Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 07 août 2003 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : de [Localité 2]
assisté de Me Yann Vernon avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [G] [C] (Interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 02 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2026, à 15h28, par M. [R] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il sera souligné que la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de moyens pris de la régularité de la requête de la préfecture, notamment s’agissant de l’absence de pièces justificatives utiles, puisqu’elle ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut, ce moyen ne pouvant qu’être écarté faute de pouvoir être même examiné.
Sur le moyen pris du délai excessif entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention :
Il ressort de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. », en sorte que :
— l’exercice des droits est suspendu pendant le transport du lieu où les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au lieu de rétention, l’intéressé ne pouvant venir contester un défaut d’accès à quelque droit que ce soit pendant ce déplacement ;
— la suspension temporaire de ces droits pendant le transport jusqu’au lieu de rétention doit donc être limitée dans le temps et le juge doit s’assurer de son caractère proportionné.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du même code que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une comparution devant une juridiction de jugement ou d’une garde à vue prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [R] [H] le 03 janvier 2026 à 23 heures 30 au tribunal judiciaire de Paris où sa compaurtion s’était achevée depuis déjà une heure et qu’il est arrivé au centre de rétention de Paris-Vincennes à 03 heures 30. Dans le contexte de la distance à parcourir et de la durée usuelle pouvant être considérée comme nécessaire à son transport, l’exercice de ses droits a donc été suspendu pendant 03 heures 30, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté, durée s’étant ajoutée au délai pris pour la notification.
Il n’existe aucune mention immédiate en procédure tenant à une circulation particulièrement dense ou problématique et il s’avère que le courriel de demande de prise en charge de l’intéressé a été adressé à le 04 janvier 2025 à 00 heures 51, soit 1 heure 21 plus tard, sans explication à un tel délai.
Une note a été établie le 05 janvier 2025 par le lieutenant de police [E] [M], chef d’unité à la compagnie mobile d’escortes indiquant que que les effectifs de nuit ont été mobilisés le 04 janvier 2025 à 00 heures 51 par courriel (cf. supra) afin de « prendre en compte » M. [R] [H] et que le délai pour son arrivée au centre de rétention s’explique par « la gestion d’un mouvement humeur au sein des centres de rétention occasionnés par plusieurs retenus administratifs », circonstance expliquant le temps nécessaire pour ce transport.
Il s’avère toutefois d’une part que le premier délai pour la prise en charge n’est pas expliqué et d’autre part que pour le second qui s’y est ajouté, les éléments invoqués sont particulièrement imprécis.
Il résulte de la confrontation de ces éléments qu’il n’est pas avéré de circonstances qui auraient été imprévisibles, irrésistibles et extérieures au personnel relevant de l’administration elle-même, conformément aux exigences pour retenir qu’il s’agit d’un cas de force majeure.
La durée de 03 heures 30 de suspension de l’exercice de l’ensemble des droits afférents au placement en rétention de M. [R] [H] n’étant pas justifiée et la preuve de la remise d’un téléphone au cours de cette période n’étant pas établie contrairement à ce qui a été soutenu, cette durée est dès lors disproportionnée et relève d’une atteinte substantielle à ses droits sans qu’il soit nécessaire de les détailler concrètement plus avant, en sorte que ce moyen sera en conséquence accueilli, la requête du préfet rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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