Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 22/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2022, N° F19/01449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04463 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYD
[T]
C/
[D]
S.A.R.L. JHM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2022
RG : F 19/01449
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[M] [T]
né le 21 Juillet 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[R] [D], liquidateur amiable de la SOCIETE JHM TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SOCIETE JHM TRANSPORTS
radiée du RCS le 30/07/2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société JHM Transports (ci-après la société ou l’employeur) est spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité. Elle employait habituellement 5 salariés, et appliquait les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport sont applicables à la relation contractuelle.
Suite au départ à la retraite de sa dirigeante et aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2019, elle a été placée en liquidation amiable à compter du 30 septembre 2019, M. [D] ayant été désigné comme liquidateur amiable.
Par contrat à durée indéterminée M. [T] (ci-après le salarié) a été engagé le 29 avril 2016 par la société en qualité de chauffeur poids lourd.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 18 décembre suivant. Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2018, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave en ces termes [les mentions en gras et soulignées de la lettre de licenciement l’ont été par l’employeur] : " nous vous avons convoqué à un entretien en date du 18 décembre 2018, lors duquel nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre ; entretien auquel vous vous êtes présenté seul.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable du 18 décembre 2018 n’ont pas permis de modifier notre appréciation quant à l’exceptionnelle gravité des faits qui vous sont reprochés.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Le motif de notre décision est le suivant :
— Absence irrégulière, non autorisée et injustifiée depuis le 29 octobre 2018.
Vous avez été en arrêt maladie du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, vous deviez reprendre votre travail, à l’issue de votre arrêt maladie. Vous vous êtes présenté au chargement, cependant, vous avez refusé d’effectuer la livraison prévue, suite à un différend avec le client survenu lors d’un appel téléphonique à votre initiative.
Vous avez donc déposé les clés à Mme [E] et avez laissé votre tracteur ainsi que les effets de l’entreprise dans ce dernier, sur le parking.
Par SMS, nous vous avons demandé si votre comportement valait démission, ce à quoi vous nous avez répondu que nous devions en tirer toutes les conséquences.
Vous ne vous êtes alors plus présenté à votre poste de travail depuis le 29 octobre dernier.
Nous vous avons alors adressé un premier courrier en date du 30 octobre 2018, que vous avez retiré le 5 novembre 2018, vous demandant de bien vouloir confirmer par écrit votre démission.
Vous nous avez alors répondu par courrier en date du 7 novembre dernier, reçu par nos services le 8 décembre [sic] 2018. Vous nous indiquez ne pas avoir démissionné et vous contestez les faits du 29 octobre dernier.
Nous vous avons alors adressé un courrier de réponse en date du 9 novembre 2018, que vous avez retiré le 12 novembre 2018. Dans ce courrier, nous répondons point par point à vos dires et vous mettons en demeure de justifier votre absence depuis le 29 octobre dernier ou de reprendre votre poste de travail.
Sans réponse de votre part, nous vous avons, de nouveau, mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, de bien vouloir justifier votre absence depuis le 29 octobre dernier. Vous avez retiré ce document le 22 novembre dernier.
Toujours sans nouvelles de votre part, nous avons été contraints de vous adresser une nouvelle mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2018, que vous avez retirée le 28 novembre 2018, vous demandant, une nouvelle fois, de bien vouloir justifier votre absence.
Vous nous avez alors adressé un courrier daté du 26 novembre 2018, reçu par nos services le 27 novembre dernier. Une nouvelle fois, vous contestez les faits s’étant déroulés le 29 octobre dernier, mais sans apporter de justification relative à votre absence injustifiée.
Nous vous avons répondu, par le biais de notre conseil juridique, la société Stratej, le 4 décembre 2018. Vous avez retiré ce courrier le 7 décembre 2018. Dans ce courrier, notre conseil juridique répond une nouvelle fois à vos contestations et vous rappelle que vous n’avez toujours pas justifié votre absence depuis le 29 octobre 2018.
Nous vous avons adressé 5 courriers, dont 4 vous demandant de justifier votre absence injustifiée. Sans justification et sans nouvelles constructives de votre part, nous vous avons adressé le 7 décembre 2018, une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 18 décembre 2018. Vous avez retiré cette lettre le 8 décembre dernier.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien, avec 20 minutes de retard. Durant cet entretien, vous avez de nouveau contesté les faits du 29 octobre dernier. De nouveau, vous n’avez pas justifié votre absence injustifiée depuis le 29 octobre dernier.
Nous constatons que votre absence n’a pas été justifiée par aucun motif valable, conformément aux prescriptions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, actuellement applicable à l’entreprise.
Nous ne pouvons pas accepter votre absence sans justification pendant plusieurs semaines.
Un tel comportement est inadmissible et porte préjudice à l’entreprise.
Ces faits fautifs constituent un grave manquement à vos obligations professionnelles, entravent le bon fonctionnement de notre entreprise et désorganise notre exploitation.
En effet, nous n’avions pas de visibilité sur un éventuel retour dans l’entreprise de votre part. Il était particulièrement difficile de gérer votre remplacement.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant le préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de cette lettre (') ".
Par requête reçue le 29 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement dont il a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de voir l’employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 471,73 euros), une indemnité légale de licenciement (1 804 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 412,42 euros, outre 514,24 euros au titre des congés payés afférents), ainsi qu’une indemnité de procédure (2 000 euros) et l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— Constaté que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
— Débouté M. [T] de sa demande au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Constaté que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
— L’a débouté de sa demande au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 septembre 2022, le salarié demande à la cour de :
1°) Réformer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon sur les points suivants :
— Constate que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
— Déboute M. [T] de sa demande au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— Déboute les parties du surplus de leur demande ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] aux entiers dépens ;
2°) Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner la société JHM Transports à lui payer la somme de 9 471,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société à lui payer une indemnité légale de licenciement de 1 804 euros ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 5 412,42 euros, outre 514,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 novembre 2022, la société demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Constaté que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et plus particulièrement sur une faute grave et en conséquence, débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
— Débouté M. [T] de sa demande au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— Débouté M. [T] du surplus de sa demande ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [T] ;
— Condamné M. [T] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
2°) D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Débouté la société du surplus de sa demande ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société ;
3°) Statuant à nouveau,
— A titre principal,
o Juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et plus particulièrement une faute grave ;
o En conséquence, débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande pour indemnité compensatrice de préavis, pour congés payés afférents et de sa demande d’indemnité de licenciement ;
o Juger que l’attestation produite par M. [T] en pièce 12 doit être écartée ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [T] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse :
o Juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts correspondant au plafond des barèmes de l’article L.1235-3 du code du travail ;
o Juger que le salaire moyen de référence de M. [T] doit être ramené à la somme de 2 461,62 euros ;
o En conséquence, réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ;
4°) En tout état de cause,
— Débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et le condamner en outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la contestation du bien fondé du licenciement.
Le salarié soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait valoir en synthèse les éléments suivants :
— Le 29 octobre 2018, il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’effectuer une livraison et en a fait part à son employeur en lui indiquant qu’il ramenait son camion dans les locaux de la société ; qu’à la demande de la gérante, il a alors laissé les clés et effets de la société en sa possession ;
— A compter de cette date, la société a arrêté de lui transmettre son emploi du temps hebdomadaire et dématérialisé ;
— Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a pas eu de différend avec un quelconque client : outre l’attestation de la société Otmani, il fait valoir que dans la mesure où il souffre de bégaiement, il lui est impossible d’appeler un client et encore moins de se disputer avec lui par téléphone, raison pour laquelle il communique par SMS ;
— L’attestation produite par l’employeur n’est pas significative, notamment dans la mesure où les chauffeurs doivent toujours restituer les clés des camions à la société et ne les emportent jamais à domicile.
Pour sa part, l’employeur fait valoir, au soutien du bien fondé du licenciement prononcé, les éléments suivants :
— Le 29 octobre 2018, lorsqu’il s’est présenté au chargement, le salarié a pris l’initiative de téléphoner au client (la société Otmani) pour l’informer d’un potentiel retard ; la conversation avec le client s’est envenimée, et le salarié a refusé d’exécuter la livraison ; il a alors informé son employeur qu’il déposait le camion dans la cour de l’entreprise ;
— Il est mensonger de prétendre qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité matérielle d’effectuer la livraison, alors qu’il avait été informé dès son arrivée à la société, le 29 octobre 2018, qu’aucun retour n’était à effectuer pour la société Otmani ; il a donc délibérément refusé d’exécuter sa prestation de travail et abandonné son poste de travail ;
— De son initiative, le salarié a vidé son camion de tous ses effets personnels, et a donné à Mme [E], opératrice de saisie, les clés de son véhicule, en indiquant qu’il ne reviendrait pas travailler.
— Par la suite, et malgré les nombreux courriers de l’employeur, le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail, ce qui a mis l’entreprise dans une grande difficulté dans la mesure où, étant de petite taille et sans visibilité quant à un éventuel retour de l’intéressé, elle n’a pu le remplacer et a été contrainte de refuser des transports ;
— S’il est exact que le salarié souffre de bégaiement, ce handicap ne l’empêche pas de téléphoner ;
— Le courrier de la société Otmani, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, doit être écarté.
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve repose sur l’employeur. En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
***
Il convient d’examiner le grief d’abandon de poste qui justifie le licenciement, ainsi que l’argument d’impossibilité matérielle d’exécuter les instructions de l’employeur, mis en avant par le salarié.
En l’occurrence, il résulte des échanges de SMS produits par chacune des parties que l’employeur a transmis au salarié son planning précédent son retour ; que celui-ci s’est immédiatement inquiété de la faisabilité de celui-ci au regard des horaires de chargement, l’employeur lui répondant que c’était prévu comme cela.
Le lundi 29 octobre 2018 à 9h28, Mme [K] lui a adressé un SMS pour se plaindre qu’il avait appelé un client et lui a demandé d’être solidaire de JHM. A 9h29, elle lui a indiqué : " Pour info pas retour [B]. Par contre je vous tiens au courant du retour à charger ".
A 9h41, le salarié lui a répondu : " (') commencer une semaine avec des horaires impossibles à respecter, me faire pourrir par les clients'. J’en ai ras le bol !!! « . Suite à plusieurs échanges au cours desquels le ton est monté, la gérante lui a demandé d’exécuter ses instructions en respectant les temps de conduite, ce à quoi le salarié a répondu à 10h01 : » J’en ai assez !!! Je vous rapporte votre semi dans la cour !!! (') « . A 10h23, la gérante lui a demandé : » (') Vous ne livrez pas ' « . Une minute plus tard, il lui a répondu : » Je rentre !!! Suis à [Localité 8] ".
A 10h35, la gérante lui a répondu : « Ok je prends bonne note. Donc vous démissionnez sans préavis ' Merci de me faire votre lettre et de laisser tous les documents clés carte SVP (') ». Le salarié lui a répondu qu’il ne souhaitait pas démissionner, et qu’il lui laissait en tirer les conclusions. Par SMS de 10h46, la gérante lui a répondu : " [L], les conclusions : soit vous allez livrer, soit je considère en abandon de poste (') ".
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2018, l’employeur, revenant sur les faits de la veille et indiquant qu’il avait déposé les clés à Mme [E] et avait laissé son tracteur ainsi que les effets de l’entreprise dans le tracteur, sur le parking, lui a demandé de clarifier sa position, et de lui indiquer si son comportement valait démission, faute de quoi elle le considérerait en absence injustifiée et irrégulière et serait amenée à prendre à son égard des sanctions, en envisageant une procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2018, le salarié est notamment revenu sur les faits, en indiquant : " concernant la livraison prévue par vos soins : charge une semi-remorque à [Localité 7] pour 8 h. Décharger dans la foulée à [Localité 5]. Pour recharger avant midi à [S] [N] pour TRS Otmani'. Je suis chauffeur, par magicien !!! A 9h45, je vous ai prévenue par SMS que mon véhicule était chargé. Etant donné l’impossibilité d’effectuer ma mission en respectant les temps de conduite, les impératifs horaires de chargement et de déchargement, ainsi que vos remarques par SMS, j’ai décidé de ramener le véhicule dans l’enceinte de votre entreprise. En aucun cas, je ne vous ai informée de l’intention de démission malgré vos plusieurs demandes [sic]. La dépose des clés et effets de l’entreprise, c’est A VOTRE DEMANDE que je les ai donnés à Mme [E], en considérant que « j’abandonnais mon poste (dixit votre SMS). Considérant que mon contrat de travail étant rompu ('). Je vous prie de bien vouloir me confirmer mon licenciement (') ».
Ainsi, le salarié considère avoir été dans l’impossibilité d’effectuer la mission dont il avait été chargé par l’employeur au vu de la nécessité de " recharger avant midi à [S] [N] pour TRS Otmani ". Or, l’employeur indique que ce rechargement a été annulé, ce dont le salarié a été informé dès son arrivée le 29 octobre ; il produit en ce sens la fiche trajet de l’intéressé, sur laquelle ce deuxième trajet est barré avec la mention « Annulé ». Il n’est pas démontré que cette feuille de temps a été portée à la connaissance de l’intéressé avant son départ. Cependant, le SMS de la gérante du 29 octobre 2018 à 9h29 a indiqué au salarié qu’il n’avait pas de trajet retour pour la société [B] et qu’elle le tenait au courant du retour à charger. L’annulation du retour et la connaissance par le salarié avant son départ (SMS à 9h29 alors qu’il avertit dans le SMS suivant qu’on vient de finir de le charger) sont donc établies.
Il en résulte que les consignes de l’employeur n’étaient pas matériellement impossibles à exécuter.
Le salarié prétend qu’il a déposé les clés du véhicule et effets de la société (cartes de gasoil, badges d’autoroute et clés de la société) à la demande de la gérante. A ce titre, s’il soutient dans ses écritures que « les chauffeurs n’emportent pas les clés des camions à leur domicile et doivent toujours les restituer », cette mention n’évoque pas les autres « effets de l’entreprise » qu’il a reconnu également avoir restitués, notamment dans son courrier du 7 novembre 2018.
L’attestation de Mme [E] n’apporte pas d’éclaircissements sur les circonstances de la remise des clés de la société par le salarié.
Dans son courrier du 7 novembre 2018, le salarié explique cette remise par le SMS de la gérante lui reprochant l’abandon de poste. Or, s’il résulte du SMS de la gérante du 29 octobre à 10h35 que la restitution de ces éléments a en effet été évoquée par la gérante, le début de ce SMS interrogeait le salarié pour savoir si son comportement était constitutif d’une démission, et lui demandait dans cette hypothèse, de rédiger sa lettre (outre la remise des effets de la société). Surtout, les échanges se sont poursuivis puisque le salarié a répondu à Mme [K] qu’il n’entendait pas démissionner, ce qui invalidait le SMS précédent. La dirigeante lui a alors, une ultime fois, demandé d’aller livrer, sous peine de considérer qu’il s’agissait d’un abandon de poste (dernier SMS du 29 octobre).
Au terme de ces développements, il apparaît qu’alors qu’il venait d’être informé par la gérante de ce qu’il n’avait pas à effectuer le trajet de retour initialement prévu, le salarié s’est emporté à l’encontre de la gérante en lui reprochant son organisation ; que le ton est monté jusqu’à ce que dans ce contexte, il décide de ramener son camion chargé au siège social de l’entreprise, et de quitter les lieux en remettant l’ensemble des effets de l’entreprise, malgré l’ultime demande de la dirigeante qu’il accomplisse la livraison prévue.
Il en résulte que l’abandon de poste injustifié du 29 octobre 2018 est caractérisé.
Il est constant que, les jours suivants, le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail ; qu’il écrit dès son courrier du 7 novembre 2018 qu’il estime que son contrat de travail a été rompu et demande à l’employeur de lui confirmer son licenciement, ce qui rendait illusoire tout envoi de planning.
Ainsi, le grief d’abandon de poste à compter du 29 octobre 2018, qui fonde la lettre de licenciement, est matériellement établi. Il est constitutif d’un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Sa gravité, s’agissant d’une très petite entreprise comptant 5 salariés, est établie, la société indiquant avoir été dans l’impossibilité de procéder au remplacement de l’intéressé dans l’attente de la clarification de la situation de l’intéressé, et avoir dû, de ce fait, refuser des contrats ce qui a eu un impact sur son activité. Dans ces conditions, le manquement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave, et débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, le salarié sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [T] à la société JHM Transports ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] à verser à la société JHM Transports la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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