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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 avr. 2025, n° 25/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02712 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJD7
Appel contre une décision rendue le 27 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12].
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 05 Mai 1958 à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Juliette METZGER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
LE SAAJES
mandataire judiciaire (tuteur aux biens et à la personne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] DE DIEU
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
PREFETE DU RHÔNE – [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 22 janvier 2020, pris en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet du Rhône a prononcé l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [L] [I], né le 5 mai 1958 et placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois à compter du 20 juin 2023, mesure exercée par le SAAJES.
Le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant transformation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [I] en programme de soins sur le fondement de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant été régulièrement reconduite jusqu’au 25 février 2025, date à laquelle, l’autorité préfectorale a ordonné, au visa des articles L.3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1, la réintégration de M. [L] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier [Localité 13] de Dieu.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [L] [I] au-delà d’une durée de 12 jours.
Un certificat mensuel a été établi le 19 mars 2025 par le Docteur [Z] [S], psychiatre au centre hospitalier [Localité 13] de Dieu.
Suivant requête enregistrée le 21 mars 2025 par le greffe, M. [L] [I] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2025, a rejeté la requête de M. [I] aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 3 avril 2025, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu’il a été jugé lapidairement, sans avoir été entendu ou écouté car il était absent le jour de l’audience.
Les parties, dont le tuteur de M. [L] [I] et son conseil, ont régulièrement été rendus destinataires de l’avis d’audience.
Par courriel reçu au greffe le 7 avril 2025, le centre hospitalier [Localité 13] de Dieu a fait savoir que M. [L] [I] bénéficie désormais d’un programme de soins et communiqué l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 1er avril 2025 décidant, sur la base d’un certificat médical établile même jour par le Docteur [Z] [S], de la prise en charge de l’intéressé sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Dans ses conclusions transmises le 8 avril 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public indique s’en remettre, au vu du certificat médical précité du 1er avril 2025.
Le conseil de M. [I] a adressé des écritures le 9 avril 2025 au terme desquelles il relève que l’appel de ce dernier est devenu sans objet en raison du programme de soins décidé le 1er avril 2025 par l’autorité préfectorale sur la base d’un certificat médical établi à la même date par le Docteur [Z] [S].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 avril 2025 à 13 heures 30.
M. [L] [I] n’a pas comparu à cette audience, mais a été représenté par son conseil.
Le tuteur de M. [L] [I] ne s’est pas non plus présenté.
L’avocat de M. [L] [I] a indiqué réitérer ses observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de M. [L] [I] au regard des dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique n’est pas discutée.
Sur le fond, il convient de relever que l’appel de ce dernier à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement est devenue sans objet, eu égard à la mise en place d’un programme de soins sur le fondement d’un arrêté préfectoral pris le 1er avril 2025.
Si M. [I] souhaite obtenir la mainlevée de ce programme de soins, il lui appartient d’en faire la demande auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons que l’appel de M. [L] [I] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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