Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 nov. 2022, n° 21/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 16 mars 2021, N° 19-004779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02579 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTIY
Jugement (N° 19-004779)
rendu le 16 mars 2021 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 20 avril 1954 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Pauline Wilpotte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [U] [W] agissant en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur [D] [W] en sa qualité d’héritier
né le 03 janvier 1964 à [Localité 11] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Aurore Archas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2021,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [J] du 07 mai 2021,
Vu les conclusions de M. [E] [J] du 19 juillet 2021,
Vu les conclusions récapitulatives et complétives de M. [U] [W], du 31 mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
Vu les conclusions récapitulatives de M. [E] [J] du 1er septembre 2022,
Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2022, déposées par M. [E] [J],
Vu les conclusions récapitulatives de M. [U] [W] du 02 septembre 2022,
Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture déposées par M. [W] le 02 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AB n° [Cadastre 4], située [Adresse 6] à [Localité 13].
M. [E] [J] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 3], située [Adresse 12] à [Localité 13].
Les deux parcelles sont contiguës.
Le 05 juin 2019, un procès-verbal amiable de bornage a été établi par M. [B], géomètre expert, à l’initiative de MM. [D] et [U] [W] respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle AB n° [Cadastre 4].
A la suite de ce bornage, MM. [D] et [U] [W] ont demandé à M. [J] de déplacer la clôture de sa propriété.
[D] [W] étant décédé, M. [U] [W] seul héritier, est devenu propriétaire du terrain.
Par acte du 10 décembre 2019, MM. [D] et [U] [W] ont fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de condamnation de M. [E] [J] à enlever sa clôture sous astreinte.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que l’action de M. [U] [W] agissant en son nom et venant aux droits de M. [D] [W] en sa qualité d’héritier est recevable,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par M. [U] [W] agissant en son nom personnel et venant aux droits de M. [D] [W], en sa qualité d’héritier, quant au constat de déplacement de la clôture par M. [E] [J],
— débouté M. [U] [W], de sa demande de pose de clôture adaptée sur le terrain de M. [E] [J],
— condamné M. [E] [J] à remettre en état le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section AB n° [Cadastre 3], en ce que le déplacement de la clôture a laissé huit trous et un amas de bois et de terre, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— dit que faute par M. [J] d’avoir procédé à la remise en état ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [U] [W], à défaut de réalisation, à l’expiration de ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné M. [J] à payer à M. [U] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 07 mai 2021, M. [E] [J] a interjeté appel de la décision (RG n° 21/02579) en ce qu’elle a :
— condamné M. [E] [J] à remettre en état le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section AB n° [Cadastre 3], en ce que le déplacement de la clôture a laissé huit trous et un amas de bois et de terre, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— dit que faute par M. [J] d’avoir procédé à la remise en état ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [U] [W], à défaut de réalisation, à l’expiration de ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné M. [J] à payer à M. [U] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de procès-verbal d’huissier du 25 novembre 2019.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2022, M. [E] [J] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [U] [W],
— à titre reconventionnel, condamner M. [U] [W] à procéder à l’extraction mécanique des souches et rejets et à remettre en état le terrain de M. [E] [J] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [U] [W] à verser à M. [E] [J] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,
— eu égard aux frais irrépétibles que M. [E] [J] aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner M. [U] [W] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 02 septembre 2022, M. [U] [W] demande à la cour, au visa des articles 646 et suivants du code civil et 1372 et suivants du code civil de :
— dire l 'appel de M. [E] [J] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 16 mars 2021 en ce qu’il a :
* dit que l’action de M. [U] [W], agissant en son nom personnel et venant aux droits de M. [D] [W] en sa qualité d’héritier, est recevable,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par M. [U] [W] agissant en son nom personnel et venant aux droits de M. [D] [W] en sa qualité d’héritier, quant au constat de déplacement de la clôture par M. [E] [J],
* débouté M. [U] [W], agissant en son nom personnel et venant aux droits de M. [D] [W] en sa qualité d’héritier, de sa demande de pose d’une clôture adaptée sur le terrain de M. [E] [J],
* condamné M. [E] [J] à remettre en état le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrée n° AB [Cadastre 1], en ce que le déplacement de la clôture a laissé huit trous et un amas de bois et de terre, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
* dit que faute pour M. [E] [J] d’avoir procédé à la remise en état du terrain ordonné, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour de retard,
* dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [U] [W], à défaut de réalisation à l’expiration de ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
* débouté M. [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné Monsieur [E] [J] à payer à M. [E] [W], agissant en son nom personnel et venant aux droits de M. [D] [W] en sa qualité d’héritier, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de procès-verbal d’huissier du 25 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [W], unique héritier de [D] [W] est seul propriétaire de la parcelle située [Adresse 6] cadastrée AB [Cadastre 4] et a qualité pour agir, ce qui n’est pas contesté.
1- Sur la demande de rabat de clôture
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2022, les deux parties ont conclu au rabat de l’ordonnance de clôture, le 1er septembre 2022 s’agissant de M. [J] et le 2 septembre 2022 s’agissant de M. [W].
M. [J] a déposé des conclusions récapitulatives et responsives le 1er septembre 2022 et M. [W] le 02 septembre 2022, au regard de la démarche commune des parties, il sera fait droit aux demandes, l’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2022 sera révoquée, les conclusions déposées par les parties déclarées recevables et la clôture prononcée à l’audience.
2- Sur les travaux en comblement des trous sur le terrain de M. [W]
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de M. [W] en se fondant sur les termes du procès-verbal de bornage amiable signé le 05 juin 2019.
M. [W] conteste cette interprétation indiquant que le procès-verbal ne prévoyait que la prise en charge des frais de du géomètre-expert intervenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que celui qui par son fait personnel a causé un dommage, doit réparation.
Le rapport établi par M [B], géomètre expert, à la demande de MM. [D] et [U] [W] au contradictoire de M. [J], constate l’accord des parties sur les limites des deux parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] et l’emplacement de nouvelles bornes.
L’article 12 du procès-verbal mentionne que : « les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du procès-verbal seront supportés par l’indivision [W] ».
Les termes de ce procès-verbal sont clairs, seuls les frais du géomètre-expert, liés aux opérations de bornage doivent être pris en charge par MM. [D] et [U] [W].
Le déplacement de la clôture et les frais qui y sont liés, sont la conséquence des opérations de bornage.
Le bornage a mis en évidence que la clôture du terrain de M. [J] était implantée sur le terrain de MM. [W], entraînant un empiétement de 98 cm.
A la suite de ce constat et de l’accord intervenu sur les limites de propriété, MM. [D] et [U] [W] ont sollicité le déplacement de la clôture, ce qui a été fait par M. [J] à la suite de l’assignation délivrée à son encontre le 10 décembre 2019.
Ni le déplacement de la clôture, ni les éventuels désordres causés à l’occasion de ces travaux ne sauraient faire partie des frais de bornage.
Il ressort des photographies datées, produites par M. [W] et du constat d’huissier du 25 novembre 2019, qu’à la suite des travaux de déplacement de la clôture par M. [J], subsiste sur la parcelle de M. [W] les trous des anciens poteaux ainsi que des amas de terre et de branchages.
Il appartient à M. [J], qui ne conteste pas la matérialité des désordres, d’y remédier ; afin d’assurer l’effectivité de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte, le jugement étant confirmé de ce chef, sauf à rectifier l’erreur affectant le dispositif du jugement indiquant que les travaux devront porter sur la parcelle AB [Cadastre 3], alors que les travaux de remise en état devront porter sur la parcelle appartenant à M. [W] cadastrée AB [Cadastre 4].
3- Sur la destruction des souches d’arbres sur le terrain de M. [W]
M. [J] conteste le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à l’enlèvement des souches d’arbres sur le terrain de M. [W], indiquant que ces souches produisent des rejets qui poussent sur ses pâtures, l’empêchant de couper ses foins, il ajoute que cette situation est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
M. [W] conteste ces demandes, indiquant traiter les souches et précisant que c’est M. [J] qui n’entretient pas son terrain, raison pour laquelle les foins ne peuvent être coupés.
Les troubles causés à un voisin ne sauraient donner lieu à indemnisation que s’ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, M. [J] soutient que les souches de peupliers abattus sont la cause de la multiplication de rejets sur son terrain.
Les deux parcelles voisines sont situées en zone rurale et consistent en pâtures, il ressort des écritures des parties que M. [J] y met ses chevaux.
Outre qu’il appartient à M. [J] d’entretenir son terrain, il ressort des photographies produites, datées du 30 avril 2022, que M. [W] a traité et traite les souches avec du sel de déneigement et que sur son terrain pas plus que sur celui de M. [J] n’apparaissent de rejets d’arbre susceptibles d’en empêcher l’occupation ou l’exploitation ; M. [J] ne produit aucun constat ou photographie démontrant qu’il ne serait pas en mesure de couper les foins sur sa parcelle, en sorte qu’aucun trouble n’est démontré et que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, M. [E] [J] sera condamné à payer à M. [U] [W] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2022,
Prononce la clôture de l’instruction à l’audience,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les travaux de remise en état portent sur la parcelle AB [Cadastre 4],
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [J] à payer à M. [U] [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Condamne M. [E] [J] aux dépens de l’instance.
Le greffier
[G] [L]
Le président
Catherine Courteille
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