Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 mars 2022, N° F20/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01474 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTX7
Monsieur [I] [W]
c/
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F 20/01672) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Opérateur amiante,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 423 737 919
assistée de Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE et représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [I] [W], né en 1968, a été engagé en qualité d’opérateur amiante par la SAS Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest, spécialisée dans le désamientage et la dépollution, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [W] s’élevait à la somme de 1 668,37 euros
2. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2017 .
Après deux visites de reprise ayant eu lieu les 15 et 24 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste mais 'apte à un poste aménagé suivant les restrictions suivantes : [Localité 4]-indication médicale au port de protection respiratoire de façon prolongée. Limitation des contraintes physiques et de l’astreinte cardiaque '.
Par courriel du 16 mars 2018, l’employeur a demandé au médecin du travail un complément d’information sur les gestes et actes professionnels que le salarié pourrait réaliser.
Par courriel du 22 mars 2018, le médecin du travail a répondu:
— que le salarié était inapte aux postes d’opérateur amiante et chef de chantier,
— qu’une aptitude était envisageable sur un poste de chargé d’affaires/conduite de travaux en évitant le port prolongé d'[5] respiratoire,
— que le salarié était apte médicalement au poste de secrétariat/administratif ou de responsable d’établissement.
3. Par lettre datée du 17 avril 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2020.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 14 mai 2020.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 17 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Le 24 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et demandant le paiement d’un rappel de rémunérations pour la période de février 2018 à mai 2020, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement rendu le 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes, jugeant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, a :
— débouté M. [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des primes de panier et d’indemnités de trajet,
— condamné la société au rappel de salaire des primes APS (assiduité, ponctualité, sécurité) à hauteur de 2360 euros brut,
— condamné la société à verser à M. [W] la somme de 3336,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros de congés payés y afférent,
— condamné la société à verser à M. [W] la somme de 5004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 mars 2022, en ce qu’elle a limité à la somme de 5004 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des primes APS (assiduité, ponctualité, sécurité) à hauteur de 2360 euros brut, de la somme de 3336,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros d’indemnité de congés payés sur préavis, de la somme de 5 004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de celle de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction et l’affaire a été poursuivie sous le numéro RG unique n°22/01474.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest à lui verser la somme de 2 360 euros brut à titre de rappel de salaires des primes APS, la somme de 3 336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 333,67 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et la somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 9 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest à lui verser la somme de 5 004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 23 352 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouter la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest de ses demandes,
— condamner la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest aux entiers dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest demande à la cour de':
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] les primes APS à hauteur de 2 360 euros brut, la somme de 3 336,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 333,67 euros de congés payés y afférents, la somme de 5 004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Puis, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [W] est bien fondé,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut soit 5004 euros brut conformément à l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à payer à la société Dauphine Isolation Environnement Sud-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des primes APS
7. La société Dauphiné Isolation Environnement soutient que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la prime APS n’a pas à être prise en compte dans le salaire devant être versé en application de l’article L 1226-4 du code du travail.
Elle expose que la prime Assiduité, Ponctualité, Sécurité qu’elle verse à ses salariés, prime non obligatoire qui ne découle ni de la loi ni de la convention collective ni du contrat de travail, récompense le taux de présence dans l’entreprise, l’absence de retard lors des prises de poste et le respect des règles de sécurité, et qu’elle ne bénéfice ainsi qu’aux salariés actifs dans l’entreprise et non aux salariés absents ou dont le contrat est suspendu. Cette prime exigeant la présence effective du salarié dans l’entreprise, M. [W] ne remplit pas les conditions pour y prétendre.
Elle souligne que la prime n’est pas versée aux salariés pendant les périodes de congés payés ou les absences pour maladie.
8. M. [W], rappelant les dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail, fait valoir que le salaire maintenu doit comprendre l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et que la prime APS lui aurait été versée s’il avait normalement travaillé.
Sur ce
9. L’article L 1226-4 du code du travail dispose que, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il résulte de ces dispositions que le salaire maintenu doit comprendre l’ensemble des éléments constituant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué de travailler.
10. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que M. [W] percevait mensuellement la prime litigieuse lorsqu’il travaillait.
11. La prime APS doit en conséquence être incluse dans la rémunération devant être versée par l’employeur en application de l’article L 1226-4 du code du travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
12. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société Dauphiné Isolation Environnement soutient en premier lieu que le conseil de prud’hommes n’ayant pas, dans le dispositif de son jugement, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [W] n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut que confirmer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Elle en déduit que sa condamnation au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciemet abusif n’est pas fondée.
En deuxième lieu, elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement, faisant valoir qu’elle a interrogé à deux reprises au mois de mars 2018 et avril 2020 toutes les sociétés du groupe DI Environnement auquel elle appartient et qu’aucun poste correspondant aux restrictions du médecin du travail et aux compétences professionnelles du salarié n’était disponible.
Elle indique qu’elle ne fait pas partie du groupe GDI avec lequel elle n’avait aucun lien capitalistique, au sens de l’article L 1226-2 du code du travail, au moment de la procédure de licenciement.
13. M. [W] réplique qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de poste de travail ou un aménagement du temps de travail.
Il fait valoir que la société Dauphiné Isolation Environnement affirme sans en faire la démonstration qu’elle n’aurait aucun lien capitalistique avec le groupe GDI, alors que la communication institutionnelle du groupe fait état, dans son historique, de liens bien plus étroits.
Il ajoute que la société n’apporte aucune explication sur les diligences qu’elle aurait accomplies entre le 4 avril 2018 et le 3 avril 2020, date à laquelle une nouvelle recherche de reclassement a été engagée.
Il en conclut que l’employeur n’a pas exécuté son obligation de reclassement de manière complète, loyale et sérieuse, de telle sorte que l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est établie.
Sur ce
14. Contrairement à ce que soutient la société Dauphiné Isolation Environnement, le caractère abusif du licenciement est un moyen au soutien des prétentions de
M. [W] tendant à voir condamner l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
L 1235-3 du code du travail.
L’absence de mention dans le dispositif du jugement de ce que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ne peut dès lors conduire à l’infirmation des condamnations au paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts.
15. Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a procédé à des recherhes complètes et sérieuses de reclassement.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement , de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
16. Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 30 novembre 2016 et 4 mars 2019 produit par la société Dauphiné Isolation Environnement, qu’en 2016, elle avait pour associé unique la société Rosa finance, et en 2019, pour associés à parts égales les sociétés Rosa finance et Rose capital.
M. [W] produit des documents issus de la communication institutionnelle du groupe GDI.
A l’examen de ces documents, la cour constate que la société Dauphiné Isolation Environnement n’est pas mentionnée comme étant une filiale de ce groupe, que le groupe GDI a pour origine la création en 1998 de la société Dauphiné Isolation Projection, spécialisée dans l’isolation, société distincte de la société Dauphiné Isolation Environnement spécialisée dans le désamintage et la dépollution et créée la même année.
17. Il ne ressort pas des pièces produites par les parties l’existence de liens capitalistiques entre le groupe GDI et la société Dauphiné Isolation Environnement au sens de l’article L 1226-2 du code du travail.
Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir recherché de solution de reclassement dans les sociétés du groupe GDI.
18. La société Dauphiné Isolation Environnement produit son registre du personnel, ses recherches de reclassement faites en mars 2018 et en avril 2020 auprès des sociétés du groupe DI Environnement auquel elle appartient et leurs réponses négatives, ainsi que son courrier adressé au salarié au mois de février 2020 l’invitant à un entretien de reclassement, entretien qui n’a pas eu lieu en raison de l’indisponibilité de M. [W].
19. Toutefois, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, la société ne justifie
d’aucune diligence entre le mois de mars 2018 et le mois d’avril 2020 en vue de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, période de deux années pendant laquelle des postes auraient pu éventuellement se libérer dans les sociétés du groupe.
20. Il en résulte que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement et que partant, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
21. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis s’élevant à 3336.74 euros brut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’indemnité de congés payés sur préavis
22. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a condamnée au paiement de
l’indemnité, la société Dauphiné Isolation Environnement soutient que seule la caisse des congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics à laquelle elle est affiliée doit prendre en charge les indemnités de congés payés.
23. M. [W] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
24. Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L 3141-12, L 3141-14 et L 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88 du 23 novembre 1993, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés ( Soc. 22 septembre 2021 pourvoi n° 19-17.046)
25. En l’espèce, la société Dauphiné Isolation Environnement ne justifie pas avoir remis au salarié lors de la rupture du contrat de travail le certificat prévu à l’article
D 3141-34 du code du travail permettant à ce dernier de justifier auprès de la caisse de congés payés de ses droits à congé au titre de la période de préavis.
26. Elle est en conséquence tenue au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
27. En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [W], dont l’ancienneté s’élève à 17 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
28. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge (52 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
29. Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué.
Sur les autres demandes
30. La société Dauphiné Isolation Environnement, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest au paiement de la somme de 5004 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest aux dépens ainsi qu’à verser à M. [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Déboute la société Dauphiné Isolation Environnement Sud-Ouest de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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