Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal demeurant en cette qualité au siège, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02220 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7I
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/01776
APPELANTES :
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Antoine PHELIPPEAU- cabinet CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [L]
né le 25 Février 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrats de construction en date du 10 juin 2014, M. [I] [L] a confié à la SAS Architecteurs Associés (devenue les Architecteus), la construction d’une maison d’habitation, située lieudit [Adresse 6] à [Localité 2] et la réalisation d’un cuvier.
Il a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage n°129501967/7908 auprès de la SA MMA Iard, également, assureur décennal de la société Architecteurs Associés.
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société d’assurances de droit anglais QBE Insurance Europe Limited le 29 janvier 2016.
Le 26 janvier 2016, la société Architecteurs Associés a confié à la SARL Gilles Fages Architecteurs (devenue Gilles Fages Construction), assurée également par la société MMA Iard, la réalisation de la maison et du cuvier en qualité de contractant général.
La société Gilles Fages Architecteurs a sous-traité :
— les travaux de menuiserie intérieure à la SASU Verdie, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
— les travaux d’enduit à la SARL Service Façades, assurée auprès de la SA Allianz Iard,
— les travaux de gros-'uvre à la SARL Fons et Kara Construction, assurée par la SMABTP,
— les travaux d’étanchéité à la SAS Etanchéité du Midi (SEM), assurée par la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 18 février 2016.
La réception des travaux de la maison d’habitation a été prononcée avec réserves le 20 juillet 2017.
Par actes d’huissier en date des 29 et 31 août 2017, M. [L] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur les désordres et non-conformités des ouvrages (maison individuelle d’habitation et cuvier).
Par deux ordonnances du 10 janvier 2018, le juge des référés a ordonné deux mesures d’expertise l’une concernant la maison d’habitation et l’autre le cuvier et commis afin d’y procéder, M. [N], qui a été remplacé par M. [G].
Par deux ordonnances rendues les 27 mars et 18 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Fons et Kara, la société Service Façade, la société Verdie et la société Etanchéité du Midi, et ce concernant l’expertise sur l’ouvrage maison d’habitation et l’ouvrage cuvier.
L’expert judiciaire a déposé ses deux rapports le 6 janvier 2022.
Par actes d’huissier en date des 13, 14 et 15 juin 2022, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société MMA Iard, la société Architecteurs Associés et la société QBE Europe Limited afin de les voir condamnées, in solidum, au paiement des sommes de :
— 137 884,70 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des ouvrages,
— 13 788,47 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 17 750 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
— 105 000 euros TTC au titre des sommes dues par le constructeur.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en intervention forcée les sociétés Verdie, Etanchéité du Midi SEM, Fons & Kara Constructions et leurs assureurs la SMABTP, la société Axa France Iard ainsi que la société Allianz Iard, assureur de la société Service Façade, en liquidation judiciaire. La société les Architecteurs et la société Gilles Fages Construction ont assigné en intervention forcée les sociétés Verdie, Service Façade et la société Fons & Kara Constructions. Une jonction a été prononcée.
Saisi d’un incident par les sociétés MMA Iard, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 28 mars 2024, a :-
— débouté la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur moyen d’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre par M. [L] es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— jugé par conséquent recevables les demandes présentées par M. [L] à leur encontre,
— condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2024,
— donné avis à Me Casteran d’avoir à conclure an fond avant le 24 juin 2024.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— les sociétés MMA Iard font valoir au soutien de leur demandes qu’elles sont assignées en qualité d’assureur dommages-ouvrage alors que M. [L] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès d’elles s’agissant des désordres affectant la maison d’habitation.
Toutefois, force est de constater qu’est produit aux débats un courrier que lui ont adressé les sociétés MMA le 1er août 2017 et dans lequel il est expressément mentionné 'j’accuse réception de votre déclaration de sinistre concernant les différents désordres rencontrés dans votre maison'.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les sociétés MMA, M. [L] a bien formalise auprès de l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre antérieurement au 1er août 2017 portant sur les désordres affectant la maison et non comme elles le prétendent exclusivement sur le cuvier.
Par ailleurs, le courrier produit par les sociétés MMA émanant de M. [L] en date du 25 juillet 2017 ne comporte aucun destinataire, de sorte qu’il n’est établi ni qu’il a été adressé aux MMA, ni qu’il n’était pas accompagné d’une seconde liste de désordres alors, au surplus, que si ce courrier vise pour partie des désordres affectant le cuvier, i1 fait également état de désordres affectant la maison et vise une date erronée de réception des travaux au 16 novembre 2017, puisque cette date est postérieure à la date du courrier et que la réception des travaux est manifestement intervenue le 20 juillet 2017.
Il sera constaté que les sociétés MMA n’ont pas soulevé ce problème d’irrecevabilité de la demande devant le juge des référés de sorte que l’expertise a été ordonnée à leur contradictoire et que la demande désormais formée de ce chef plus d’une année après l’introduction de la procédure au fond semble quelque peu tardive et dilatoire.
Par suite, il est suffisamment établi par le courrier du 1er août 2017 émanant des sociétés MMA elles-mêmes, non utilement contredit par le courrier du 27 juillet 2017 émanant de M. [L], qu’une déclaration de sinistre a bien été formalisée auprès de 1'assureur dommages-ouvrage par le maitre de l’ouvrage.
Par déclaration reçue le 22 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 10 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 juin 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, L. 242-1 et suivants du code des assurances, de :
— réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle les a déboutées de leur moyen d’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre par M. [L] en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a jugé par conséquent recevables les demandes présentées par M. [L] à leur encontre et les a condamnées à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
— statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes de M. [L] en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première et de la procédure d’appel.
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que:
— M. [L] n’a jamais justifié avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres affectant la maison,
— il a seulement justifié d’une déclaration de sinistre s’agissant du cuvier et d’une mise en demeure s’agissant de la maison,
— si les sociétés MMA sont également assureurs responsabilité civile décennale de la société Gilles Fages Architecteurs, elles n’ont pas été assignées en cette qualité, mais seulement en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, ayant été soulevée en première instance,
— elles ont été assignées en qualité d’assureur responsabilité civile décennale par la société Gilles Fages Architecteurs en référé, mais dans la procédure au fond, cette dernière n’a pas appelé en cause son assureur responsabilité civile décennale,
— même si elles sont présentes en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, elles peuvent soulever l’irrecevabilité des demandes à leur encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— c’est par erreur qu’elles ont reconnu le 1er août 2017 avoir reçu une déclaration de sinistre portant sur la maison, en effet, M. [L] bénéficiait de deux polices d’assurances dommage-ouvrage et dans la déclaration de sinistre du 25 juillet 2017, il ne mentionne aucun numéro de police, mais seulement des désordres et ce courrier a été rattaché par erreur au contrat concernant la maison,
— cette erreur n’efface pas l’absence de déclaration de sinistre ; la lettre du 25 juillet 2017 ne détaille que des désordres (16) relatifs au cuvier, distincts de ceux dénoncés dans le cadre de la procédure relative à la maison individuelle,
— la dernière lettre produite est un faux, établi pour les besoins de la cause, elle n’est pas datée, l’avis de réception produit est exactement le même que celui relatif au courrier du 25 juillet 2017, cette lettre ne lui a jamais été adressée (de plus, elle aurait été adressée en juillet 2017 alors qu’elle mentionne des désordres apparus en février 2018),
— aucun élément au regard du contenu de la lettre (page 1 : désordre 8, page 2 : désordre 9, signature en bas de la page 9) ne permet de retenir qu’ une seconde liste de désordres était jointe et n’est pas produite par elles, ce raisonnement inverse la charge de la preuve,
— la déclaration serait intervenue seulement 5 jours après la réception des travaux, ce qui paraît surprenant (réception du cuvier : 16.11.2016, réception de la maison : 20.07.2017),
— elles ont soulevé l’incident dès le début de la procédure, n’ayant eu aucun obligation de le faire dès le référé.
Par conclusions du 23 mai 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 63, 64 et 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en tous points l’ordonnance déférée;
— y ajoutant, condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— l’assignation est fondée sur la responsabilité civile décennale et la garantie dommages-ouvrage souscrite pour la construction de la maison,
— cette prétention relative à l’absence de recherche de la responsabilité de l’assureur sur le fondement de la responsabilité civile décennale est une nouvelle prétention, non soulevée devant le juge des référés et le premier juge de la mise en état,
— le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fondement de l’engagement de responsabilité civile de l’assureur,
— il a déclaré le sinistre relatif à la maison par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2017, le courrier du 1er août 2017 des sociétés MMA en atteste,
— il a effectué deux déclarations de sinistre distinctes.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir
La société MMA Iard est l’assureur dommage-ouvrage de M. [L] pour les constructions qu’il a faites réaliser, à savoir une maison d’habitation et un cuvier, et l’assureur responsabilité civile décennale de la société Architecteurs, entrepreneur principal chargé de ces constructions.
Le moyen relatif à l’absence de fondement de la garantie de la société MMA Iard sur la responsabilité civile décennale dans l’assignation introductive d’instance en date des 13, 14 et 15 juin 2022 est, eu égard à sa nature de fin de non-recevoir, susceptible, d’être soulevé pour la première fois devant la cour en application de l’article 123 du code de procédure civile. De surcroît, il était déjà dans les débats devant le premier juge (page 6 des dernières conclusions n°3).
Les actes d’huissier délivrés les 13, 14 et 15 juin 2022, à l’encontre notamment, de la société MMA Iard visent les dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils mentionnent dans l’exposé des faits et de la procédure, l’existence de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage auprès de cette société et ils renvoient dans le dispositif, à « l’application des conventions d’assurance souscrites par la société les Architecteurs sur les livres de la société Iard (et la société QBE Insurance Limited) ».(sic)
Ainsi, en dépit d’une certaine imprécision, il convient de retenir que M. [L] recherchait une condamnation de la société MMA Iard sur le fondement de la garantie dommage-ouvrage et sur le fondement de la responsabilité civile décennale de la société Architecteurs.
S’il n’appartient pas au juge de la mise en état, et la cour statuant en appel, de qualifier l’action en responsabilité engagée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l’assurance en l’absence de déclaration de sinistre entre dans son champ de compétence.
Les parties s’opposent sur la matérialité de la déclaration de sinistre de M. [L] concernant l’immeuble d’habitation.
Toutefois, la réalité de cette déclaration de sinistre concernant la maison d’habitation auprès de l’assureur dommage-ouvrage n’apparaît pas être une condition de la recevabilité de l’action de M. [L], mais de son succès. Elle relève de l’appréciation du juge du fond.
Il en résulte que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à défendre de l’assureur dommage-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre, ne pourra qu’être rejetée.
L’ordonnance déférée sera, par substitution de motifs, confirmée en qu’elle a déclaré recevables les demandes de M [L] à l’encontre des sociétés MMA et MMA Iard, et précisée en ce qu’il s’agit d’un rejet d’une fin de non-recevoir.
2- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, les sociétés MMA Iard seront condamnées aux dépens sans que ni l’équité, ni des considérations d’ordre économique ne commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf à préciser que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à défendre de l’assureur dommage-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre, est rejetée ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
Le greffier La présidente
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