Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G635
[P]
C/
[T] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G635
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [Z] [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006754 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [K] [G] [T]-[V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] a interjeté appel le 30 janvier 2024 d’un jugement en date du 27 octobre 2023, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
— fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,
— dit qu’il n’est redevable à la communauté d’aucune somme,
— dit que Mme [P] n’est créancière de la communauté d’aucune somme,
— dit n’y avoir lieu à restitution de biens personnels au profit de Mme [P],
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage de communauté établi par Maitre [C], notaire à [Localité 10], le 12 octobre 2022.
— condamne Mme [P] à verser 1.000 euros à M. [T]-[V] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 en ce qu’il a :
— fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,
— dit qu’il n’est redevable à la communauté d’aucune somme,
— dit que Mme [P] n’est créancière de la communauté d’aucune somme,
— dit n’y avoir lieu à restitution de biens personnels au profit de Mme [P],
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage de communauté établi par Maitre [C], notaire à [Localité 10], le 12 octobre 2022,
— condamne Mme [P] à verser 1.000 euros à M. [T]-[V] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne,
et statuant à nouveau de :
— dire que la communauté n’est redevable d’aucune créance au profit de M. [T]-[V],
— dire que M. [T]- [V] est redevable à la communauté d’une récompense au titre de la prise en charge des taxes foncières du bien sis [Adresse 12], soit la somme de 5.784, 26 euros et 1.454,79 euros pour la prise en charge des frais de justice pénale de l’intimé,
— dire que l’indivision post-communautaire est redevable à Mme [P] d’une créance au titre de la prise en charge des taxes foncières et d’habitation des biens sis à [Localité 9], soit la somme de 6.261 euros,
— dire que M. [T]-[V] est redevable à Mme [P] d’une créance au titre de l’imputation erronée des versements au titre de la taxe d’habitation de Mme [P] à hauteur de 258 euros,
— condamner M. [T]-[V] à verser 2.000 euros à Mme [P] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse M. [T]-[V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ce qu’il a fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour, la demande de Mme [P] tendant à voir juger M. [T]-[V] redevable à la communauté :
— d’une somme de 5.784,26 euros au titre de la prise en charge par cette dernière des taxes foncières afférentes à son immeuble propre sis [Adresse 12] à [Localité 13],
— d’une somme de 1.454,79 euros au titre de la prise en charge de ses frais de justice pénale.
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que M. [T]-[V] n’est redevable d’aucune somme à la communauté.
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour, la demande de Mme [P] tendant à voir juger la communauté redevable à son égard d’une dette de récompense de 13.635 euros,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [P] n’est créancière de la communauté d’aucune somme,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour, la demande de Mme [P] tendant à voir juger l’indivision post-communautaire redevable à son égard d’une somme de 6.261 euros au titre de la prise en charge par elle des taxes foncières et d’habitation postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2009,
Subsidiairement,
— la débouter de sa demande tendant à voir juger l’indivision post- communautaire redevable à son égard d’une somme de 580 euros au titre de la taxe d’habitation 2009,
— juger Mme [P] redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 18.652,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 9] pour la période non prescrite du 1er juin 2019 au 28 février 2022,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle devant la cour, la demande de Mme [P] tendant à voir M. [T]-[V] jugé redevable à son égard d’une somme de 258 euros au titre des versements erronés de la taxe d’habitation 2010,
— confirmer le jugement du 27 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamner Mme [P] aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que M. [T]-[V] ne démontre en rien le fait que la communauté aurait tiré profit de l’argent propre dont il disposait.
Au contraire, Mme [P] démontre que c’est le patrimoine commun qui s’acquittait des charges du patrimoine propre de M. [T]-[V].
Elle conclut démontrer aujourd’hui que M. [T]-[V] a investi son argent dans différents comptes, dont elle a connaissance.
Mme [P] estime que la communauté a réglé les taxes foncières du bien propre de l’époux et pour le compte de l’indivision post communautaire, les taxes foncières des biens de [Localité 9] soit la somme de 6.261euros qu’il convient de fixer.
Elle soutient enfin avoir réglé au Trésor Public la somme de 258 euros, imputée par erreur du Trésor Public, au compte de son époux.
Il conviendra de dire qu’il existe une créance de l’époux au profit de son épouse à hauteur de 258 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [T]-[V] rappelle que la question de la somme propre de 40.000 euros investie par lui a été débattue et acceptée dans son principe tant dans ses conclusions aux fins d’obtention d’une prestation compensatoire et retenue par le jugement.
Mme [P] n’ignorait rien de la situation patrimoniale de son mari et de l’utilisation faite dans l’intérêt de la communauté de ses capitaux propres.
La reconnaissance de la créance de récompense de M. [T]-[V] ne peut être 'deniée’ par Mme [P] dans le cadre de l’instance aux fins de partage judiciaire, sauf à consacrer une contradiction de positions incompatibles entre elles et qui, si elle devait être admise, induirait le co-partageant en erreur.
Sur les autres demandes elles sont selon elle irrecevables au premier chef comme n’ayant pas été soumises au premier juge et nouvelles en appel et subsidiairement infondées.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 30 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 5 juin 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
SUR QUOI
Mme [P] et M. [T]-[V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (85), sans contrat préalable.
Par jugement du 17 juillet 2014, le divorce des époux a été prononcé ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la récompense due par la communauté à M. [T]-[V]
Mme [P] à hauteur d’appel soutient que les fonds qu’a pu percevoir son époux durant le mariage, notamment par représentation de son père prédécédé en raison d’une donation des grands parents en 2005, pour une somme évaluable à 40.000 euros, n’ont pas été investis dans la communauté et en tout état de cause que l’intimé n’en rapporte pas la preuve.
Elle maintient devant la cour ignorer la destination d’une telle somme soulevant de nouveau l’existence de comptes ouverts par son mari dont elle ne connaissait pas les mouvements.
Elle indique que les circonstances du divorce, sur fond de violences, ne permettent pas de considérer que ses écritures dans l’instance en divorce sont des actes de reconnaissance de cette dette.
Elle estime que son ex-époux ne justifie pas en outre de l’affectation de la somme de 40.000 euros.
M. [T]-[V] estime quant à lui que Mme [P] n’ignorait rien de sa situation financière.
Rappelant que l’article 1433 du code civil dispose que la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomption, il se prévaut en premier lieu de la règle 'de l’estoppel', selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Il fait valoir que devant le juge du divorce, Mme [P] s’était prévalue, pour obtenir une prestation compensatoire de 40.000 euros, du fait qu’après liquidation du régime matrimonial la situation de son époux serait plus favorable que la sienne en raison de l’existence d’une récompense de 40.000 euros.
Elle détaillait même dans ses écrits cette somme comme le solde de la somme perçue de 121.860 euros dans le cadre de la donation faite par les grands parents paternels à laquelle il convenait de déduire 80.000 euros correspondant au placement dans une assurance vie.
Il ressort effectivement du jugement du 17 juillet 2014 communiqué par l’intimé que, dans sa motivation sur la fixation de la prestation compensatoire à hauteur de 20.000 euros à sa charge, le tribunal reprend explicitement les explications des parties ; il est ainsi mentionné que M. [T]-[V] 'venant par représentation de son père décédé, a reçu des donations et des fonds successoraux, à savoir un capital de 121 960 euros, investi selon la déclaration de Mme [P] à hauteur de 40 000 euros dans le bien mobilier de communauté, de sorte qu’il pourra solliciter une récompense à hauteur de ladite somme, au moins, lors de la liquidation'.
Cette même décision appréciant la nature du patrimoine immobilier des époux pour apprécier la prestation compensatoire précise :
'les époux ont acquis pendant le mariage deux biens immobiliers(…)Les parties ne fournissent pas d’élément sur la valeur de ces deux biens.les époux ne précisent pas non plus leurs droits respectifs sur ces deux immeubles mais M.[T] [V] est susceptible de se prévaloir d’une récompense pour avoir investi dans l’un des biens une somme de 40 000 euros selon la déclaration de l’épouse précédemment évoquée et non contestée par le mari'.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement déféré a considéré que lors de la procédure de divorce l’appelante écrivait elle-même que son ex-époux avait dépensé pour le bien immobilier de la communauté la somme de 40.000 euros qui lui était propre comme provenant, par représentation de son père, de la succession d’ascendants de ce dernier prédécédé.
Cette reconnaissance par l’appelante dans une instance judiciaire présentant un lien indivisible avec l’instance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple vaut preuve suffisante de ce versement et de la provenance des fonds.
En outre les causes et circonstances du divorce, antérieures et fondées sur des faits de violences de 2005, ne peuvent valablement être retenues par Mme [P] pour expliquer, plusieurs années après, le caractère erroné de son analyse ou constituer un élément de contrainte extérieur ; elle avait pu au demeurant, dans un dire au notaire le 10 octobre 2022, déjà contester sans obstacle l’affectation de cette somme au bénéfice de la communauté en réclamant des preuves de celle-ci.
Ce sujet était en outre précisément repris par le juge commis comme point de désaccord qui devra être tranché par le juge aux affaires familiales dans son rapport du 13 janvier 2023.
Par ailleurs au soutien du montant ainsi évalué par les parties elles-mêmes de la récompense due à l’intimé, M. [T]-[V] justifie, outre la part non affectée à sa propre épargne après donation de 2005 d’un certain nombre de relevés de comptes à son nom sur lesquels figurent notamment :
— au crédit le 10 avril 1998 un virement au crédit de 243.268 francs (37.086 euros) correspondant de la cession d’actions de la société [11] dont il était propriétaire,
— le 1er septembre 2000 un chèque de 1.000 (152 euros) francs avec mention par la banque 'travaux',
— le 2 novembre 2000 4.128 francs soit 629 euros,
— le 16 novembre 2000 pour 7.000 francs,
— le 13 juillet 2001 un débit de 20.000 francs (3.048 euros) avec mention par la banque 'travaux dépendance',
— le 17 août 2001 un nouveau débit de 20.000 francs
— le 22 septembre 2004 pour 300 euros et 1.000 euros,
— le 23 septembre 2004 pour 1.000 euros.
L’ensemble de ces dépenses corrobore l’utilisation de deniers propres pour la somme de 40.000 euros faite dans l’intérêt de la communauté à charge de récompense à hauteur de la dépense faite.
La Communauté doit donc récompense à M. [T] -[V] et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes formulées par Mme [P] à hauteur d’appel
Sur la recevabilité des demandes en appel, il convient de rappeler que concernant la liquidation des comptes de la communauté elles ne constituent pas des demandes nouvelles et peuvent être formulées à hauteur de cour comme relevant des prétentions initiales et tendant à la même fin.
Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [P]
Sur les taxes foncières réglées par la communauté pour un bien propre de l’époux sis [Adresse 12] à [Localité 13], Mme [P] en justifie le règlement par le compte joint des époux pour les taxes foncières acquittées en 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 pour un total de 5.563 euros.
Mme [P] justifie également du règlement de la somme de 1.454,79 euros au titre des frais de défense pénale de l’intimé par la communauté.
S’agissant des indemnités perçues par l’appelante à la suite du jugement des prud’hommes en 1998, ces sommes ont la nature de gains et salaires déterminés et encaissés au temps de la communauté et constituent des biens communs ; en outre Mme [P] se borne à indiquer que ces sommes auraient été employées au financement de travaux du bien commun sans en rapporter la preuve.
Sur les comptes d’administration
Mme [P] est recevable et fondée dans sa demande de voir inscrire dans les comptes d’administration sa créance qu’elle justifie pour un total de 6.261 euros du règlement des taxes foncières pour l’immeuble commun sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 9] qu’elle occupait consécutivement à la séparation.
De même il est justifié par l’appelante et non contesté qu’une somme de 258 euros a été imputée par erreur du Trésor Public au compte de son époux alors que Mme [P] en a fait l’avance.
En revanche elle expose sans en justifier avoir pris en charge l’ensemble des prêts relatifs à cet immeuble.
M. [T]-[V] est également recevable à solliciter, pour la période non prescrite, que soit inscrite au titre d’une créance détenue par l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation, s’agissant là aussi d’une prétention visant la même fin de liquidation de la communauté entre les époux admise en cause d’appel ; la demande étant formée par les premières conclusions de l’intimé cette indemnité ne peut prétendre à porter sur une période antérieure au 1er juin 2019 et excéder la date de vente de l’immeuble, soit le 28 février 2022 soit trente trois mois.
Au regard de la valeur de l’immeuble il convient de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 562,50 par mois soit, pour 33 mois, 18.562,50 euros.
Sur les effets personnels revendiquées par Mme [P]
Cette demande contestée par l’intimé n’est aucunement justifiée à hauteur d’appel alors qu’il appartient à celle-ci, contrairement à son affirmation, de démontrer la nature des effets personnels dont elle se dit privée par son ex époux depuis la séparation.
Chacun conserve la charge de ses propres dépens compte tenu de la nature du litige et de la succombance partielle des parties en appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées pour les mêmes causes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé la récompense due par la communauté à M. [T]-[V] à la somme de 40.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à restitution de biens personnels au profit de Mme [P],
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage de communauté établi par Maitre [C], notaire à [Localité 10], le 12 octobre 2022,
— condamne Mme [P] à verser 1.000 euros à M. [T]-[V] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que M. [T]-[V] n’est redevable à la communauté d’aucune somme,
— dit que Mme [P] n’est créancière de la communauté d’aucune somme,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que M. [T]-[V] est redevable à la communauté d’une récompense au titre de la prise en charge des taxes foncières du bien propre sis [Adresse 12] à [Localité 13], soit la somme de 5.563 euros, et 1.454,79 euros pour la prise en charge de ses frais de justice pénale,
— dit que l’indivision post-communautaire est redevable à Mme [P] d’une créance au titre de la prise en charge des taxes foncières des biens sis à [Localité 9], soit la somme de 6.261 euros,
— dit que M. [T]-[V] est redevable à Mme [P] d’une créance au titre de l’imputation erronée des versements au titre de la taxe d’habitation de Mme [P] à hauteur de 258 euros,
— dit que Mme [P] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de l’immeuble commun sis à [Localité 9] du 1er juin 2019 au 28 février 2022 pour un montant de 18.562,50 euros,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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