Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, contestation funerailles, 13 févr. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Contestation funérailles
ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
du 13 février 2025
N° 2025/01
N° RG 25/1678
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEZC
[U] [O]
C/
Madame [H] [Z] veuve [U]
Monsieur [I] [X]
Madame [W] [X]
Monsieur [T] [X]
Monsieur le procureur général
Copie exécutoire délivrée
le : 13 février 2025
à :
Me BENJENI
Me BADRI
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 12 février 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2025.
DEMANDEUR
M. [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
Représenté par Maître CHEMMAM Azize, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître BENDJENNI Pascal, avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDEURS
Madame [H] [Z] veuve [U]
Monsieur [I] [X]
Madame [W] [X]
Monsieur [T] [X]
Représentés par Maître BADRI Amélie, avocat au barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur général
Cour d’Appel [Adresse 10]
Avisé, ayant pris des réquisitions
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique devant Monsieur Frédéric DUMAS, président délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 965 et 1061-1 et suivants du code de procédure civile
Greffier lors des débats : EL FODIL Himane.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, président délégué par le premier président, et Madame Himane EL FODIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [P] [U], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] en Algérie, est décédé le [Date décès 4] 2025 à [Localité 9].
Mme [H] [Z], sa veuve, M. [I] [X], Mme [W] [X] et M. [T] [U] [Z], ses trois enfants majeurs, ont pris des dispositions aux fins de préparer les funérailles de leur époux et père et notamment prévu une crémation du corps du défunt.
S’opposant à la crémation de [P] [U], aux motifs que son frère n’avait jamais exprimé auprès de lui la volonté d’être incinéré et de s’éloigner ainsi de la religion et de la tradition musulmanes, laquelle impose l’inhumation, M. [O] [U] a le 11 février 2025 fait assigner la veuve et les enfants du défunt devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir confier l’organisation des funérailles, de dire n’y avoir lieu à crémation et que le défunt serait inhumé dans tel cimetière qui recueillera l’accord du requérant et des défendeurs, et à défaut d’accord des parties, dans un cimetière désigné par le requérant.
Par jugement contradictoire du 11 février 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [O] [U] de ses demandes,
— désigné Mme [H] [Z] comme personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de son époux,
— condamné M. [O] [U] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [U] aux dépens,
— dit que la décision serait notifiée au maire de la commune de [Localité 8],
— dit que la décision serait exécutoire sur minute et que les parties disposaient du droit d’appel dans les vingt quatre heures devant M. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les conditions fixées à l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2025 auprès du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence M. [O] [U] a interjeté appel de la décision susdite.
Les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs demandes lors des débats du 12 février 2025.
L’appelant, reprenant ses conclusions écrites, a sollicité l’infirmation de la décision déférée et demandé au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— juger qu’il prendrait en charge l’organisation des funérailles de M. [P] [U],
— juger n’y avoir lieu à crémation du défunt qui devra être inhumé dans tel cimetière qui recueillera l’accord de l’appelant et des intimés et à défaut d’accord des parties dans le cimetière désigné par l’appelant,
— juger opposable au maire de la commune de [Localité 8] et au crématorium de [Localité 8] la décision à intervenir sur simple notification,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait notamment valoir que son frère, élevé dans la religion musulmane, n’était pas pratiquant mais ne souhaitait pour autant s’éloigner des traditions familiales et donc de l’inhumation des morts alors, de surcroît, qu’il n’avait jamais manifesté le souhait d’être incinéré. L’attestation produite par la partie adverse ne peut selon lui émaner du défunt alors d’une part que son état de santé déclinant et son traitement médicamenteux ne lui permettaient pas de rédiger un tel document et d’autre part que la signature apposée au bas de celui-ci est différente de celle de son frère. Il soutient enfin que la crémation du corps ne résulte que de la seule décision de la veuve, laquelle a imposé sa volonté à ses enfants qui ne consentent à la crémation que par crainte de leur mère.
En réplique les intimés, qui reprennent également leurs conclusions, sollicitent la confirmation du jugement entrepris ainsi que :
— le rejet de l’intégralité des demandes de M. [O] [U],
— sa condamnation à payer les frais de pompes funèbres générés dans l’attente d’une nouvelle date du crématorium sur présentation d’une facture par Mme [Z] veuve [U],
— sa condamnation à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent en particulier que l’appelant ne justifie aucunement ses allégations quant à la volonté du défunt d’être inhumé. Ils relèvent que contrairement aux déclarations du requérant devant le premier juge qui insistaient sur la religiosité de [P] [U] son positionnement renvoie désormais à la tradition à laquelle le défunt aurait été attaché. L’appelant a de plus tenté de convaincre la veuve par tous les moyens de renoncer à la crémation alors qu’elle est la mieux placée pour organiser les funérailles pour avoir partager une vie commune avec son époux depuis plus de quarante ans, leur mariage n’ayant jamais été accepté par la famille du mari. Elle-même et les enfants, qui sont suffisamment âgés pour n’éprouver aucune crainte à l’endroit de leur mère, sont les plus à même pour organiser les obsèques. S’agissant enfin de l’attestation du défunt celui-ci, qui souhaitait être incinéré, l’avait adressée à son beau-frère pour anticiper le conflit à venir.
Le procureur général a requis la confirmation de la décision querellée aux termes de son avis du 12 février 2025, lequel a été transmis aux parties présentes et représentées.
Il sera renvoyé aux écritures des parties et à leurs déclarations lors des débats du 12 février 2025 pour plus ample exposé des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans le délai réglementaire de vingt quatre heures.
Sur le bien-fondé de l’appel
En application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles notamment en ce qui concerne la caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
En l’espèce les intimés versent aux débats un écrit dactylographié comme suit :
'Je soussigné, Mr [U] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (Algérie), demeurant au [Adresse 2].
Déclare par la présente vouloir qu après mon décès mon corps soit incinéré.
Je charge ma femme et mes 3 enfants d assurer l exécution de ma volonté.
Pour faire valoir ce que de droit.
Fait à [Localité 8]
Le Lundi 20 janvier 2025'
Est apposée au-dessous de ce texte la signature '[P]' puis, plus bas, la mention suivante :
'Ps :
Un exemplaire envoyé par SMS le 22 janvier 2025 à Mr [Z] [Y].'
Toutefois au regard de l’incertitude qui entoure la production de cet écrit notamment en considération de l’état de santé affaibli de l’intéressé qui paraît peu compatible avec sa forme et de la différence entre la signature qu’il arbore et celle du défunt, telle qu’elle figure sur la photographie de son passeport, l’authenticité de ce document ne peut qu’être sujette à discussion de sorte qu’il doit être écarté des débats.
Il importe donc de vérifier si le défunt a ou non exprimé auprès de ses proches un quelconque choix à cet égard et, ou, s’il est possible de déduire de ses pratiques de vie, notamment religieuses, une orientation à respecter.
Il est établi par les pièces versées au débat que si [P] [U] est né en Algérie et a grandi dans une famille kabyle et musulmane traditionnelle il ne vivait pas pour autant sous les préceptes de la religion musulmane, ne pratiquant pas celle-ci, pouvant parfois boire de l’alcool et manger de la viande de porc, lesquels sont proscrits par cette religion.
Les attestations produites par l’appelant émanant de membres de sa famille ou de personnes présentées comme ses amis proches indiquent qu’il aurait fait part de son souhait d’être inhumé, de son intérêt pour le fait de se recueillir sur une tombe ou que leur auteur exprime sa surprise à l’idée qu’il soit incinéré.
En revanche [T] [U] atteste que son père était athée et avoir parlé ouvertement avec lui de sa volonté concernant l’incinération. [W] [U] certifie n’avoir jamais connu son père musulman, l’avoir vu s’affranchir de tout précepte religieux en matière alimentaire, n’avoir vu ses oncles [O] et [D] passer que deux ou trois fois en octobre et novembre 2024 le voir à l’hôpital dans lequel il était admis depuis novembre 2023 tandis que ses grands-parents ne lui avaient rendu visite qu’une seule fois en un an. Elle ajoute avoir entendu son père déclarer qu’il voulait se faire incinérer mais que personne ne devait garder ses cendres. Les déclarations de [I] [U] rejoignent celles de ses frère et soeur. Il en est de même de quatre autres attestants déclarant avoir entretenu des relations amicales avec [P] [U] qui leur aurait dit qu’il voulait se faire incinérer car il ne pratiquait pas la religion musulmane.
L’ensemble de ces témoignages ne permet pas de connaître avec certitude les souhaits de [P] [U] quant aux modalités précises de ses funérailles, celui-ci ayant pu laisser penser à sa fratrie et ses parents qu’il souhaitait être inhumé comme son frère décédé mais également laisser penser à son épouse, ses enfants et amis qu’il souhaitait plutôt être incinéré.
Dans ce contexte incertain quant aux intentions du défunt, et à défaut de consensus familial, il appartient au juge de désigner la ou les personnes les plus à même d’organiser les funérailles. Ces personnes doivent être choisies en tenant compte de leur proximité avec le défunt, et des liens d’affection qui l’unissaient à ceux-ci en particulier dans les derniers temps de son existence.
En l’espèce il est établi que [P] [U] entretenait, selon les déclarations non contestées de Mme [H] [Z], une relation de plus de quarante ans avec l’intimée avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 6] 2002, leurs trois enfants étant nés en 1992, 1998 et 2002.
En raison des liens forts, anciens et continus qui unissaient [P] [U] à son épouse et ses enfants, et alors que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il serait mieux qualifié pour organiser les obsèques litigieuses, il doit en conséquence être admis que Mme [H] [Z] veuve [U] et ses trois enfants, dont il ne saurait être sérieusement soutenu que, âgés de trente deux, vingt six et vingt trois ans, ils appuieraient la position de leur mère par crainte de celle-ci, ont qualité pour être dépositaire des souhaits de leur conjoint et père quant aux modes de funérailles à mettre en place, même si les liens du défunt avec son pays d’origine et sa famille ne sont pas contestés.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée et de dire que les funérailles de [P] [U] seront organisées selon les modalités prévues par sa veuve, comprenant l’incinération de la dépouille et le choix du lieu où les cendres seront dispersées.
Succombant à l’instance d’appel M. [O] [U] sera condamné à payer les frais de pompes funèbres générés par l’attente d’une nouvelle date de crémation sur présentation d’une facture par Mme [Z] veuve [U].
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont exposés. L’appelant sera donc condamné à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Déclarons l’appel recevable,
— Confirmons la jugement du 11 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamnons M. [O] [U] à payer les frais de pompes funèbres générés par l’attente d’une nouvelle date de crémation sur présentation d’une facture par Mme [H] [Z] veuve [U],
— Condamnons M. [O] [U] à verser une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme [H] [Z], M. [I] [X], Mme [W] [X] et M. [T] [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. [O] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 février 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière Le président
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