Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 novembre 2024, N° 4458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] – RG n° 4458
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00609 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXF
Vu le recours formé par :
Maître [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 19 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne, qui a constaté l’absence de diligences justifiées et condamné Maître [I] à rembourser à M. [T] la somme de 800 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [I] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires à 1 710 euros TTC,
— de condamner M. [T] à lui verser la somme supplémentaire de 910 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [T] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner Maître [I] à lui verser la somme 7 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 17 avril 2023, M. [T] s’est adressé à Maître [I] à la suite de malfaçons sur sa voiture causées par M. [L] qui effectuait 'au noir’ des travaux de carrosserie.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Les parties ne sont pas convenues du montant des honoraires, mais à l’audience Maître [I] expose qu’elle a proposé à M. [T] un forfait de 1 500 euros TTC au cas où une action en justice était diligentée.
Maître [I] justifie avoir envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception à M. [L], avoir eu trois rendez-vous avec M. [T] et avoir échangé avec lui 167 mails et 136 SMS.
Souhaitant ne plus assurer la défense de M. [T], Maître [I] lui a adressé le 2 septembre 2024 une facture provisionnelle de 800 euros TTC.
Le 5 juin 2025, Maître [I] a adressé à M. [T] une facture finale de 1 710 euros TTC.
Mais cette seconde facture ne peut pas être retenue, dès lors que Maître [I] n’était plus l’avocat de M. [T] et qu’elle est postérieure à la décision du bâtonnier et datée de six jours avant l’audience devant la cour d’appel donnant lieu à cette décision.
En conséquence, les diligences retenues s’élèvent à l’envoi de deux lettres recommandées, trois rendez-vous reconnus par M. [T] à l’audience, et des échanges de très nombreux courriers et SMS.
Maître [I] indique que son taux horaire s’élève à 252 euros TTC, ce qui doit être considéré comme raisonnable.
Au vu de toutes les pièces produites en appel qui démontrent que Maître [I] a travaillé de nombreuses heures sur le dossier, en répondant aux mails et SMS et en ayant reçu M. [T] pendant trois rendez-vous, la somme de 800 euros TTC doit être retenue à titre d’honoraires et la décision déférée doit être infirmée.
M. [T] demande le remboursement de la somme qu’il a dû régler au garagiste auquel il s’est adressé pour réparer les dégâts causés par M. [L].
Mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [T].
La demande en dommages et intérêts ne peut donc pas prospérer.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [I] à la somme de 800 euros TTC,
Constate que la somme de 800 euros TTC a été réglée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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