Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 6 novembre 2025, n° 25/00091
TGI Pointe-à-Pitre 19 décembre 2024
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CA Basse-Terre
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que l'appelante avait connaissance des désordres affectant la construction depuis 2017, ce qui a fait courir le délai de prescription.

  • Rejeté
    Demande de production de pièces

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié d'ordonner la production de pièces, étant donné l'existence d'échanges de courriers entre la banque et l'avocat de l'appelante.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a confirmé que l'action était prescrite et que la banque n'était pas responsable des désordres constatés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que l'appelante, ayant succombé, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que l'équité justifiait la condamnation de l'appelante à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [M] [E] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action contre la Caisse de crédit mutuel irrecevable pour cause de prescription. La cour d'appel a examiné si le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil, avait été respecté. Le premier juge avait conclu que Mme [E] avait eu connaissance des désordres affectant sa construction dès 2017, ce qui justifiait la prescription. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que Mme [E] avait effectivement eu connaissance des faits lui permettant d'agir avant l'assignation de 2023. Ainsi, l'ordonnance a été confirmée, et Mme [E] a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00091
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 décembre 2024, N° 23/01363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

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