié à son poste ou 'contre-indications’ émises sont directement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 28 février 2011.
La décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie d’accorder au salarié une rechute d’accident du travail, en date du 9 avril 2018, dont se prévaut l’employeur au soutien de son argumentation selon laquelle il n’existerait aucun lien entre l’accident du travail de février 2011 et l’inaptitude, n’est pas déterminante ni probante, dans la mesure où le médecin traitant de l’assuré avait retenu, dans son certificat de rechute d’AT, comme affection 'des troubles de la mémoire suite chute avec TC SPC du 28/02/2011, troubles ne lui permettant plus de continuer son travail'.
En définitive et nonobstant les près de 8 années qui se sont écoulées entre l’accident du 28 février 2011, la reprise aménagée en mai 2012 et l’avis d’inaptitude, il ressort de l’ensemble des éléments que l’inaptitude de M. [D], cause du licenciement, est en lien direct et certain avec l’accident du travail dont il a été victime le 28 février 2011, pour lequel la société a engagé sa responsabilité faute de justifier avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que la dégradation de l’état de santé de l’intéressé qui a conduit à l’avis d’inaptitude du médecin du travail étant ainsi, au moins pour partie, la conséquence du non respect de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, à savoir antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisse supposer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d’un harcèlement moral :
1. L’Avertissement que l’employeur lui a notifié le 14 octobre 2013 alors qu’il avait parfaitement connaissance de sa fragilité :
« Le vendredi 11 octobre 2013 nous avons eu à regretter le fait suivant :
' sur la chantier de [Localité 5], vous conduisiez le camion 5731 SV 66 et vous avez accroché une grosse pierre qui a détérioré le radiateur du camion.
Ce fait bien que guidé par M. [J] est dû à un manque de concentration et d’attention et a engendré une perte de temps pour votre équipe et le chef d’atelier et une réparation pour le changement du radiateur cassé, nous amène donc à vous notifier ici un avertissement à votre dossier personnel ».
2. Convoqué par courrier du 25 novembre à un entretien fixé au 4 décembre, le salarié s’est vu notifier un nouvel avertissement par lettre datée du 4 janvier 2016 :
« Nous vous avons convoqué le 4 décembre 2015 pour envisager une sanction disciplinaire pour le montage d’un échafaudage le 24 novembre 2015 à la Villa des LAURIERS ROSES à [Localité 4] avec des départs reposant sur un chéneau qui nous paraissent très dangereux pour les utilisateurs.
De plus nous sommes étonnés de n’avoir eu aucun appel de votre part lors du montage pour m’exposer le problème et aucun compte rendu à votre retour de ce chantier.
C’est notre image qui est touchée car nous avons été avertis par le client qui était très surpris de ce montage de notre part et qui m’a envoyé la photo que je vous ai exposée. Suite à cet entretien qui a lieu en présente votre présence à notre demande pour avoir son analyse technique de Monsieur [K] [E] délégué du personnel et chef d’équipe, et vos remarques nous sommes amenés à vous sanctionner d’un avertissement sur l’importance de l’analyse de la surface ou de l’appui sur lequel votre montage d’échafaudages va reposer et du signalement pendant et après de tout souci rencontré sur un chantier. »
3. Le même jour que l’avertissement du 6 janvier 2016, l’employeur l’a convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2016 (Pièce n°22) et par courrier du 19 janvier l’employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours aux termes de laquelle il était reproché au salarié les faits suivants :
« Suite à notre entretien du vendredi 15 janvier 2016 en présence de Monsieur [K], délégué du personnel, nous avons eu à regretter le fait suivant :
' le 7 décembre 2015 vous avez monté un échafaudage sur le chantier de la caserne des pompiers de [Localité 6]. Le 11 janvier 2016 lors du démontage votre collègue Monsieur [W] a failli chuter car les manchons reliant les deux poutres sur la photo ci-jointe n’étaient pas adaptés à ce matériel et de plus sans aucun renfort supplémentaires de doubles colliers.
Ces faits qui constituent un accomplissement défectueux important d’une tâche avec risque de danger de chute au démontage nous amènent donc à vous notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours non rémunérées du 2 au 4 février 2016. »
4. Le non respect des préconisations du médecin du travail :
M. [D] affirme que l’employeur n’a jamais respecté les prescriptions du médecin du travail figurant dans sa lettre du 27 février 2012 et qu’il a en réalité travaillé à temps complet durant le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail en se prévalant des indications portées sur son agenda. Il se prévaut également du témoignage, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (par de pièce d’identité jointe, absence d’avertissement qu’il a connaissance de sa production en justice et des peines encoures en cas de faux témoignage) par laquelle M. [U] déclare sur l’honneur que le mi-temps thérapeutique de M. [D] n’a pas été respecté dans son ensemble pour la période de juin à novembre 2012 au sein de la société MP Echafaudages .
M. [D] indique encore que l’employeur n’a pas respecté les restrictions posées par le médecin du travail le 31 juillet 2017 (poste de travail aménagé (travail au sol avec montée et descente d’échafaudage occasionnelles) et n’a pas réduit sa charge de travail de 30%.
La société MP Echafaudages réfute tout manquement à ce titre et produit les relevés mensuels d’activité de ses équipes desquels il ressort que le salarié a effectivement travaillé à mi-temps de juin à novembre 2012, les journées travaillées étant précisées sur les bulletins de salaire de la période considérée. Il ressort du certificat du docteur [A], du 14 février 2018, rapportant les indications fournies par le salarié que ce dernier avait bénéficié en 2012 d’une reprise à mi-temps et de l’attitude bienveillante du dirigeant d’alors.
S’agissant du non-respect de l’attestation de suivi du 31 juillet 2017, prescrivant un temps partiel de 70%, l’employeur objecte que cette fiche établie à la suite d’une visite médicale à la demande du salarié ne lui a jamais été communiquée, ce qui n’est pas utilement contredit par le salarié. Il se prévaut en outre des témoignages circonstanciés de deux salariés de l’entreprise, MM. [L] et [T] qui indiquent de manière concordante et circonstanciée avoir régulièrement fait équipe avec lui, à la demande de la direction, lors de sa reprise en mai 2017, pour soulager le salarié physiquement dans le port de charges et dans les fonctions sur le haut de l’échafaudage, satisfaisant ainsi à l’aménagement prescrit par le médecin du travail dans son avis d’aptitude du 4 mai 2017.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que le non-respect allégué par le salarié du mi-temps thérapeutique en 2012 et de l’aménagement prescrit en mai 2017 n’est pas avéré.
Par ailleurs, au vu des pièces médicales, ci-avant analysées, la dégradation de son état de santé physique sur la période litigieuse est établie.
' Pris dans leur ensemble, les seuls faits établis par le salarié permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Toutefois, l’employeur justifie certains de ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si le salarié lui reproche de ne pas avoir tenu compte de sa fragilité consécutive à son accident du travail dans la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire, la société objecte utilement qu’au jour des faits sanctionnés de ces deux avertissements et de la mise à pied disciplinaire, le médecin du travail s’était prononcé quant à son aptitude, les réserves émises étant sans lien avec la conduite d’un véhicule ou l’organisation du chantier à l’occasion desquels les faits qui lui étaient reprochés et justifiant ces sanctions s’étaient produits. Aucun élément probant ne permet par ailleurs de considérer que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance des séquelles du salarié sur le plan neuropsychologiques. Par suite, ces sanctions reposant sur des faits avérés, que le salarié ne remet pas en question, l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire est justifié, par des éléments étrangers à tout harcèlement, sous réserve néanmoins du point suivant.
En effet, l’employeur ne s’explique pas sur le choix qu’il a fait, que le salarié relève dans ses conclusions sans invoquer expressément l’épuisement de son pouvoir disciplinaire, de le convoquer le jour même de la notification de l’avertissement du 6 janvier 2016, à un nouvel entretien préalable pour des faits antérieurs à la notification de l’avertissement dont il avait nécessairement au connaissance.
Toutefois, alors que l’employeur communique par ailleurs plusieurs attestations rédigées par des salariés exposant n’avoir relevé aucun comportement harcelant à l’égard du salarié de la part de la direction, le seul fait non justifié par l’employeur, à savoir l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire le 6 janvier 2016 pur des faits dont il avait connaissance au jour de la notification de l’avertissement, ne caractérise pas un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [D] âgé de 52 ans bénéficiait d’une ancienneté de 19 ans au sein de la société MP Echafaudages qui employait plus de dix salariés. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait avant son arrêt de travail à la somme de 2 577,50 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 15 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire de nature à étayer ses observations selon lesquelles il serait en stage pour devenir agent d’entretien. Alors même que la société MP Echafaudages communique un contrat de travail aux termes duquel le salarié est engagé par la société GROUPE KME à compter du 16 novembre 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros, supérieure à celle qui était la sienne au sein de l’entreprise, M. [D] ne présente aucune observation sur ce point et ne justifie donc pas de l’évolution de sa situation professionnelle.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 20 000 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de mention de la date de naissance de l’appelant dans la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant,
Ecarte des débats les pièces de l’appelant visées à son bordereau sous les numéros 31 à 39, ainsi que la note en délibéré qui n’a pas été autorisée.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MP Echafaudages à verser à M. [D] une indemnité de 20 000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société MP Echafaudages à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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