Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 22/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 127 – 24
N° RG 22/00343
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 29 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276575927820
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
Madame [R] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2016, la société Cofidis a consenti à M. [U] [H] et Mme [R] [Z], son épouse, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 54'800 euros, remboursable en 143 mensualités de 722,08 euros suivies d’une dernière mensualité de 721,79'euros incluant les primes d’assurances et les intérêts au taux conventionnel de 7,36'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a tenté de mettre en demeure Mme [H] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme, par courrier du 7 mars 2020 adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu[e] à cette adresse'».
L’établissement de crédit a résilié son concours le 10 juillet 2020 et mis en demeure chacun des emprunteurs, par courriers recommandés du même jour présentés les 15 et 16 juillet suivants, de lui payer la somme totale de 53'787,76 euros.
Par actes du 22 décembre 2020, la société Cofidis a fait assigner en paiement M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, en retenant que l’établissement de crédit avait failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, a':
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Cofidis au titre du prêt personnel souscrit par Mme [R] [Z] épouse [H] et par M. [U] [H] le 18 mai 2016,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt personnel souscrit par Mme [R] [Z] épouse [H] et par M. [U] [H], le 18 mai 2016, à compter de cette date,
— condamné solidairement Mme [R] [Z] épouse [H] et par M. [U] [H] à payer a la société Cofidis la somme de 36'301,08 euros au titre du prêt personnel du 18 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité légale,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [Z] épouse [H] et M. [U] [H] aux entiers dépens.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 février 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2022 par voie électronique, signifiées les 13 et 15 avril 2022 à chacun de M. et Mme [H], la société Cofidis demande à la cour de':
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [R] [H] née [Z] et M. [U] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 54'791,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,36'% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 11 septembre 2020,
— condamner solidairement Mme [R] [H] née [Z] et M. [U] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [R] [H] née [Z] et M. [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [H], respectivement assignés à personne et selon procès-verbal de recherches infructueuses les 13 et 15 avril 2022, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour déchoir en l’espèce la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que l’établissement de crédit avait doublement failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt litigieux, en ne vérifiant pas les revenus de Mme [H] ni les charges du couple, notamment la charge d’emprunts qu’ils avaient déclarée, et en ne justifiant pas avoir régulièrement consulté le FICP avant la conclusion de ce prêt.
Le prêt litigieux, conclu selon offre préalable acceptée le 18 mai 2016, est soumis aux articles du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, c’est-à-dire aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation, et non aux articles L. 312-1 et suivants du même code applicables à compter du 1er juillet 2016.
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4.
L’article L. 311-10 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 311-16 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 311-10-2 la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 311-10-3.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit à son alinéa 2 que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application du 1er alinéa de cet article L. 311-48, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 311-10 est déchu du droit aux intérêts.
Enfin l’article D. 311-10-3 auquel renvoie l’article L. 311-10 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-10.
Si l’on ne peut imposer au prêteur, sans ajouter à la loi et au règlement, de solliciter de manière systématique un justificatif des charges de l’emprunteur qui n’est pas prévu à l’article D. 311-10-3 précité, les articles L. 311-9 et L. 311-10 obligent le prêteur à prendre en considération les charges de l’emprunteur pour procéder à la vérification de sa solvabilité en préalable à l’octroi du prêt et l’obligation de solliciter les justificatifs des charges déclarées peut s’inférer des circonstances lorsque l’évaluation de la solvabilité du candidat à l’emprunt ne peut être appréciée sans les justificatifs de ses principales charges, notamment les charges de logement et, le cas échéant, celles afférentes aux crédits antérieurement contractés.
Au cas particulier, la société Cofidis ne conteste pas que le contrat de crédit en cause a été conclu à distance.
Si, comme le lui prescrit l’article L. 311-10, l’appelante justifie avoir établi une fiche de dialogue, le premier juge a relevé à raison que l’établissement de crédit n’avait recueilli aucun justificatif des revenus de Mme [H], et ce contrairement aux prescriptions de l’article D. 311-10-3 précité.
La société Cofidis offre vainement, à hauteur d’appel, de démontrer avoir sollicité un justificatif des revenus de Mme [H] en produisant les relevés du compte bancaire des emprunteurs des mois de janvier à mars 2016.
S’il est exact que l’article D. 311-10-3 fait référence à «'tout justificatif de revenus'» et n’exige donc pas la production de bulletins de paie, des relevés bancaires ne peuvent suffire à valoir justificatif de revenus, en tous cas pas lorsque, comme en l’espèce, les relevés bancaires portent uniquement trace de virements de Pôle emploi.
En effet, alors que l’article D. 311-10-3 précise que les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-10, et que les indemnités Pôle emploi ne sont servies que sur un temps limité, les trois virements de Pôle emploi figurant sur les relevés du compte bancaire de M. et Mme [H] de janvier, février et mars 2016 ne permettaient assurément pas à l’établissement de crédit de retenir qu’au jour de l’établissement de la fiche de dialogue, le 18 mai 2016, Mme [H] percevait «'un salaire net'» de 900 euros par mois.
C’est de manière inopérante que la société Cofidis soutient que l’avis d’imposition vaut justificatif de revenus, ce qui n’est pas inexact en soi, mais sans emport en l’espèce puisque l’avis d’imposition 2015 produit montre que Mme [H] n’avait perçu aucun revenu autre qu’une pension alimentaire de 261,50 euros par mois, ce qui ne fait que confirmer que la société de crédit appelante n’a procédé à aucune évaluation sérieuse de la solvabilité de M. et Mme [H] en préalable à l’octroi du prêt litigieux.
Même si, à hauteur d’appel, les charges d’emprunts de M. et Mme [H] sont justifiées, au moins pour ce qui concerne le montant de leurs échéances mensuelles, par les relevés de compte bancaire que l’appelante a produit pour faire accroire qu’elle aurait recueilli les justificatifs des revenus de Mme [H], le défaut de vigilance dans l’examen de la situation des candidats à l’emprunt, dont les revenus n’ont pas été vérifiés, établit sans doute possible que pour accorder un prêt d’un montant de 54'800 euros remboursable par mensualités de plus de 720 euros à M. et Mme [H], lesquels avaient trois enfants à charge, supportaient déjà des échéances de prêts immobiliers d’un montant total de 697 euros et avaient pour seuls revenus pérennes le salaire de l’époux de 2'447 euros, la société Creatis s’est livrée à une évaluation purement formelle de la solvabilité des emprunteurs et a en conséquence gravement failli à ses obligations, en s’abstenant de vérifier la solvabilité des intimés à partir d’un nombre suffisant d’informations, comme le lui impose pourtant l’article L. 311-9 du code de la consommation.
Dès lors, étant si besoin souligné qu’un regroupement de crédits, y compris lorsqu’il a pour effet de diminuer le montant de la charge de remboursement mensuelle, ne postule pas pour autant une diminution de l’endettement des emprunteurs, laquelle suppose une comparaison des taux et des durées respectives des prêts, l’appelante sera déchue en totalité du droit aux intérêts, par confirmation du jugement entrepris, et ce sans même qu’il soit utile de vérifier si la société Cofidis justifie d’une consultation régulière du FICP, ce qui n’est pas de nature à l’exempter de la sanction prononcée.
Sur les demandes accessoires :
La société Cofidis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Cofidis formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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