Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 22/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, ASSURANCE MALADIE, S.A. GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N°2026/6
Rôle N° RG 22/00808 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWST
[X] [T]
C/
[B] [C]
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul-victor BONAN
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [X] [T] Immatriculé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE au moment de l’accident sous le n° [Numéro identifiant 5]/27 et actuellement sous le n° [Numéro identifiant 2]/06
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
assignée le 16/03/2022 à personne habilitée
Signification conclusions en date du 09/05/2022 à domicile
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, qui a fait un rapport oral et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2011, M. [X] [T], âgé de 16 ans, circulant au guidon de son scooter à [Localité 12], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] [C], assuré auprès de la société GMF Assurances.
Selon certificat médical initial qui retient une incapacité totale de travail de 90 jours, il a subi :
une fracture diaphysaire du fémur gauche,
une fracture bifocale de la mandibule,
et une dissection carotidienne (pièce 1 de M. [T] : rapport d’expertise).
Dans un cadre amiable, la SA GMF Assurances a versé à M. [X] [T] des provisions pour un montant total de 17.000 euros, et a désigné le docteur [H] pour l’examiner.
L’expert amiable [H] a déposé son rapport le 20 novembre 2017 (pièce 1 de l’appelant) et a retenu notamment que la consolidation était fixée le 13 mai 2014, trois ans après le fait traumatique, après stabilisation de la pathologie (rapport page 17).
Par ordonnance du 12 septembre 2018 non présente au dossier mais mentionnée dans l’assignation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement Mme [C] et la SA GMF Assurances, à verser à M. [X] [T] une provision complémentaire d’un montant de 60.000 euros.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à Mme [C] et à la SA GMF Assurances qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [T],
évalué le préjudice corporel de M. [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 84.965 euros,
en conséquence, condamné in solidum Mme [C] et la SA GMF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à M. [T], les sommes suivantes :
7.965 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
et 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné sous la même solidarité, Mme [C] et la SA GMF Assurances, aux entiers dépens.
Par deux déclarations du 19 janvier 2022, M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’obtenir l’infirmation de la décision sur tous les postes de préjudices à l’exception du préjudice esthétique permanent.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction de 2 procédures résultant des deux déclarations d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 21 octobre 2025 et l’affaire débattue à l’audience du 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°5 signifiées par voie électronique en date du 17 octobre 2025, M. [T] demande à la cour d’appel de :
infirmer la décision dont appel,
débouter Mme [C] et la SA GMF Assurances:
de leur appel incident au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,
de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement Mme [C] et la SA GMF Assurances:
à lui payer:
la somme totale de 256.886 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées d’un montant total de 77.000 euros et outre les sommes réclamées par les organismes sociaux,
et la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2025, la SA GMF Assurances et Mme [C] demandent à la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
infirmer le jugement en son évaluation au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent,
les déclarer bien fondées en leur appel incident,
et y faisant droit,
fixer l’indemnisation de M. [T] comme mentionnée dans le tableau du présent arrêt
débouter M. [T]:
de l’ensemble de ses autres demandes,
et de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et le condamner en cause d’appel:
au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Henri Labi.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône assignée à personne en date du 16 mars 2022 n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
Sommes sollicitées par M. [T]
Sommes proposées par Mme [C] et la SA GMF Assurances
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
612
850
137
Frais divers
1248
confirmation
confirmation
préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
0
100000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
10355
3960 + 8827,5
confirmation
Souffrances endurées
32500
40000
30000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
38250
60000
confirmation
Préjudice esthétique permanent
2000
confirmation
1000
Préjudice d’agrément
0
40000
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En l’espèce, le droit à indemnisation intégral de M. [X] [T], dans les conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 mai 2011, n’est pas contesté.
Sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, Mme [C], et son assureur la SA GMF Assurances seront donc condamnées à indemniser M. [X] [T] de ses préjudices découlant de cet accident.
S’agissant d’une responsabilité délictuelle, la condamnation sera prononcée in solidum.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [X] [T] la somme 612 euros, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et a pris un taux de base de 18 euros/heure.
M. [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 850 euros. Il sollicite un coût horaire de 25 euros, au motif que sa prise en charge, par sa mère, s’est avérée particulièrement complexe.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 137 euros, en retenant un coût horaire de 16 euros, au motif que M. [X] [T] ne justifie d’aucune dépense de charges patronales ou autres.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur l’expertise – L’expert a retenu que l’assistance par tierce personne temporaire avait été de 4 heures par semaine du 1er septembre 2011 au 30 octobre 2011, pour une aide à la toilette et les accompagnements (rapport page 17).
Sur le tarif horaire – Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass. Civ., 1ère, 15 janvier 2015, n°13 28 050). Le moyen de la SA GMF Assurances et de Mme [C] au terme duquel M. [T] doit justifier de dépenses pour solliciter l’augmentation du taux horaire sera rejeté.
Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
Le calcul de son préjudice sera donc le suivant :
(60 jours / 7 jours) x 4 heures x 23 euros = 788,57 euros.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [X] [T] la somme de 1 248 euros représentée par les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [U] établies par factures.
M. [X] [T] et Mme [C] et la SA GMF Assurances s’accordent sur ce montant qui sera donc alloué à M. [T], en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Il a noté qu’après l’accident même si ses résultats scolaires avaient connu une baisse, il avait retrouvé des résultats comparables dès le second trimestre de l’année 2011-2012. Il avait réussi plusieurs formations et effectué des études de mécanique avec succès puisqu’il a obtenu son baccalauréat option mécanique automobile et une option complémentaire intitulée optimisation de moteurs de compétition.
Le juge a retenu qu’il ne justifiait pas avoir présenté sa candidature au lycée [Localité 10] pour intégrer une formation de mécanicien de compétition automobile ni y avoir été refusé.
Le juge s’est également fondé sur l’avis du sapiteur indiquant les difficultés que M. [X] [T] présentait déjà antérieurement à l’accident.
Le juge en a déduit qu’il n’y avait pas de perte de chance réparable puisqu’il n’était pas justifié que M. [X] [T] avait tenté de présenter sa candidature pour une formation spécialisée ni qu’il avait les capacités intellectuelles pour réussir dans ce secteur d’activité très pointu.
M. [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de faire des études en tant que mécanicien de compétition.
Il soutient par plusieurs attestations qu’il souhaitait exercer la profession de mécanicien sur les courses automobiles depuis de nombreuses années. Il fait valoir que son bulletin scolaire du premier trimestre de l’année 2010 2011 mentionnait avant l’accident qu’il présentait de réelles facilités dans les activités manuelles, alors que les bulletins scolaires postérieurs mentionnent un ensemble passable. Il ajoute qu’il a obtenu de manière très moyenne son baccalauréat et en conclut que l’accident a coupé son élan scolaire et a eu des répercussions sur les études qu’il aurait aimé faire.
S’agissant de ses antécédents cognitifs, il affirme que ses antécédents cognitifs auraient eu une incidence s’il avait voulu exercer la profession de pilote de compétition mais non pour la profession de mécanicien sur circuit qui renvoie à d’autres qualités reposant sur un apprentissage professionnel et une expérience de terrain ne requérant pas des performances conceptuelles élevées. Il affirme qu’il est simplement nécessaire de maîtriser des procédures normalisées, de faire preuve de rigueur, de respecter des listes, et d’être capable d’appliquer des consignes techniques et de sécurité notamment.
S’agissant de l’absence de la présentation de sa candidature au lycée [Localité 10], il maintient qu’il ne s’agit pas d’un passage obligatoire et que l’accès à la profession de mécanicien de circuit s’effectue par un continuum diplômes- expérience et non par une filière exclusive, de sorte que son absence de candidature dans ce lycée n’est pas un élément démontrant son absence de volonté d’exercer cette profession.
Il en déduit une perte de chance certaine d’une part d’exercer ce métier et d’autre part de percevoir un salaire plus important que celui qu’il ne perçoit actuellement.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent la confirmation du jugement.
Elles rappellent que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et que l’expertise n’a pas fait l’objet de dire ni de demande de contre expertise.
Elles soutiennent qu’il ne justifie pas de ses bulletins scolaires précédant l’accident et que postérieurement à l’accident il a réussi en temps réel à obtenir son CAP et son baccalauréat, outre une option complémentaire.
Elles ajoutent que sa volonté d’embrasser une carrière de mécanicien de circuit ne repose que sur des attestations et sur aucun projet de vie ni aucune impossibilité médico légale notamment.
S’agissant de son BTS de comptabilité auquel il a échoué, elles soutiennent l’absence de lien de causalité compte tenu de ses antécédents cognitifs décrits par le sapiteur.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Sur l’expertise – L’expert a retenu que l’arrêt temporaire des activités scolaires a eu lieu du 13 mai 2011 au 30 octobre 2011 et du 04 mars 2014 au 24 mars 2014 (rapport pages 8 et 17).
L’expert a retenu qu’il n’y avait pas eu d’incidence scolaire.
L’expert relève qu’au moment de l’accident, M. [X] [T] était en classe de 2nde dans une filière professionnelle. Après l’accident, il a obtenu son CAP puis son bac professionnel de mécanique option véhicules particuliers en 2013, puis une mention complémentaire d’optimisation de moteur de compétition pendant l’année scolaire 2013-2014.
Il indique que M. [X] [T] lui a affirmé ne pas avoir pu effectuer l’école du [11], école spécialisée dans le travail des moteurs sur circuit, compte tenu de ses résultants insuffisants.
Durant l’année 2014-2015, M. [X] [T] a commencé un BTS en comptabilité pour ouvrir un garage. Il a effectué sa seconde année en 2015-2016 mais a échoué à obtenir son BTS.
L’expert retient que l’échec au BTS et la non admission dans l’école spécialisée du [11] sur le travail des moteurs sur circuit n’est pas imputable de manière directe et certaine à l’accident mais est en lien avec son état antérieur décrit par le sapiteur.
Le sapiteur explique que son état antérieur est caractérisé par une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie qui étaient objectivées dès la maternelle, et qui avaient nécessité des séances d’orthophonie, l’usage d’un ordinateur et d’un dictaphone à l’entrée au collège ainsi que l’assistance d’une auxiliaire de vie scolaire de la 6ème à la 3ème, outre le bénéfice d’un tiers-temps pour le baccalauréat (rapport page 9).
Le sapiteur en déduit que la majeure partie du tableau clinique et cognitif peut s’expliquer dans les grandes lignes par les répercussions adultes de son intelligence moyenne et limitée, associée à une constellation de troubles spécifiques d’apprentissage sévères qui ont été aggravés par l’accident vasculaire cérébral survenu à la suite de la dissection carotidienne post-traumatique à l’accident du 13 mai 2011 (rapport page 16).
L’expert a cependant retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, l’aggravation de ce déficit neurologique préexistant, caractérisée par une labilité de l’attention, une lenteur idéatoire, des difficultés de mémorisation et une instabilité de l’humeur.
Sur la preuve de la volonté d’exercer l’activité professionnelle de mécanicien de circuit ' En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, bien que M. [X] [T] exerce la profession de d’adjoint technique territorial depuis le 3 avril 2017 (pièce 7), il rapporte valablement la preuve qu’il voulait être mécanicien sur des circuits automobiles par la production de nombreuses attestations (pièces 12,13, 14,15, 16,17, 25, 26, 27, 28 et 29).
Il rapporte également la preuve qu’aussi bien avant qu’après l’accident, son professeur de l’enseignement « atelier automobile » avait indiqué qu’il montrait de 'réelles facilités dans les activités manuelles mais qu’il fallait travailler davantage la technologie’ (pièce 2, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2010 ' 2011).
Cependant les deux années suivantes de première et de terminale ont révélé une baisse de sa moyenne par rapport à son année de seconde (pièces 3 et 4), passant de 14,6 à approximativement 11 de moyenne.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut pas être reproché à M. [X] [T], qui avait des notes très moyennes mais qui était lucide sur son état de santé, de ne pas avoir présenté son dossier à l’école du [11], unique au monde et ne recrutant que sur dossier (pièces 5, 18 et 19).
Sur la prise en compte de l’état antérieur – L’activité professionnelle de mécanicien sur circuit requiert « une expertise pointue en mécanique de précision, en électronique et une capacité à intervenir rapidement lors des courses », « une connaissance approfondie des technologies modernes,des matériaux utilisés, des innovations mécaniques, et une capacité à réagir rapidement aux imprévus » (pièce 40 : panorama des métiers dans les sports mécaniques).
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [X] [T], cette profession exige des performances élevées en termes de connaissances, ce qui est d’ailleurs confirmé par les montants élevés de salaire (65 000 euros/an : pièce 19).
Or, le sapiteur indique que l’accident a aggravé ses troubles, qui consistaient avant l’accident en des troubles d’apprentissage sévères (dyslexie, dysorthographie et dyscalculie) qui étaient objectivés dès la maternelle, et qui avaient nécessité des séances d’orthophonie, l’usage d’un ordinateur, d’un dictaphone et l’assistance d’une auxiliaire de vie scolaire(rapport page 9). Cet avis et celui de l’expert ne sont pas remis en cause par un dire ni par une demande de contre-expertise.
M. [X] [T] produit et attestations indiquant que depuis l’accident, il a du mal à se concentrer, qu’il n’arrive à rien retenir (pièce 25 et pièce 29), qu’il doit tout noter (pièce 26), qu’il a des pertes de mots (pièce 27) et qu’une partie de son cerveau est morte à jamais (pièce 28).
Il ne peut donc effectivement pas exercer cette profession compte tenu de son niveau d’exigences précédemment décrit, et notamment la capacité de mémorisation et les réactions de sang-froid sans sautes d’humeur.
Sur la perte de chance professionnelle – Cependant, bien que M. [X] [T] ne produise pas son bulletin du 1er trimestre de son année de seconde, mais :
compte tenu qu’il n’est pas prouvé qu’avant l’accident, il présentait des difficultés de mémorisation, ou des sautes d’humeur,
compte tenu que ses professeurs notent son sérieux, sa motivation et son goût de l’effort,
compte tenu que le seul bulletin scolaire produit avant l’accident, à savoir celui du second trimestre de l’année 2010-2011 révèle une moyenne dans les matières professionnelles de 14,5 et le place 2e de sa classe,
et compte tenu qu’outre l’école du [11] recrutant sur dossier, il pouvait exercer cette profession en passant par une autre voie telle qu’un BTS maintenance des véhicules (pièce 39 page 6),
il rapporte valablement la preuve qu’il avait une chance certaine de pouvoir s’inscrire dans ce parcours professionnel.
Compte tenu que ne produisant qu’un seul bulletin scolaire avant l’accident, sa persévérance dans l’effort dont le goût est cependant relevé ne peut pas être totalement acquise, d’autant que les années suivantes, il était mentionné qu’il 'ne devait pas baisser les bras’ (pièces 3 et 4), compte tenu de l’avis du sapiteur indiquant la manifestation particulière de ses troubles à l’âge adulte, et compte tenu qu’au vu du salaire, il s’agit d’un secteur manifestement très attractif pour lequel la concurrence et la sélection sont nécessairement importantes, la perte de chance d’exercer cette profession sera évaluée à 25%.
En conséquence, ayant été contraint de changer d’orientation professionnelle pour le reste de sa vie avant d’être majeur, cette perte de chance évaluée à 25 % sera indemnisée par la somme de 20'000 euros.
Alors même que la CPAM a été assignée à personne dans la présente procédure, elle n’a produit de créance. Il n’y a donc pas lieu de déduire une quelconque somme au titre des débours.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [X] [T] la somme de 10'354,5 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 810 euros/mois.
M. [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 3 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 100 % et la somme de 8827,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il affirme que le juge a omis des jours de déficit fonctionnel à 100 %. Il sollicite l’application d’un taux de base de 33 euros/jour au motif qu’il avait 16 ans au moment des faits, a été hospitalisé pendant de longues périodes, a subi une très lourde opération de la mâchoire l’empêchant de se nourrir et a subi une lourde opération des membres inférieurs l’empêchant de marcher.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent la confirmation du jugement au motif que M. [T] n’a pas indiqué pour quelle raison il réclamait l’application d’un taux de base de 33 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100% :
du 13 mai 2011 au 01/09/2011 (=112 jours), s’agissant de l’hospitalisation initiale en chirurgie vasculaire et au centre de rééducation fonctionnelle (rapport pages 4 et 13),
du 29 au 30/10/2012 (= 2 jours), s’agissant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse maxillo-faciale (rapport pages 7 et 14),
du 4 au 09/03/2014 (= 6 jours), s’agissant de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du clou centro médullaire du fémur sous anesthésie générale (rapport pages 2, 8 et 14),
75 % (classe IV) du 1er septembre 2011 au 29 septembre 2011 (= 29 jours), s’agissant de son hospitalisation en hôpital de jour,
50 % (classe III) du 30 septembre 2011 au 31 octobre 2011 (=32 jours), s’agissant de l’utilisation de deux cannes anglaises lors de son retour à domicile et de la nécessité d’un accompagnement par sa mère pour les séances de kinésithérapie jusqu’à reprise de la conduite dans une voiture automatique (rapport pages 13 et 16),
et 25 % (classe II) du 1er novembre 2011 au 12 mai 2014 = 924 jours – 8 jours), en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100 %.
Comme l’affirme M. [X] [T] et contrairement à ce qu’a indiqué le juge, la période de déficit fonctionnel à 100% comporte 120 jours.
Il n’est pas contesté que la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % soit de 119 jours.
Il sera donc tenu compte de ces nombres de jours dans les calculs.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [X] [T] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée en référence à la moitié du SMIC net journalier, et sera donc fixée en l’espèce à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de M. [X] [T] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(120 jours x 32 euros x 100%) + (29 jours x 32 euros x 75 %) + (32 jours x 32 euros x 50 %) + (919 jours x 32 euros x 25%) = 12 400 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [X] [T] la somme de 32'500 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert.
M. [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 40'000 euros compte tenu de l’importance des souffrances physiques et morales pendant trois ans, période complète du lycée.
Il insiste sur les douleurs morales au motif qu’il a dû cesser ses activités scolaires en 2011 et au mois de mars 2014, qu’il s’est trouvé isolé de ses amis et de son lycée, et qu’il a raté la rentrée scolaire en classe de première. Il ajoute la difficulté psychologique à admettre son état psychologique outre son hémiparésie temporaire.
Il évoque ses importantes souffrances physiques avec son opération de la mâchoire l’ayant contraint à manger liquide pendant un mois et trois semaines, et à effectuer de nombreuses séances d’orthophonie pour apprendre à parler. Il rappelle les opérations au niveau du fémur gauche avec interdiction d’appui de sa jambe gauche pendant plus de 45 jours et les séances de kinésithérapie pendant plus d’un an et demi.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme déjà proposée en première instance à hauteur de 30'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [T] sont évaluées à 5,5/7 (rapport page 17):
compte tenu de l’hospitalisation initiale prolongée durant plus de trois mois en de multiples services hospitaliers :
hospitalisation initiale à l’hôpital de la [9], en service de chirurgie orthopédique, les 13 et 14 mai 2011,
service de stomatologie de l’hôpital de la [13] les 14 et 15 mai 2011,
service de chirurgie orthopédique le 15 mai 2011,
service de réanimation et soins intensifs de l’hôpital de la [9] du 15 au 18 mai 2011, notamment pour hémiparésie,
service de chirurgie traumatologique de l’hôpital de la [9] le 18 mai 2011,
unité de réanimation du service de chirurgie vasculaire le 19 mai 2011
unité classique de chirurgie vasculaire du 7 au 9 juin 2011,
et centre de rééducation fonctionnelle du 9 juin 2011 au 1er septembre 2011 (rapport pages 2 à 5),
compte tenu des interventions chirurgicales :
enclouage de la fracture du fémur gauche le 13 mai 2011,
ostéosynthèse de la fracture de la mandibule le 14 mai 2011,
ablation du matériel d’ostéosynthèse maxillo-faciale du 29 au 30 octobre 2012,
et ablation du clou centro médullaire du 4 au 9 mars 2014,
compte tenu du traitement médical prolongé:
par anticoagulant (traitement débuté le 15 mai 2011 (rapport page 3) poursuivi jusqu’au 31 janvier 2012 (rapport pages 4, 6 et 7),
et par antiagrégants à compter du 4 juillet 2012 (rapport page 7) poursuivi jusqu’à l’expertise le 20 novembre 2017 (rapport page 8),
compte tenu des complications urinaires et infectieuses durant l’hospitalisation, puisque dès le 18 mai 2011, il présentait une rétention aiguë d’urine nécessitant un sondage (rapport page 3) et bénéficiait d’un traitement antibiotique jusqu’au 21 juin 2011 (rapport page 5),
et compte tenu des contraintes de soins :
séances de kinésithérapie pour le fémur:
à compter du mois de juin 2011 (rapport page 5),
poursuivies en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 1er septembre 2011 (rapport page 5),
puis en hôpital de jour jusqu’au 29 septembre 2011 (rapport page 6)
puis pendant encore environ un an à raison de 2 à 3 séances par semaine non documentées (rapport page 7),
et des séances renouvelées le 18 septembre 2012) et jusqu’au mois de juin 2014 (rapport page 8),
séances d’orthophonie pendant 3 mois de septembre 2011 à décembre 2011 (rapport page 14), et prescription d’un bilan orthophonique le 8 novembre 2012,
et traitement médical.
Bien que l’expert ne les mentionne pas expressément dans ce poste de préjudice, font nécessairement partie des souffrances endurées, les souffrances morales chez une personne mineure qui résultent:
de son hémiparésie du 15 mai 2011 (rapport page 3) jusqu’au 9 juin 2011 (rapport page 5),
de la prise d’une alimentation liquide puis mixée jusqu’à la fin de l’année 2011 (rapport page 5),
de l’interdiction d’appui sur sa jambe pendant 45 jours après son hospitalisation (rapport page 5)
et de l’arrêt de ses activités scolaires jusqu’en octobre 2011 et la perte consécutive de lien avec des amis de son âge.
Ces souffrances endurées sur un enfant et jeune homme de 16 à 19 ans ont justement été indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 32 500 euros réhaussé pour ce taux car prenant en compte son âge et la durée triennale des souffrances.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [X] [T] la somme de 38'250 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert.
M. [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 60'000 euros. Il rappelle ses séquelles orthopédiques, stomatologiques, et l’aggravation de son déficit neuropsychologique. Il rappelle son âge de 16 ans au moment des faits et ses séquelles notamment celles neuropsychologiques qui sont particulièrement importantes et qui vont l’impacter tout au long de sa vie personnelle et professionnelle.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent que la fixation du point à la somme de 4000 euros sollicitée par M. [T] est excessive.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %(rapport page 17),
compte tenu des séquelles orthopédiques (discrète limitation de la hanche et gêne douloureuse du genou, sans véritable limitation fonctionnelle),
compte tenu des séquelles stomatologiques (sensibilité à la palpation de l’angle mandibulaire gauche (rapport page 12),
et compte tenu de l’aggravation du déficit neurologique préexistant (notamment une pauvreté lexicale signant très clairement l’existence d’antécédents dyslexiques, dysorthographiques et dyscalculique qui étaient objectivés dès la maternelle: rapport page 9) avec labilité de l’attention, lenteur idéatoire, difficultés de mémorisation et instabilité de l’humeur.
En l’espèce, M. [X] [T] était âgé de 19 ans au moment de la consolidation le 13 mai 2014 pour être né le [Date naissance 4] 1995. L’indemnité allouée par le premier juge, au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte, est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et assure une réparation intégrale du préjudice subi par M.[T]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, en se fondant sur le rapport d’expertise qui n’a pas retenu ce préjudice, alors que M. [T] ne produit aucun élément médical permettant de contester les conclusions expertales.
M. [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 40'000 euros. Il soutient qu’avant l’accident, il pratiquait à titre de loisirs le rugby, handball, la moto et la plongée sous-marine.
Il indique qu’il n’a pas pu reprendre la pratique du rugby du fait de la présence d’une plaque en titane dans sa mâchoire, et qu’il n’a pas pu reprendre l’activité de plongée sous-marine du fait de sa fragilité neurologique suite à l’accident vasculaire cérébral causé par l’accident.
Il ajoute qu’il est limité dans sa pratique du handball du fait de son opération du genou et des douleurs persistantes.
Il précise qu’il ne pratique plus la moto compte tenu de ses appréhensions psychologiques
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent la confirmation du jugement au motif que l’expert a indiqué qu’il était apte à la reprise de ses activités de loisirs et agrément antérieures.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert a retenu qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément, puisqu’il était apte à la reprise de ses activités antérieures en l’espèce, le rugby le handball et la moto (rapport pages 18 et 10).
Aucun dire n’a été effectué ni aucune demande de contre-expertise n’a été faite pour contester ces conclusions.
Sur les activités antérieurement pratiquées – M. [X] [T] justifie par des attestations qu’il pratiquait régulièrement la plongée sous-marine et le rugby avant l’accident (pièces 23, 24 et 27).
Il est également établi qu’il pratiquait la moto puisqu’il a eu son accident alors qu’il circulait au volant de son scooter.
Sur l’absence de préjudice d’agrément quant à la pratique du rugby ' M. [X] [T] indique qu’il a une plaque en titane dans la mâchoire. Pourtant l’expert a indiqué que le matériel d’ostéosynthèse maxillo-faciale par 4 plaques (rapport page 3) avait été ôté à l’exception d’une vis (rapport page 7). Il n’a pas mentionné qu’une plaque était restée présente.
Aucun dire n’a été formé qui aurait permis à l’expert d’expliquer en quoi consiste précisément l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ni d’indiquer pourquoi malgré la présence d’une vis, il ne contre-indique pas la pratique du rugby, sport violent.
En conséquence, compte tenu de l’avis de l’expert non infirmé par des dires ou une demande de contre-expertise et alors que la preuve d’une plaque en titane dans son articulation n’est pas rapportée, M. [X] [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice d’agrément quant à la pratique du rugby.
Sur l’absence de préjudice d’agrément quant à la pratique de la plongée sous-marine
' M. [X] [T] ne justifie pas que l’aggravation de sa fragilité neurologique à la suite de l’accident contre-indique médicalement la plongée sous-marine, alors en outre qu’il n’a pas été fait état de cette activité de loisirs auprès de l’expert qui n’a donc pas pu fournir d’avis sur ce point.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice d’agrément quant à la pratique de la plongée sous-marine.
Sur l’absence de préjudice d’agrément quant au handball ' Si M. [X] [T] a bien mentionné à l’expert cette activité à titre de loisirs, il ne fournit aucune attestation relative à cette activité, et ne justifie donc pas de la régularité de celle-ci avant l’accident. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur l’absence de préjudice d’agrément quant à la pratique de la moto – Si une appréhension quant au fait de pratiquer la moto peut se concevoir après un accident de moto, il appartient en revanche à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve au besoin par des attestations.
En l’espèce, M. [X] [T] ne rapporte pas la preuve de la persistance de ses appréhensions et de son absence de pratique de la moto. Il sera donc débouté de sa demande.
Comme l’a justement retenu le premier juge, M. [X] [T] ne fait pas la preuve du préjudice d’agrément qu’il invoque,.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise.
M. [X] [T] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 1000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1/7, compte tenu:
de la cicatrice de l’aile iliaque supéro interne gauche de 4 cm cependant peu visible,
de la cicatrice sur la partie supérieure externe de la cuisse gauche de 2 cm,
de la cicatrice cruciforme centimétrique de la face externe de la partie supérieure du genou gauche,
et de la tâche brunâtre centimétrique arrondie au regard de la partie supéro externe de la rotule (rapport page 11).
Malgré des cicatrices peu importantes sur les membres inférieurs, mais compte tenu que la SA GMF Assurances et Mme [C] ne développent pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de modifier la somme retenue par le juge, leur demande sera rejetée.
***
Au total, les indemnités revenant à M. [T] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 788,57 + 1248 + 20 000 + 12400 + 32 500 + 38 250 + 0 + 2000 = 107 186,57 € (hors déduction des provisions allouées le cas échéant). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime qui s’élèvent à 77 000 €.
En conséquence, Mme [C] et la SA GMF Assurances seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 107 186,57 euros à M. [T], provisions non déduites.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné in solidum Mme [C] et la SA GMF Assurances à payer à M. [T] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il n’a pas été interjeté appel de ses chefs du jugement.
M. [X] [T] sollicite la condamnation solidaire de Mme [C] et la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Mme [C] et la SA GMF Assurances sollicitent le débouté des demandes de M. [X] [T], et sa condamnation en cause d’appel à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
Ils font valoir que M. [X] [T] a interjeté appel essentiellement sur les deux postes de préjudice non retenus par l’expert, à savoir le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle, alors même que la SA GMF Assurances avait effectué une offre sur tous les autres postes de préjudice dont elle produit un exemplaire en date du 9 mai 2018 (pièce 1 de la SA GMF Assurances).
Réponse de la cour d’appel
Mme [C] et la SA GMF Assurances, parties perdantes, qui seront condamnées aux dépens d’appel et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 novembre 2021 ayant condamné in solidum Mme [B] [C] et la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 7965 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
788,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
1248 euros au titre des frais divers,
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
12400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
32 500 euros au titre des souffrances endurées,
38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE M. [X] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et la SA GMF Assurances aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [X] [T], Mme [B] [C] et la SA GMF Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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