Irrecevabilité 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES
CCC adressées à :
— SARL [5]
— FRANCE TRAVAIL SERVICES
— Me OSSOWSKI
— Me FAYEIN BOURGOIS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me FAYEIN BOURGOIS
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/03033 – n° portalis dbv4-v-b7i-jehg – n° registre 1ère instance : 23/01804
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 03 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0090
ET :
INTIMEE
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La SARL [5] a le 22 septembre 2023 formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par Pôle Emploi service, devenu France Travail Services, le 5 mai 2023 pour obtenir paiement de la somme de 2 256,53 euros, dont 2 149,08 euros en principal et 107,45 euros au titre des majorations de retard, correspondant à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle , au titre du contrat de travail de Mme [N].
Par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Lille a :
— validé la contrainte,
— condamné la SARL [5] à payer à Pôle emploi services la somme de 2 256,53 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de signification de la contrainte, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,60 euros,
— condamné la SARL [5] à verser 600 euros à Pôle emploi services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2024, la SARL [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
La société [5] n’était ni présente ni représentée.
France Travail Services, représentée par son conseil, a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable, rappelant que le jugement avait été rendu en dernier ressort.
Motifs
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En l’espèce, le montant de la demande dont était saisi le tribunal judiciaire est de 2 256,53 euros, et par conséquent, la voie de recours est le pourvoi en cassation.
L’appel est donc irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par la SARL [5] irrecevable,
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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