Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025, N° 24/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00693 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQCK
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
13 février 2025
RG : 24/00948
[G]
C/
SAS MEHARI LOISIRS
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 13 février 2025, N°24/00948
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Delphine Ollmann lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 cctobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 24 mai 1951 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline Gabert de la Selarl Fayol Avocats, postulante, avocate au barreau de l’Ardèche
Représenté par Me Jacob Kudelko de la Selarl Fayol Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
La Sas MEHARI LOISIRS nom commercial MEHARI LOISIRS GARAGE BERDIEL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à personne le 18 mars 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande en date du 30 janvier 2019, M. [S] [G] a acquis un véhicule Mehari auprès de la société Mehari Loisirs.
Se plaignant de vices affectant le véhicule, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas le 4 août 2021 aux fins d’expertise.
Une ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation a été rendue le 9 septembre 2021. A l’issue de la réunion plénière, les parties n’ont pas envisagé de poursuivre la médiation.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [O] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 30 décembre 2022.
Par acte du 14 mars 2024, M. [S] [G] a assigné la société Mehari Loisirs en résolution de la vente du véhicule et en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas dont par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état :
— a jugé son action prescrite et comme telle irrecevable,
— l’a condamné à verser à la société Mehari Loisirs une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 mars 2025.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 02 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2025, M. [S] [G] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger que son action n’est pas atteinte par la prescription de l’article 1648 du code civil,
— de la juger recevable,
— de condamner la société Mehari Loisirs à lui verser la somme de 1 500 euros en cause d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’appelant soutient :
— que la prescription de l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter de la découverte du vice, découverte ici fixée à la date du dépôt du rapport d’expertise,
— qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre cette date et celle de l’assignation, le juge de la mise en état ayant commis une erreur de calcul.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la société Mehari Loisirs, intimée défaillante, par actes du 18 mars et 24 avril 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures de l’appelant parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés introduite par l’acquéreur, le juge de la mise en état a retenu que le véhicule avait été livré le 9 août 2019, que le juge des référés avait été saisi le 4 août 2021, que l’expert avait déposé son rapport le 30 décembre 2022 et que l’assignation avait été délivrée le 14 mars 2024, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Cette découverte suppose la révélation du vice dans son ampleur et ses conséquences, et cette connaissance peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise.
En l’espèce, le véhicule a été livré, sans portes, le 9 août 2019.
Dans un courrier électronique du 24 septembre 2019, l’acquéruer indique au vendeur qu’il rencontre des difficultés, « déjà énoncées à vos services en AOUT », relatives :
— au fonctionnement aléatoire des essuie-glaces,
— au joint d’étanchéité gauche avec la baie vitrée (fendu),
— au soufflet de la colonne de direction qui est fendu,
— à la bâche de toit (pas maintenue dans sa partie avant droite, mal découpée) et les bâches latérales (mal découpées),
— à une fuite d’huile au latéral droit du moteur,
— au joint en mousse du moteur (mal découpé, mauvaise mise en place).
Le véhicule a été repris en atelier le 29 novembre 2019 « afin de remédier aux désordres qui l’affectent » et restitué le 1er juillet 2020. L’acquéreur a alors constaté que rien n’avait été fait pour les bâches.
Le cabinet Expertise et Concept [Localité 3], désigné par la Matmut aux fins d’expertise amiable et contradictoire, a constaté une fuite d’huile moteur importante, des fissures de la carrosserie au niveau des rivets d’assemblage, une oxydation avancée d’éléments mécaniques, une déformation de la bâche du pavillon, présentant un caractère anormal compte tenu de leur apparition rapide et rendant le véhicule impropre à son usage. Son rapport a été établi le 23 juillet 2021.
L’expert judiciaire a réalisé les mêmes constats matériels relatifs aux nombreuses fissures sur l’ensemble de la carrosserie, à la corrosion, à la fuite d’huile moteur et a également constaté une fuite de carburant.
Etant rappelé, comme le soutient l’appelant, qu’un rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve admissible quant à la date de connaissance du vice par l’acquéreur (Civ 1ère 19 mars 1991, n°88-16.208), il en résulte que celui-ci a pu appréhender le vice dans son ampleur et ses conséquences dès qu’il a eu connaissance du rapport d’expertise amiable contradictoire, soit le 23 juillet 2021, les conclusions de l’expert judiciaire ne faisant que les corroborer.
Le délai biennal est un délai de prescription, qui peut être interrompu par une assignation en référé-expertise selon l’article 2241 du code civil.
En application de l’article 2242 du même code, cette interruption produits ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’effet interruptif cesse au jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue.
La prescription est suspendue, selon l’article 2239, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le délai de prescription, qui a commencé à courir le 23 juillet 2021, a été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé-expertise le 4 août 2021, et a recommencé à courir à la date de prononcé de l’ordonnance de référé soit le 10 février 2022.
Il a ensuite été suspendu durant les opérations d’expertise, soit jusqu’au 30 décembre 2022.
L’appelant disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 30 décembre 2024 pour introduire une action contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’assignation ayant été délivrée le 14 mars 2024, l’action est recevable.
L’ordonnance est par conséquent infirmée.
*autres demandes
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, et à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [S] [G] à l’encontre de la société Mehari Loisirs,
Condamne la société Mehari Loisirs aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Mehari Loisirs à payer à M. [S] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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