Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 5 mars 2024, N° 1123000489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/104
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 05 Mars 2024, RG 1123000489
Appelants
Mme [Z] [X]
née 7 janvier 1988, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
M. [I] [J]
né le 28 septembre 1984, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimés
SIP [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[13]- dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] – IMPAYES – dont le siège social est sis [Adresse 18] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[17] REF. 02000128806, dont le siège social est sis Chez INTRUM – [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] [16] dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[11] – IMP -, dont le siège social est sis [Adresse 8] – SUISSE pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[14] REF IMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] et Mme [Z] [X] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 12 janvier 2023. Le 7 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 48 mois au taux de 2,06 % par mensualités de 1 312 euros, ce plan excluant les dettes pénales.
La commission a retenu des revenus de 3 408 euros par mois pour le couple pour des charges de 2 096 euros soit une capacité de remboursement de 1312 euros.
La situation des débiteurs telle que retenue par la commission est la suivante :
— M. [J] ne travaille pas, il est indiqué qu’il est «sans profession»,
— Mme [X] est vendeuse en CDI et perçoit un salaire mensuel 3 048 euros,
— ils n’avaient alors aucun enfant à charge et les charges mensuelles sont évaluées à 2096 euros soit :
forfait chauffage 134 euros
forfait de base (2 personnes) 774 euros
forfait habitation 148 euros
impôts 57 euros
logement 692 euros
autres charges 184 euros
charges courantes 107 euros
— leur endettement total est de 60 678,57 euros dont :
logement 5 520 euros
dettes pénales 5 191 euros
dettes sociales (URSSAF) 3 303 euros
dettes sur charges courantes 664,57 euros
dettes bancaires 1 692,37 euros
crédit à la consommation 43 937,09 euros
Les débiteurs ont contesté ces mesures le 6 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a essentiellement :
débouté Mme [X] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes et, en conséquence,
dit que les mesures imposées par la commission le 27 avril 2023 et années au jugement s’appliqueront à leur égard et à celui de leurs créanciers,
dit que ces mesures prendront effet à compter du 1er avril 2024.
Le juge a considéré les débiteurs ne produisaient aucun justificatif des difficultés énoncées par eux ni de leur situation financière.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par courriers recommandés avec demande d’avis de réception qui leur ont été délivrés les 16 et 18 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2024, reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [X] et M. [J] ont fait appel de ce jugement, en faisant valoir qu’ils sont dans l’incapacité de payer les mensualités fixées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, à laquelle seule la société [16] a comparu. A la demande de Mme [X] qui ne pouvait se déplacer (accouchement prévu au début du mois de juin), l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à nouveau par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées :
— à Mme [X] le 10 juin 2024
— à M. [J] le 5 juin 2024
— à l’association SIP [Localité 6] le 3 juin 2024
— à [13] le 3 juin 2024
— à [10] (URSSAF) le 4 juin 2024
— au [11] de [Localité 15] le 6 juin 2024
— à la société [14] le 4 juin 2024
— à la [16] le 3 juin 2024
— à la société [17] le 3 juin 2024
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [X] et M. [J] ont comparu en exposant que :
— Mme [X] est en cours de licenciement (fin février 2025), le magasin dans lequel elle travaille à [Localité 15] allant fermer, et elle rencontre des problèmes de santé, son salaire avant licenciement est de 3 000 euros par mois environ,
— M. [J] travaille en intérim, environ 4 mois par an, pour un salaire mensuel de 1 800 euros,
— ils ont un enfant à charge, né en 2024,
— le crédit qu’ils remboursent était destiné à permettre le paiement de diverses dettes,
— les amendes en Suisse ont été payées, ainsi qu’une dette auprès de la banque [19] de 5 000 euros.
Ils proposent de payer des mensualités de 500 euros par mois.
La société [16] souligne que les justificatifs produits sont incomplets. Elle sollicite la confirmation du jugement, ou, très éventuellement, une diminution du montant des échéances, sans moratoire. Sa créance n’a pas été modifiée dans son montant.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour sans comparaître :
— le 21 juin 2024, la République et Canton de Genève, service des contraventions, qui indique que les dettes des débiteurs la concernant sont pénales et ne peuvent pas être comprises dans le plan de surendettement,
— l’URSSAF le 12 juin 2024 qui précise que le montant dû actualisé est de 3 036 euros (cotisations et majorations de retard).
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ».
En l’espèce la bonne foi de Mme [X] et M. [J] n’est pas discutée.
La cour note que si Mme [X] justifie perdre son emploi à la fin du mois de février 2025, elle ne justifie pas du montant de ses revenus les plus récents (dernier avis d’imposition produit sur les revenus de 2022 pour 3 686 euros par mois), et M. [J] ne produit quant à lui aucun justificatif de ses revenus. La seule situation connue sur le plan des ressources de Mme [X] est donc celle déjà retenue par la commission et le juge, et rien ne permet aujourd’hui d’en modifier le montant, étant souligné que M. [J] déclare pour sa part percevoir environ 7 200 euros de revenus par an, sans en justifier.
Il convient donc de retenir des ressources mensuelles de 3 400 euros pour Mme [X], et de 600 euros pour M. [J], soit un total de 4 000 euros.
Il est cependant établi que les débiteurs ont désormais un enfant à charge né en juin 2024, de sorte que les charges calculées par la commission doivent être actualisées pour prendre en compte une personne à charge supplémentaire, en appliquant les forfaits de 2024.
Ainsi, les charges seront retenues pour les sommes suivantes :
— forfait de base (625 euros + 219 euros par personne supplémentaire) : 1 063 euros
— forfait habitation (hors chauffage, 120 euros + 41 euros par personne supplémentaire) : 202 euros
— forfait chauffage (121 euros + 43 euros par personne supplémentaire) : 207 euros
— loyer charges comprises : 830,58 euros
— impôts : 57 euros
— autres charges (assurance santé notamment) : 184 euros
— charges courantes (transport) : 107 euros
soit un total mensuel de 2 650,58 euros.
Pour des revenus mensuels de 4 000 euros, la quotité saisissable est de 2 161,83 euros, soit un «reste à vivre» minimum légal de 1 838,17 euros.
La capacité de remboursement mensuelle théorique des débiteurs est donc de 1 349,42 euros, soit très proche de celle retenue par la commission de 1 312 euros.
Aussi, en l’absence de modification significative de la capacité de remboursement, le jugement sera confirmé et le plan établi par la commission sera appliqué, les créances étant restées identiques pour l’essentiel (il appartiendra à l’URSSAF d’adapter le montant de la dernière échéance compte tenu d’une très légère diminution de sa créance).
Il convient également de rappeler que, si les débiteurs connaissent un changement significatif de leur situation, il leur appartient de saisir à nouveau la commission afin d’établir un nouveau plan.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse le 5 mars 2024,
Y ajoutant,
Rappelle qu’en cas de modification significative de la situation des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission aux fins de réexamen de leur dossier de surendettement,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
la SELAS AGIS
[7]
Expéditions x9
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