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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 1er avr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25/35
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUYG débattue à notre audience publique du 11 Mars 2025 – RG au fond n° 25/00027 – 1ère section
ENTRE
M. [U] [P], demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [I], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. ATELIER T80, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS BIGNON LEBRAY avocats au barreau de LYON
Demandeurs en référé
ET
S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société BOUVET-GUYONNET-HARDY es qualités de liquidateur de lasociété SC SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 10 mai 2023 à la demande de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY et de la SARL [Adresse 5], le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 17 décembre 2024 :
— Déclaré recevable l’action de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 5], à l’égard de la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ;
— Débouté la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] de toutes leurs demandes ;
— Ordonné le paiement entre les mains de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5], de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 ' versée par M. [U] [P] et Mme [M] [I] lors de la signature du compromis de cession du 26 septembre 2022 auprès du séquestre, Me [X] ;
— Condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler auprès de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] la somme de 36 000 ' en application de la clause pénale contenue dans le compromis de cession du 26 septembre 2022 ;
— Condamné solidairement, la SARL ATELIER T80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler auprès de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] la somme de 92 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement, la SARL ATELIER T80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler auprès de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assorti la décision de son exécution provisoire ;
— Condamné solidairement, la SARL ATELIER T80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] aux dépens.
La SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ont interjeté appel de cette décision le 09 janvier 2025 (n° DA 24/00026 et n° RG 24/00027) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement ordonnant le paiement de l’indemnité d’immobilisation et les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2025, la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ont fait assigner la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] et la SARL MAISON SC devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience 11 mars 2025.
La SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, de :
— Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 17 décembre 2024 ;
— Condamner la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] à payer à la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la SARL MAISON SC a dissimulé intentionnellement l’état des locaux dont elle connaissait le caractère déterminant, qu’il importe peu que cette information porte sur l’un des aspects seulement de la cession ou que l’exploitation du fonds de commerce demeure possible, contrairement à ce que retient le jugement de première instance, que les visites étaient organisées pendant les heures d’ouverture les empêchant ainsi de prendre connaissance de l’état réel des locaux et qu’en conséquence, un dol est caractérisé.
Ils ajoutent que le tribunal de commerce d’Annecy a omis de statuer sur le manquement de la SARL [Adresse 5] à son obligation d’entretien, qu’il incombait en outre à la SARL MAISON SC de produire un rapport établissant la conformité de l’ensemble des installations techniques et électriques, des extincteurs, de la hotte d’extraction et des conduits d’extraction ainsi que des fours, aux normes de sécurité et d’hygiène, que le rapport de la société ALPES CONTRÔLES, qui ne concerne que les installations électriques, constate leur non conformité aux normes en vigueur et que la SARL [Adresse 5] a également manqué à son obligation de poursuite de l’exploitation. Ils ajoutent que leur mauvaise foi ne peut résulter du seul fait qu’ils se prévalent de la caducité du compromis de cession.
Ils estiment par ailleurs que les condamnations prononcées par le jugement de première instance à leur égard ne sont pas justifiées en ce que la SARL MAISON SC ne démontre pas la perte de valeur du fonds de commerce, laquelle ne peut en outre lui être imputée puisqu’elle n’en avait pas l’exploitation, que la SARL [Adresse 5] a décidé d’arrêter l’exploitation du fonds de commerce en violation de ses obligations, que la date de cessation des paiements est antérieure à celle de déchéance du compromis de cession et que celui-ci prévoit que l’indemnité d’immobilisation doit lui être restituée à défaut de réitération de la cession.
Ils ajoutent que M. [U] [P] et Mme [M] [I] ne disposent pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant des condamnations, que la SARL ATELIER T 80 n’a aucune activité et qu’il existe un risque de non restitution des sommes compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL [Adresse 5].
La SARL MAISON SC a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, en qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 5], demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, de :
— Juger que la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ne démontrent pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement ;
— Juger que la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ne démontrent pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement attaqué ;
En conséquence,
— Débouter la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler à la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 5], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’impossibilité de s’acquitter du montant de la condamnation ainsi que l’ouverture d’une procédure collective ne permettent pas de caractériser à elles seules le risque de conséquences manifestement excessives et qu’en tout état de cause M. [U] [P] et Mme [M] [I] ne produisent aucune pièce aux débats permettant de justifier de l’absence de patrimoine immobilier ou de l’incapacité de contracter un prêt.
Elle ajoute que ces derniers ont commis une faute en refusant la réitération de la cession par acte authentique, engageant ainsi leurs responsabilités. Elle estime que plusieurs visites ont été organisées, que M. [U] [P] et Mme [M] [I] avaient connaissance de l’état des locaux, du matériel et des installations et qu’en conséquence le dol ne peut être caractérisé. Elle estime par ailleurs que l’état des locaux, du matériel et des équipements ne s’est pas dégradé entre la date du compromis et celle de la réitération par acte authentique, qu’ils avaient jusqu’à la date de la réitération pour fournir les rapports de conformité mais qu’ils n’ont pu satisfaire à leur obligation dans la mesure où la réitération par acte authentique n’a jamais eu lieu, que l’obligation de fourniture desdits rapports ne figure pas à l’article 11 du compromis relatif aux conditions suspensives, qu’en cas d’inexécution de cette obligation il était prévu que la SARL MAISON SC prenait en charge les éventuels coûts des travaux nécessaires.
Elle souligne que la SARL [Adresse 5] était seulement tenue d’une obligation de gestion raisonnable du fond et que le manquement à cette obligation ne peut résulter d’une baisse du chiffre d’affaires. Elle ajoute que l’indemnité d’immobilisation ne devait être restituée à la SARL ATELIER T 80, à M. [U] [P] et à Mme [M] [I] qu’en l’absence de réalisation des conditions suspensives, que la clause pénale trouvait à s’appliquer dans la mesure où ces derniers ont manqué à leur obligation de réitérer la cession par acte authentique et que l’octroi de dommages et intérêts est justifié en ce que le défaut de réitération a prolongé l’arrêt de l’exploitation et entrainé notamment une perte de chiffre d’affaires et de valorisation du fonds de commerce ainsi que l’ouverture d’une procédure collective.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Dès lors de la SARL [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Annecy qui a désigné la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY en qualité de liquidateur judiciaire, il convient de qualifier la présente décision contradictoire puisque la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, régulièrement citée, s’est présentée et a constitué avocat en cette qualité.
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
1.1. Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 5.5 du compromis de cession conclu entre les parties le 26 septembre 2022 ( page 10), il est stipulé que la vente est conclue sous réserve de la fourniture par le cédant, au plus tard le jour de la vente définitive, pour l’ensemble des installations techniques (notamment four) et électriques, les extincteurs, la hotte d’extraction et les conduits d’extraction des fours, des rapports attestant que tout est aux normes et répond aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur et ne font pas mention de travaux à exécuter ou de matériel à changer’pour que les locaux, les installations techniques et électriques, les extincteurs et le mobilier listé ou en location soient considérés comme répondant aux normes en vigueur ; le cédant supporte la charge financière de ces rapports et assumera le cas échéant, le coût des travaux nécessaires ;
Il appartient au cédant de justifier s’être libéré de cette obligation ;
Il n’est pas contesté que seul un rapport concernant la conformité des installations électriques aux normes en vigueur révélant des éléments non conformes a été communiqué aux acquéreurs le 5 janvier 2023, soit la veille du rendez-vous de réitération prévu le 6 janvier 2023 ;
Ce rapport indique que la vérification avait pour objet de s’assurer de l’absence de modification depuis la dernière vérification, de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils d’utilisation, de l’existence d’un relevé des essais incombant à l’exploitant, du maintien en l’état des installations d’éclairage normal et de sécurité et des appareils d’éclairage, du bon état apparent de l’éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre) ;
La partie 2 du rapport concerne les résultats de la vérification qui ne portent, notamment, pas sur les extincteurs ;
En tout état de cause, en violation de l’article 5.5, il n’a été fourni aucun rapport technique concernant le four, ni le 5 janvier, ni le 6 janvier, jour de la réitération où les parties se sont retrouvées mais où la vente n’a pas été signée, ni dans le cadre de la présente procédure pour justifier du fait que le cédant avait rempli l’ensemble de ses obligations ;
Si la sanction de la non conformité des installations techniques et électriques n’est pas la caducité du compromis, en revanche il convient de discuter devant le juge du fond de la sanction de la non remise des documents au plus tard le jour de la réitération de la vente ;
L’article 8 du compromis de cession conclu entre les parties le 26 septembre 2022 stipule les obligations pesant sur le cédant pendant la période intercalaire entre le compromis et sa réitération sous peine de voir considérer l’acte comme nul et non avenu ;
Cet article ne doit pas être confondu avec l’article 11 relatif aux conditions suspensives devant être levées au plus tard le 30 novembre 2022, et dont le défaut de levée entraîne la caducité de l’acte, chacune des parties étant déliée de ses engagements sans indemnité de part ni d’autre ; l’avenant régularisé le 22 décembre 2022 a d’ailleurs eu pour objet de porter la date limite de réalisation de toutes les conditions suspensives et déterminantes au 6 janvier 2023 et ainsi de proroger le compromis ;
Aux termes de l’article 8, la SARL [Adresse 5] s’engage à continuer de gérer le fonds de commerce sous son entière responsabilité, selon les mêmes principes, règles et conditions que par le passé. Elle s’interdit enfin d’en cesser l’exploitation, même temporairement, ['] et continuera de l’exploiter en commerçant avisé ['] jusqu’à l’entrée en jouissance de l’acquéreur. Dans le cadre des engagements ci-dessus, le cédant s’oblige, jusqu’à la signature de la vente, à poursuivre une gestion raisonnable du fonds en vue de conserver sa clientèle et son achalandage ;
Ainsi, la SARL MAISON SC avait l’obligation d’exploiter le fonds de commerce jusqu’au 6 janvier 2023; il est constant qu’elle a cessé l’exploitation du fonds de commerce à partir du 22 décembre 2022.
Il s’ensuit que la SARL [Adresse 5] a manqué à son obligation de poursuivre l’activité jusqu’au jour de la réitération de la cession par acte authentique.
Il appartiendra au juge du fond de statuer sur la sanction de ce défaut ;
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l’appel, il est avéré que la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] rapportent l’existence de moyens sérieux d’infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance.
1.2. Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL [Adresse 5] pour un montant total de 142 000 euros.
S’agissant de la SARL ATELIER T 80, il convient de relever que celle-ci a été créée dans le seul but d’acquérir le fonds de commerce et qu’en l’absence de réitération de la cession par acte authentique la SARL ATELIER T 80 n’exerce actuellement aucune activité lui permettant de s’acquitter du montant des condamnations.
Concernant M. [U] [P] et Mme [M] [I], il convient de constater qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine immobilier, qu’ils sont titulaires d’un contrat de leasing pour leur véhicule (pièce n° 8.6 du demandeur) et que le solde de leurs comptes bancaires au 07 mars 2025 était de 6 759, 07 euros pour Mme [M] [I] (pièce n° 7.6 du demandeur) et de 1 769, 32 euros pour M. [U] [P] (pièce n° 8.8 du demandeur).
En outre, leurs capacités d’emprunt sont manifestement insuffisantes en ce que Mme [M] [I] a récemment changé de travail (pièce n° 7.1 du demandeur) et que M. [U] [P] ne dispose que d’un contrat de travail à durée déterminée (pièce n° 8.1 du demandeur).
Il s’ensuit que M. [U] [P] et Mme [M] [I] ne disposent pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter à court ou moyen terme du montant de la condamnation sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible leur équilibre financier.
Ainsi, le risque de conséquence manifestement excessif est caractérisé.
En conséquence, il convient de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
2. Sur les autres demandes
La présente instance ayant été introduite dans les intérêts de la SARL ATELIER T 80, de M. [U] [P] et de Mme [M] [I], ceux-ci assumeront la charge des dépens ;
En outre, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL ATELIER T 80, de M. [U] [P] et de Mme [M] [I]
Ainsi prononcé publiquement, le 01 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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