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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/414
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Novembre 2025
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 15 Mars 2024, RG 21/00654
Appelante
Mme [U] [Z]
née le 11 Janvier 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [K] [J]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 13],
et
Mme [S] [W] épouse [J]
née le 26 Décembre 1986 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
*-*-*-*
M. [M] [Z]
né le 19 Octobre 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [Z]
né le 25 Septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [H] [Z]
né le 23 Avril 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] [Adresse 15] [Adresse 1] [Adresse 17]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dévolution successorale de [A] [E] veuve [Z], décédée le 10 juin 2014, M. [P] [Z], M. [H] [Z], M. [M] [Z] et M. [F] [Z] sont devenus propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte du 21 juillet 2018 reçu par Maître [Y] [B], notaire associée à [Localité 9], M. [P] [Z], M. [H] [Z], M. [M] [Z] et M. [F] [Z] ont vendu cette maison à M. [K] [J] et Mme [S] [W], moyennant un prix de 330 000 euros.
Par courrier du 16 février 2021, M. [I] [R], conseiller délégué eau et assainissement au sein de la communauté d’agglomération Arlysère, a attesté du fait que la maison d’habitation nouvellement acquise n’était pas raccordée à l’assainissement collectif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2021, M. [K] [J] et Mme [S] [W] ont mis en demeure les vendeurs de prendre à leur charge, sous quinzaine, l’ensemble des travaux réalisés et à réaliser, soit la somme de 39 487 euros, pour manquement à leur obligation de délivrance conforme.
Faute d’accord amiable, M. [K] [J] et Mme [S] [W] ont fait assigner M. [F] [Z], M. [M] [Z], M. [H] [Z] et M. [P] [Z], par actes des 6 et 9 avril, 4 mai puis 22 juin 2021, devant le tribunal judiciaire d’Albertville en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
M. [P] [Z] est décédé le 10 avril 2021. Ses frères et leur demi-s’ur, Mme [U] [Z], lui ont succédé.
Aussi, par acte du 31 janvier 2022, M. [K] [J] et Mme [S] [W] ont fait assigner Mme [U] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir constater que l’action interjetée à l’encontre de M. [P] [Z] se poursuit à l’encontre de celle-ci et la condamner solidairement avec M. [H] [Z], M. [M] [Z] et M. [F] [Z] à leur payer des dommages-intérêts au titre du branchement au réseau d’assainissement public, des travaux d’intervention et inspection sur les réseaux, de la taxe de raccordement et du contrôle de conformité et des troubles de jouissance.
Par acte du 2 février 2022, M. [F] [Z] et M. [M] [Z] ont fait assigner Maître [Y] [B] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la condamner à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] n’ont pas constitué en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— condamné solidairement M. [M] [Z], M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] à payer à M. [K] [J] et Mme [S] [W] la somme de 33 822 euros au titre du raccordement au réseau d’assainissement public, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné solidairement M. [M] [Z], M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] à payer à M. [K] [J] et Mme [S] [W] la somme de 2 143 euros au titre des travaux d’intervention et inspections sur les réseaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné solidairement M. [M] [Z], M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] à payer à M. [K] [J] et Mme [S] [W] la somme de 4 425 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné solidairement M. [M] [Z], M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] à payer à M. [K] [J] et Mme [S] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté M. [K] [J] et Mme [S] [W] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [M] [Z] et M. [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [M] [Z], M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] au paiement des entiers dépens,
— condamné solidairement M. [M] [Z], M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] à payer à M. [K] [J] et Mme [S] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [M] [Z] et M. [F] [Z] à payer à Maître [Y] [B] la somme de trois mille euros 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 mai 2024, Mme [U] [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de condamnation solidaire dirigée contre Mme [U] [Z],
— limiter les condamnations de Mme [U] [Z] au profit des époux [J] à sa part dans la succession de M. [P] [Z], à savoir 12,5 % des sommes demandées,
Sur appel incident de M. [F] [Z] et M. [M] [Z],
— les débouter de leur demande tendant à voir la concluante à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre qui excéderaient la quotité de 1/12ème chacun,
— les condamner à relever et garantir Mme [U] [Z] des condamnations prononcées à son encontre qui excéderaient sa quotité de 1/24ème,
— débouter les époux [J] et M. [F] [Z] et M. [M] [Z] de toutes demandes au titre de l’article 700 dirigées contre elle,
— condamner M. [F] [Z] et M. [M] [Z] aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP Saillet & Bozon des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [Z] et M. [M] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce que celui-ci les a débouté de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [F] [Z] et M. [M] [Z] ne seront tenus, dans leurs rapports entre les coobligés, qu’à hauteur de 1/12 ème chacun, correspondant à leurs droits indivis,
En tant que de besoin,
— condamner Mme [U] [Z] et M. [H] [Z] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre qui excèderaient la quotité de 1/12 ème chacun, correspondant à leurs droits indivis,
— condamner Mme [U] [Z] à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurent, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [J] et Mme [S] [W] demandent à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme [U] [Z],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] ou solidairement les consorts [Z] à payer aux époux [J] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] [Z] le 1er juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses (effectuées à l’adresse de feue [A] [E]).
Mme [U] [Z] a transmis le 4 février 2025 au Ministère de la justice vietnamien, ses conclusions d’appelante n°3 en vue de leur signification à M. [H] [Z] sur le fondement d’un accord bilatéral du 24 février 1999.
Les conclusions de M. [K] et Mme [S] [W] ont été signifiées à M. [H] [Z] par acte du 31 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses (effectuées à l’adresse de feue [A] [E]).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, la cour a sollicité des parties une note en délibéré concernant la régularité des actes de signification relatifs à M. [H] [Z], ce dernier étant manifestement domicilié au Vietnam au regard des éléments de la procédure.
Par note reçue au greffe le 23 septembre 2025, le conseil de Mme [U] [Z] a porté à la connaissance de la cour avoir signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la dernière adresse connue de M. [H] [Z], selon procès-verbal de recherches infructueuses du 1er juillet 2024. Mme [U] [Z] a par ailleurs indiqué à la cour avoir pris connaissance de la domiciliation de ce dernier au Vietnam postérieurement à la signification de son deuxième jeu d’écritures, raison pour laquelle elle lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice transmis au Ministère de la justice vietnamien le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis,
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession de feue [A] [E] veuve [Z] en date du 10 juin 2014, que M. [H] [Z] se trouvait domicilié à cette date à [Adresse 16] au Vietnam.
Si Mme [U] [Z] justifie de l’envoi au Ministère de la justice vietnamien de ses dernières écritures en vue d’une signification à M. [H] [Z], non constitué, force est de constater qu’elle ne produit, au jour de l’audience, aucun élément relatif aux démarches effectuées auprès de cette autorité pour s’enquérir du bon traitement de sa demande.
De même, les autres parties, lesquelles disposaient de l’information relative à la domiciliation étrangère de M. [H] [Z] depuis la première instance, n’ont pas effectué de diligences en vue de parvenir à toucher ce dernier au Vietnam.
Il en résulte que la procédure ne peut être retenue en l’état, le dossier étant renvoyé à la mise en état afin que les parties justifient d’une signification régulière de leurs écritures à M. [H] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Ordonne la réouverture des débats,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 19 février 2026 afin que les parties justifient de la signification régulière de leurs écritures à M. [H] [Z],
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
13/11/2025
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
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