Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/06804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06804 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/01568
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [O] [B]
né le 28 novembre 1967 à [Localité 8] (57)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [V]
née le 12 Novembre 1971 à [Localité 7] (57)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 7 janvier 2014 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [B] a acquis auprès de la société France Solaire Environnement une centrale photovoltaïque au prix de 39 500 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [B] et à Mme [W] [V] un crédit destiné au financement de cette installation pour 39 500 euros remboursable sur 125 mois par 24 échéances mensuelles de 343,65 euros chacune et par 96 échéances mensuelles de 444,03 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,64 % l’an et au TAEG de 4,74 %.
Les fonds ont été débloqués par le prêteur au profit du vendeur sur la base d’une fiche de réception des travaux signée par M. [B] le 22 janvier 2014.
La société France Solaire Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2014 et Maître [L] [S] désigné en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 27 avril 2017 et Maître [S] désigné en qualité de mandataire ad hoc.
M. [B] et Mme [V] ont saisi par actes délivrés les 21 et 25 janvier 2016, le tribunal d’instance de Paris 9ème arrondissement d’une demande tendant principalement à la résolution et à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté avec dispense de remboursement du crédit, et déchéance du droit aux intérêts du prêteur à titre subsidiaire.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
— dit que la mise à disposition du matériel au domicile des demandeurs pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement vaut restitution,
— condamné M. [B] et Mme [V] à restituer à la société Domofinance la somme de 39 500 euros correspondant au capital prêté sous déduction de la somme de 10 000 euros réparant le préjudice subi par ces derniers du fait des fautes de la banque,
— condamné la banque à restituer les sommes versées au titre du crédit au jour du jugement,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— condamné la société Domofinance à payer à M. [B] et à Mme [V] la somme de 13 819,13 euros,
— déclaré irrecevables les demandes financières formées par la société Domofinance à l’encontre de la société France Solaire Environnement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le juge a constaté qu’aucune demande de suspension du contrat de crédit n’était plus formulée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Pour annuler le contrat principal, le juge a relevé que le bon de commande comportait trois marques possibles pour les panneaux solaires de sorte que les acquéreurs ne pouvaient utilement connaître la marque des matériels installés à leur domicile afin de pouvoir les comparer avec d’autres propositions commerciales et que l’original du bon de commande produit aux débats par les requérants était dépourvu de bordereau de rétractation, en contradiction avec les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation.
Il a noté qu’en dépit de l’absence de précision quant aux caractéristiques essentielles des panneaux, le recto du bon de commande reproduisait les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives à la réglementation mais qu’aucun élément n’attirait spécialement l’attention des acquéreurs quant à ce recto contenant les conditions générales de vente, qu’il n’y avait aucune déclaration de prise de connaissance et qu’il existait par ailleurs une ambiguïté sur la nature du contrat signé au regard de la mention « Avenant à la demande de candidature n° 261137 » et de la mention manuscrite « dossier nul et caduc en cas de refus administratif », les acquéreurs pouvant supposer qu’il s’agissait d’un dossier de candidature, se concrétisant en fonction de la réalisation d’événements extérieurs. Il a considéré que bien que les dispositions du code de la consommation soient mentionnées au verso du bon de commande, cela ne suffisait pas à caractériser que les acquéreurs avaient entendu de manière expresse et non équivoque couvrir les irrégularités, d’autant que la fiche de réception des travaux ne précisait pas les démarches administratives à la charge du vendeur, que les acquéreurs avaient adressé des courriers demandant l’annulation du contrat dès les 25 septembre 2015 et 15 janvier 2016 avant d’assigner. Il a prononcé la nullité du contrat principal et constaté celle du contrat de crédit.
Le juge a constaté que la restitution des panneaux était rendue impossible par la liquidation judiciaire du vendeur, que les acquéreurs devaient les tenir à la disposition de celui-ci et que la demande d’annulation fondée sur un dol était devenue sans objet.
Il a retenu que la fiche de réception des travaux ne permettait pas de s’assurer de la complète exécution de la prestation à défaut de toute mention relative au raccordement l’installation et aux démarches administratives promises et que la société Domofinance avait libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier et de la bonne exécution de celui-ci. Il a considéré que l’absence de vérification de la régularité du bon de commande avait nécessairement fait perdre une chance aux futurs acquéreurs de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes puis que l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit les plaçait dans l’obligation de devoir restituer le matériel vendu avec une impossibilité de recouvrir le prix de vente à l’encontre du vendeur liquidé et radié de sorte qu’ils justifiaient d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute de la banque.
Il a toutefois relevé que les demandeurs ne fournissaient aucun élément de nature à vérifier le fonctionnement ou l’éventuel dysfonctionnement de l’installation, ni quant au raccordement ou à la revente d’électricité, privant la juridiction de la possibilité d’évaluer l’ampleur du préjudice ni aucun élément récent sur leur situation financière ou quant à l’état des remboursements de leur crédit, les parties devant faire leurs propres comptes. Il a retenu que les emprunteurs avaient eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en 'uvre à leur domicile de l’installation avant même la signature du contrat de vente et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation inachevée. Il a évalué le préjudice subi à la somme de 10 000 euros.
Il a condamné la banque à la somme de 13 819,13 euros soit la différence entre la somme remboursée au jour du délibéré de 43 319,13 euros résultant du tableau d’amortissement puisque la banque ne produisait pas d’historique de compte, et la restitution du capital emprunté moins la somme de 10 000 euros avec compensation.
Suivant déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] et M. [B] de leurs demandes plus amples ou contraires, sauf à les déclarer irrecevables et en particulier en ce qu’il a rejeté ses demandes en ce compris sa demande reconventionnelle en condamnation solidaire des acquéreurs à lui payer la somme de 40 448,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % l’an à compter du 4 juillet 2016, sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution du contrat, visant à la condamnation solidaire des acquéreurs à lui restituer le capital prêté à hauteur de la somme de 39 500 euros, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation in solidum des emprunteurs à lui payer la somme de 39 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant leur condamnation à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du liquidateur judiciaire du vendeur, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution du contrat principal et du contrat de crédit, à tout le moins de les juger infondées et de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, la rejeter comme infondée,
— en tout état de cause, de constater que Mme [V] et M. [B] sont défaillants dans le remboursement du crédit, qu’elle a prononcé la déchéance du terme, et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 14 juillet 2016 et en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 40 448,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % l’an sur la somme de 37 587,72 euros à compter du 15 juillet 2016 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] et Mme [V] de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 39 500 euros en restitution du capital prêté, et de limiter la condamnation de la banque au titre de la restitution des mensualités réglées au seul montant effectivement réglé s’élevant à la somme de 6 618,21 euros,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, à tout le moins de les débouter de leur demande,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 39 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [L] [S] en qualité de mandataire ad hoc dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus in solidum du remboursement du capital prêté et subsidiairement, les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. [B] et Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions et de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. [B] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
À titre liminaire, l’appelante fait observer que les demandeurs ne peuvent en aucun cas s’exonérer d’avoir à établir le préjudice effectif subi et que le juge a commis une erreur grossière dans le calcul des sommes dues par les parties après compensation des créances respectives, en considérant que les emprunteurs auraient réglé l’intégralité des échéances échues à la date où il a statué, ce alors même qu’elle avait formé une demande reconventionnelle en paiement suite au prononcé de la déchéance du terme intervenue le 14 juillet 2016.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ce texte et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Elle soutient que la désignation du matériel est suffisante, que le bon de commande précise bien la marque des panneaux et tient à rappeler que la Cour de cassation a elle-même retenu, à deux reprises, que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque. (Cass. 1ère civ. 20 fév. 2019, pourvoi n° 18-14982 ; Cass. 2ème civ. 17 juin 2020, pourvoi n° 17-26398). Elle fait valoir que les trois marques indiquées (Ultimate Solar, Thomson et Bosch) sont équivalentes et que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité.
Elle conteste le grief selon lequel le délai de livraison n’aurait pas été précisé puisque le bon de commande stipule en première page un délai de livraison sous trois mois et ajoute que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n’ont pas à y figurer, qu’il est matériellement impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement qui dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager à cet égard.
Elle fait valoir que le bon de commande comporte bien les mentions relatives au droit de rétractation, stipulant que l’acquéreur peut se rétracter par voie d’un courrier recommandé, l’usage d’un formulaire de rétractation n’étant pas impératif et le consommateur pouvant parfaitement se rétracter par simple courrier. Elle rappelle qu’en tout état de cause, l’article L. 121-24 relatif au bordereau de rétractation n’est pas sanctionné par la nullité du contrat.
Elle note que les acquéreurs ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.
Subsidiairement, l’appelante soutient que les acquéreurs ont confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserve et sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en produisant en pièce n° 4 la facture d’achat et en utilisant l’installation pendant de nombreux mois sans former de contestation et même postérieurement à l’introduction de leur action en justice. Elle note que s’il n’y a pas de clause dans les conditions particulières renvoyant aux conditions générales, les demandeurs ont eux-mêmes produit devant le juge l’original du bon de commande comportant lesdites conditions générales mentionnant clairement les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, de sorte qu’il ne peut être contesté qu’ils en avaient parfaitement connaissance.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de l’argument tiré d’une prestation incomplète en présence d’une réception des travaux car de jurisprudence constante, en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme.
Elle fait valoir que la preuve de l’absence de raccordement n’est pas rapportée, que les demandeurs ont validé un procès-verbal de réception mais ne produisent aucune expertise de l’installation établie par un professionnel afin de justifier de l’état de l’installation, étant rappelé que seules les démarches administratives aux fins de raccordement étaient à charge de la société venderesse et non la réalisation du raccordement lui-même qui est à charge d’ERDF.
Elle conteste la possibilité de prononcer la résolution du contrat en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel suffisamment grave, l’inexécution ne portant que sur une prestation accessoire et évoque une simple indemnisation par la voie de dommages et intérêts ou une résolution partielle du contrat. Elle ajoute qu’à supposer même que l’installation n’aurait pas été raccordée, la société ERDF propose des forfaits permettant de finaliser le raccordement à moindre coût (350 euros HT).
En l’absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, elle note que le contrat de crédit est maintenu et qu’elle est bien fondée à solliciter de la cour d’appel qu’elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit formée ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle indique que la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté est sans objet en l’absence de nullité ou résolution des contrats.
Elle précise avoir prononcé la déchéance du terme en date du 14 juillet 2016 suite aux impayés et avoir formé une demande reconventionnelle en paiement devant le juge c’est pourquoi elle demande que la déchéance du terme soit constatée et à défaut que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des impayés anciens avec effet au 14 juillet 2016 et que les emprunteurs soient tenus solidairement au paiement de la somme de 40 448,37 euros outre intérêts contractuels à compter du 15 juillet 2016 sur la somme de 37 587,72 euros et au taux légal pour le surplus.
Elle demande que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les emprunteurs soit déclarée irrecevable car prescrite, la demande ayant été formée au-delà du délai de 5 ans courant à compter de la conclusion du contrat de prêt en application de l’article L. 110-4 du code de commerce soit en 2022, comme cela ressort des termes du jugement.
A titre subsidiaire, elle juge cette demande infondée dès lors qu’elle justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, étant rappelé que les emprunteurs ne peuvent contester a posteriori le contenu de leurs déclarations et que la banque n’a pas à vérifier leur contenu.
Elle demande la restitution du capital prêté et conteste toute faute, toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients et d’un certificat de livraison. Elle souligne que les emprunteurs ne justifient pas de préjudice ayant pour origine un fait imputable à la banque, puisqu’ils disposent d’une installation dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement. Elle ajoute que le couple ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats, qu’il n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée et a poursuivi l’exécution des contrats, ce alors qu’il avait pleinement connaissance des caractéristiques du matériel réceptionné puis a attendu deux ans avant de faire signifier une assignation. Elle fait observer que le moyen retenu par le juge selon lequel le couple aurait pu procéder à des comparaisons avec d’autres modèles n’est pas fondé, car il n’est pas prouvé que le matériel qui a été installé serait d’une qualité et de performances moindres que ceux vendus par d’autres vendeurs à des conditions similaires.
Elle indique en outre que l’évaluation d’un préjudice à hauteur de 10 000 euros est décorrélée complètement de la caractérisation du préjudice, étant rappelé qu’à supposer que l’installation ne soit pas raccordée, la société EDF propose des forfaits permettant de finaliser le raccordement à moindre coût (350 euros HT). Elle estime que la perte de chance n’aurait pu donner lieu à une réparation équivalente au montant du capital prêté, mais seulement à une réparation à hauteur d’un montant moindre en application du principe de proportionnalité de la réparation au préjudice et alors que les emprunteurs bénéficient déjà à titre de réparation, en cas de nullité, de l’absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel préjudice. Elle conclut à l’absence de tout préjudice effectif lié à la faute alléguée et de l’exonération du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 11 374,48 euros.
Elle soutient également qu’il est impossible de caractériser le préjudice au regard de la non-obtention par les acquéreurs de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective du vendeur en l’absence de lien de causalité avec une faute de la banque. Elle précise à cet égard que cette impossibilité ne résulterait que de l’incapacité du vendeur à restituer ce prix, incapacité qui ne peut être constatée qu’à l’issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d’insolvabilité. Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que conserveront les acquéreurs. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que les demandes de dommages et intérêts formées par les emprunteurs aboutiraient à une double indemnisation.
Elle conteste les sommes mises à sa charge puisqu’il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produits que les emprunteurs n’ont réglé que la somme de 6 618,21 euros de sorte que la condamnation de la société Domofinance au titre de la restitution des mensualités réglées ne saurait excéder ce montant.
Aux termes de leurs uniques conclusions remises le 26 octobre 2023, M. [B] et Mme [V] demandent à la cour :
— de juger infondé l’appel formé par la société Domofinance à l’encontre du jugement,
— d e la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ou opposées à leurs demandes, fins et conclusions,
— de juger bien fondé leur appel incident et de faire droit à leurs demandes, fins et conclusions soit,
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats, en ce qu’il a condamné la banque à leur restituer le montant total des échéances du prêt affecté du 7 janvier 2014 déjà remboursées, en ce qu’il a jugé qu’ils devront tenir à la disposition de Maître [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société venderesse l’ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en ce qu’il a dit que, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, si le mandataire ad hoc n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, qu’ils devront les porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,
— à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats conclus le 7 janvier 2014,
— statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et de constater celle de plein droit du contrat de crédit qui déchoit la banque de son droit aux intérêts,
— de condamner la société Domofinance à leur restituer le montant total des échéances du prêt affecté du 7 janvier 2014 déjà remboursées,
— de juger qu’ils devront tenir à la disposition de Maître [S] l’ensemble des matériels posés à leur domicile en exécution du bon de commande du 7 janvier 2014, pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et juger que, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, si le mandataire ad hoc n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, qu’ils devront les porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,
— à titre très subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats conclus le 7 janvier 2014,
— statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Domofinance a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds,
— à titre principal, en cas de confirmation de l’annulation des contrats ou de prononcé de leur résolution,
— de réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 39 500 euros correspondant au montant du capital versé, sous déduction de la somme de 10 000 euros réparant le préjudice subi par les fautes de la banque,
— statuant à nouveau,
— de juger que le préjudice qui leur a été causé par les fautes de la banque est d’un montant de 39 500 euros, réparé par la privation de l’intégralité de sa créance de restitution du capital du prêt du même montant,
— ou, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel réformerait le jugement déféré en ce qu’il a annulé les contrats litigieux et ne prononcerait pas leur résolution judiciaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 39 500 euros correspondant au montant du capital versé, sous déduction de la somme de 10 000 euros réparant le préjudice subi par les fautes de la banque,
— en tout état de cause, de juger irrecevable la demande en paiement du crédit formulée par la banque, en raison de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme,
— de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils expliquent à titre liminaire qu’un contrat de crédit leur a été présenté pour signature par le commercial de la société France Solaire Environnement intervenu pour la vente le 7 janvier 2014 alors que les panneaux étaient déjà posés, que le même jour ils ont signé un document intitulé « Avenant à la demande de candidature n° 261137 », ce numéro étant en réalité celui du bon de commande qui avait été présenté par le démarcheur comme étant une candidature, puis indiquent que le vendeur a procédé à la pose des panneaux et autres matériels le 22 janvier 2014, leur a fait signer un certificat de livraison, et que sur la base de ce document, le prêteur a débloqué les fonds alors que l’installation n’était pas fonctionnelle. Ils affirment que s’ils ont signé ce document, c’est précisément parce qu’il ne certifiait que des « livraison et pose » des biens, effectives au 22 janvier 2014. Ils ajoutent que jamais les prestations d’installation (raccordement, obtention du contrat de rachat d’électricité) n’ont été exécutées par le vendeur.
À titre principal, ils soutiennent que le bon de commande contrevient aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation car il n’est doté d’aucun bordereau de rétractation, qu’aucun délai de livraison et d’installation n’est stipulé, ce dernier point leur causant grief dans la mesure où la centrale solaire n’a jamais été complètement installée puisque les panneaux n’ont jamais été raccordés au réseau ENEDIS et ne produisent donc pas d’électricité. Ils affirment que contrairement à ce que prétend l’appelante, les prestations d’installation sont bien toutes à la charge du vendeur à savoir la livraison des panneaux, la déclaration préalable de travaux en mairie, la demande de raccordement au réseau ENEDIS et le paiement des frais de ce raccordement, l’obtention du contrat de rachat d’électricité auprès d’EDF, pour lui vendre la totalité de la production électrique.
Ils déplorent une désignation des matériels insuffisantes avec une absence de marque et de modèle des panneaux solaires, soulignant que les trois marques stipulées ne permettent pas de déterminer laquelle sera en réalité installée.
Ils contestent toute confirmation des nullités sur la base de l’article 1338 du code civil, car ils revendiquent leur qualité de consommateurs profanes et qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas immédiatement constaté les causes de nullité affectant le bon de commande et notamment celle relative à l’absence de bordereau de rétractation qui est un grief particulièrement grave. Ils ajoutent que comme l’a relevé le juge, les articles du code de la consommation sont certes reportés au verso du bon de commande, mais sans qu’aucune indication n’attire l’attention du consommateur sur ces dispositions et la signature de la fiche de réception des travaux n’atteste pas d’une prise de connaissance des vices par les intimés.
Ils demandent la confirmation de l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation, ils estiment que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels, et qu’elle doit restituer l’intégralité des mensualités du contrat de crédit affecté payées par les emprunteurs. S’agissant du contrat de vente, ils rappellent que son annulation doit en principe emporter restitution du prix par le vendeur et remise en état de leur habitation mais que le vendeur est radié du registre du commerce et ne restituera pas le prix de la commande annulée de sorte qu’ils demandent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la mise à disposition du matériel à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, vaut restitution.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil en raison de l’inexécution contractuelle par le vendeur de ses obligations à savoir la déclaration préalable de travaux en mairie, la demande de raccordement au réseau ENEDIS et le paiement des frais de ce raccordement, l’obtention du contrat de rachat d’électricité auprès d’EDF, pour lui vendre la totalité de la production électrique et ce par application de l’article 5 des conditions générales de vente. Ils objectent que le document produit par l’appelante en pièce 7, document dont on ne connaît pas la provenance qui évoque un « forfait attestation sur l’honneur de 390 euros TTC », est selon eux douteux et n’a aucune sorte de rapport avec les problématiques soulevées par eux. Ils demandent la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit et en tire les mêmes conséquences que celles évoquées par l’effet de l’annulation des contrats.
Si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats ni ne prononçait subsidiairement leur résolution judiciaire, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance pour ne pas avoir suffisamment vérifié leur solvabilité au regard des exigences de l’article L. 311-9 du code de la consommation, en ce que le prêteur ne se prévaut d’aucun document justifiant de leurs ressources et charges, ni a fortiori de leur solvabilité mis à part la fiche de de solvabilité remplie et signée des emprunteurs
Les intimés soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds malgré les vices affectant le contrat financé, sans avoir procédé à la moindre vérification auprès de ses cocontractants emprunteurs et alors que les travaux n’étaient pas terminés, à la réception d’un certificat des seules livraison et pose des panneaux.
Ils estiment que l’indemnisation de leurs préjudices à savoir l’impossibilité de retirer un quelconque profit de leur équipement subis dans le cadre du déblocage des fonds relève du domaine de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil et que la banque doit être privé de la restitution du capital de 39 500 euros.
Si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas l’annulation des contrats, ils soutiennent que le lien contractuel entre la société Domofinance et eux-mêmes ne sera pas rompu de sorte que l’indemnisation de leurs préjudices relèvera alors du domaine de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil. Ils demandent de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 39 500 euros correspondant au montant du capital versé, sous déduction de la somme de 10 000 euros réparant le préjudice subi par les fautes de la banque.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la banque à leur encontre au regard du délai de forclusion de deux années, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi de mises en demeure préalables par lettres recommandées avec accusé de réception ou par tout autre moyen rendant régulière la déchéance du terme du contrat.
Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à domicile le 15 juin 2023, Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Environnement n’a pas constitué avocat. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 19 juillet 2023 par acte remis à domicile et ses conclusions numéro 2 lui ont été signifiées par acte remis le 8 février 2024 à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 18 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Dans le cours de son délibéré, la cour a sollicité des intimés qu’ils produisent l’original du bon de commande. Par un courrier déposé par RPVA le 18 octobre 2024, leur avocat a fait savoir qu’il avait repris les dossiers du cabinet A7 avocats en liquidation judiciaire, alors en charge des intérêts de M. [B] et de Mme [V], et que le dossier de plaidoirie dans lequel se trouvait l’original n’avait jamais été retrouvé dans les archives du mandataire ni remis aux intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que n’est pas discutée à hauteur d’appel la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Domofinance à l’encontre de la société France Solaire Environnement,
— que le contrat de vente souscrit le 7 janvier 2014 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [B] et Mme [V] et la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Si la société Domofinance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La société Domofinance invoque aussi l’irrecevabilité de la demande visant à la privation de la créance de la banque, et de « l’argument » tiré d’une prestation incomplète en présence d’une réception des travaux car de jurisprudence constante, en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non conforme. Ces fins de non-recevoir, encore qu’elles puissent être qualifiées ainsi, ne reposent sur aucun fondement juridique de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ces points.
Sur la demande d’annulation des contrats
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
Les intimés fondent leur demande d’annulation sur un seul moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel, sans invoquer de vice du consentement comme ils l’avaient fait devant le premier juge.
La cour constate qu’ils produisent aux débats une copie en noir et blanc du bon de commande n° 26 11 37 validé par M. [B] le 7 janvier 2014 portant sur l’achat et la pose d’une centrale photovoltaïque et qu’ils produisent également la copie d’un avenant à la demande de candidature n° 26 11 37 signé tant par M. [B] que par Mme [V] le 7 janvier 2014. Cet avenant précise que "le jour de l’installation, un chèque d’un montant de 2 200 euros sera remis par les installateurs à Monsieur et/ou Madame [B] [O]".
Il ne saurait être déduit de ces documents une quelconque ambiguïté sur la nature même du contrat signé, l’avenant se contentant de reproduire le numéro du bon de commande et le terme « candidature » utilisé renvoie au fait que les conditions tant générales que particulières de vente prévoient que le dossier est nul et caduc en cas de refus administratif. La cour constate que ce point n’est de toutes façons plus soulevé à hauteur d’appel comme venant au soutien d’un moyen de nullité pour dol.
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
L’article L. 121-24 applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 précise que le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’État précise les mentions devant figurer sur ce formulaire.
En l’espèce, le bon de commande décrit l’objet de la vente comme suit :
« Délai de livraison : sous trois mois
Centrale Photovoltaïque
REVENTE TOTALE EDF
Panneaux photovoltaïques certifiés CE
Marque :
ULTIMATE SOLAR
THOMSON
Autres : BOSCH
Nombre de modules : 24
Puissance unitaire du module : 250 Wc
Total Puissance : 6 000 Wc
Comprenant : Kit d’intégration – Coffret Protection – Disjoncteur – Parafoudre – Onduleur – Mise
à la terre des générateurs (norme NF15-100)
PRISE EN CHARGE +INSTALLATION COMPLETE + ACCESSOIRES ET FOURNITURES +MISE EN SERVICE
DEMARCHES : déclaration préalable à la mairie, démarches de raccordement auprès d’ERDF, obtention de l’attestation Consuel, obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, frais de raccordement ERDF
(')
MONTANT DU FINANCEMENT 39 500 €".
Les intimés contestent le respect des points 4 et 5 de l’article L. 121-23 et invoquent l’absence de bordereau de rétractation.
La désignation des matériels vendus est suffisamment précise et les trois marques de panneaux proposées à savoir Ultimate Solar, Bosch et Thomson sont équivalentes sachant que l’acquéreur était parfaitement en mesure de comparer utilement la proposition de la société France Solaire Environnement notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes avant de s’engager définitivement et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle des panneaux pouvait constituer, in concreto, une des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité.
Les conditions générales de vente prévoient en leur article 4 un paragraphe relatif à la livraison et aux délais. Il est indiqué que les livraisons sont opérées en fonction des dispositions et dans l’ordre d’arrivée des commandes, que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client.
Le bon de commande indique simplement et sans autre précision une date de livraison sous trois mois ce qui est imprécis. Partant, le bon de commande n’est pas conforme au 5° de l’article L. 121-23 précité et encourt donc l’annulation à ce titre.
En revanche, il est matériellement impossible au vendeur de préciser le délai de mise en service de l’installation puisque la réalisation du raccordement dépend d’un tiers et qu’en outre le vendeur ne saurait être comptable des délais d’obtention des autorisations administratives nécessaires à la finalisation de l’opération.
La copie du contrat versée aux débats permet de constater qu’il est dépourvu de tout bordereau de rétractation, étant précisé que si les intimés ne sont pas en mesure de produire aux débats l’original du bon de commande, le premier juge a constaté par lui-même que ce bordereau était absent sur la version originale du contrat qui avait été produite devant lui. Cependant, la législation applicable à la date du contrat, soit l’article L. 121-24 du code de la consommation, ne sanctionne pas l’absence de formulaire de rétractation par la nullité du contrat, étant observé que les conditions générales de vente reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 comme le prévoit la réglementation alors applicable. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation sur ce point.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral en des termes parfaitement lisibles des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par la réglementation alors applicable, et il n’est pas contesté que les intimés ont exécuté l’ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Ainsi, aucun élément ne permet de dire que l’acquéreur a eu connaissance effective du vice affectant l’obligation critiquée malgré la reproduction des textes applicables au démarchage à domicile et a eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les irrégularités du contrat de vente n’avaient pas été couvertes et a prononcé la nullité du contrat principal et constaté en conséquence celle du contrat de crédit.
Sur les demandes subsidiaires des intimés en résolution de l’ensemble contractuel et en déchéance du droit aux intérêts s’agissant du contrat de crédit
les contrats étant annulés, la demande subsidiaire en résolution des contrats est devenue sans objet. Il en est de même de la demande très subsidiaire visant à déchoir la banque de son droit à intérêts.
Sur la demande de la société Domofinance en résiliation du contrat de crédit et en paiement
La société Domofinance indique avoir provoqué la déchéance du terme du contrat de crédit du fait des impayés et demande le paiement du solde du crédit et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat. Ces demandes sont sans objet dès lors que le contrat de crédit est annulé.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Il convient de dire que M. [B] et Mme [V] devront tenir à la disposition de la société France Solaire Environnement prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble et le conserver.
S’agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux emprunteurs le montant des échéances réglées.
Le premier juge a condamné la banque à restituer aux emprunteurs la somme de 43 319,13 euros correspondant aux versements effectués au jour du jugement, montant contesté par l’appelante.
Il ressort de l’historique de compte produit en pièce 13 et du détail de créance produit en pièce 14 non contestés que les emprunteurs n’ont réglé que la somme de 6 984,12 euros correspondant à la première mensualité de 397,74 euros le 4 août 2014 puis 18 mensualités de 365,91 euros de sorte que la condamnation de la société Domofinance au titre de la restitution des mensualités réglées ne saurait excéder ce montant.
Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société Domofinance au remboursement de cette somme de 6 984,12 euros au titre des mensualités du crédit arrêté au 23 février 2016.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les intimés imputent différentes fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté
Ils soutiennent que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.
Néanmoins, il doit être considéré que la banque ne peut rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon de commande et que seule l’absence d’une mention peut être détectée par elle et non l’imprécision d’une mention. Le seul grief retenu tient non pas à l’absence de tout délai de livraison et de pose des matériels mais à son imprécision, et il peut parfaitement être admis que la banque ne pouvait en l’état des fluctuations de la jurisprudence considérer que cette imprécision pouvait constituer une cause de nullité.
Ils imputent également une faute à la banque dans le déblocage des fonds intervenu avant l’achèvement complet des travaux sur la base d’une attestation ne présumant pas de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur (mairie, raccordement notamment) transmise quinze jours seulement après la signature du bon de commande, par le vendeur directement au prêteur et sans les avoir contacter, s’agissant d’un document ne décrivant la totalité des prestations à la charge du vendeur et irréaliste.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que la banque a débloqué les fonds sur mandat des emprunteurs conformément aux stipulations contractuelles et sur la base d’une fiche de réception des travaux signée le 22 janvier 2014 par M. [B] aux termes de laquelle ce dernier prononce la réception des travaux sans réserve avec effet au 23 janvier 2014 et par laquelle il demande à la société Domofinance d’adresser au vendeur, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 39 500 euros correspondant au financement des travaux. Ce document permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé simultanément par M. [B] et Mme [V] avec présence d’un numéro de dossier que l’on retrouve également au contrat de crédit, la mention de la date de la vente au 7 janvier 2014 et du numéro du bon de commande, le détail des travaux réalisés à domicile (livraison et pose) et l’identification de la société France Solaire Environnement. A cet égard, il convient de rappeler que le raccordement au réseau électrique est réalisé par la société ERDF ou tout autre opérateur, l’entreprise venderesse ne procédant qu’aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais comme le prévoient les stipulations contractuelles. En outre, comme le souligne la société Domofinance, les intimés disposent d’une installation dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas raccordée au réseau électrique ou qu’elle ne serait pas fonctionnelle à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement.
Ainsi, la fiche de réception des travaux dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la société France Solaire Environnement notamment quant aux éventuelles autorisations administratives. Le moyen n’est donc pas fondé et aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue à ce titre.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Domofinance devant la conduire à indemniser M. [B] et Mme [V] à hauteur de 10 000 euros, étant observé que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas démontrée et que s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va les priver de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ne paieront pas les intérêts du crédit annulé, qu’ils bénéficient d’une installation photovoltaïque dont il n’est nullement démontré qu’elle ne serait pas fonctionnelle et que les intimés sont admis à ne pas devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans.
Dès lors M. [B] et Mme [V] sont condamnés à restituer le capital emprunté de 39 500 euros.
Il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge des intimés. Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a annulé les contrats, ordonné la compensation des créances réciproques, déclaré irrecevables les demandes financières formées par la société Domofinance à l’encontre de la société France Solaire Environnement, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [O] [B] et de Mme [W] [V] doivent tenir à la disposition de Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Environnement, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. [O] [B] et de Mme [W] [V] la somme de 6 984,12 euros arrêtée au 23 février 2016 en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit ;
Condamne M. [O] [B] et de Mme [W] [V] à payer à la société Domofinance la somme de 39 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O] [B] et de Mme [W] [V] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [O] [B] et de Mme [W] [V] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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