Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 décembre 2024, N° 23/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 513 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYP5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01363.
APPELANTE :
Mme [M] [E]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÈS :
M. [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104)
S.A.R.L. FRANCE STRUCTURES DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée.
S.A.R.L. AVENIR CONSTRUCTIONS CARAIBES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 2)
S.A. MAAF ASSURANCES SERVICE CLIENT IRD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités à l’adresse de son siège social
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
S.A.R.L. REISA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Alléguant des fautes commises par la SARL France Structures Distribution, la SARL Avenir Constructions Caraïbes, la SARL Reisa, M. [T] [K], la SA MAAF Assurances et la société Caisse de crédit mutuel Les Abymes, par actes de commissaire de justice des 21, 26 et 30 juin, 4 et 11 juillet 2023, Mme [M] [E] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 284 736,23 euros, des dépens avec distraction et de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024, par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 13], par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] ;
— déclaré Mme [M] [E] irrecevable à agir à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] ;
— relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour connaître des demandes de la SARL France Structures Distribution ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [M] [E] aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] ;
[…]
Par déclaration reçue le 27 janvier 2025, Mme [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 13], l’a déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 13], l’a condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 13];
Suivant avis d’orientation à bref délai du 20 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 26 février 2025 à la SARL France Structures distribution domiciliée à [Localité 14] par dépôt à l’étude, le 27 février 2025 à la SA MAAF Assurances qui a constitué avocat le 3 mars 2025, le 6 mars 2025 à la Caisse de crédit mutuel-[Localité 13] qui constitué avocat le 14 mars 2025, le 6 mars 2025 à la SARL Avenir construction, qui a constitué avocat le 31 mars 2025, le 5 mars 2025 à M. [K] et à la SARL Reisa, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 28 février 2025 et signifiées le 15 avril 2025 à la SARL France Structures distribution par dépôt à l’étude, le 14 avril 2025, à M. [K] et le 12 mai à la SARL Reisa, Mme [E] a sollicité, au visa des dispositions des articles 2224 du Code Civil, L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 122, 789 et 133 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 13], l’a déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 13], l’a condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 13],
Et statuant à nouveau, sans avoir égard aux moyens développés par la Caisse de crédit mutuel [Localité 13], la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
— déclarer recevable l’action initiée par Mme [E] contre la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] comme non prescrite,
Et en tout état de cause,
— ordonner la production, sous astreinte comminatoire, du récépissé RAR de la lettre du 22 juin 2018 adressée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] à Me [O] [Y],
— condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir en substance que la prescription de l’action en responsabilité contractuelle courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé, et reportée à la date à laquelle l’emprunteur profane démontrait qu’il pouvait légitimement ignorer, tant le principe que les conséquences dommageables des fautes commises par la banque, qu’il s’était écoulé moins de cinq ans entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation, le premier rapport d’expertise amiable ne mentionnant pas les irrégularités du contrat de construction de maison individuelle, que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité engagée par un emprunteur contre la banque se situe au jour de la réalisation du dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter, sauf démonstration par l’emprunteur qu’il n’en avait pas eu précédemment connaissance, le point de départ étant alors fixé à la date à laquelle il lui est révélé et que son précédent conseil avait écrit à la banque le 15 juin 2018, qui avait rejeté son appel en cause.
Par conclusions communiquées le 29 avril 2025, la SARL Avenir construction Caraïbes a demandé de statuer ce que droit sur la prescription de l’action de Mme [E] contre la Caisse de crédit mutuel [Localité 13].
Par conclusions communiquées le 29 avril 2025, la SA MAAF Assurances a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l’appel,
— condamner Mme [E] ou tout succombant au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 19 mai 2025, la Caisse de crédit mutuel [Localité 13] a réclamé de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner Mme [E] au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l’article outre les entiers dépens de l’appel qui comprendront timbres d’avoué et de plaidoirie.
Elle a fait valoir une assignation délivrée le 26 juin 2023, se fondant sur un contrat, les dispositions de l’article 2224 du code civil, que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil se manifestait dès l’octroi du crédit destiné à financer les travaux de construction et que celui résultant d’une violation de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation se réalisait dès le versement des fonds, que le point de départ du délai de prescription pouvait être reporté à la date à laquelle l’emprunteur démontrait qu’il pouvait légitimement ignorer tant le principe que les conséquences dommageables des fautes commises par la banque, ou reporté au jour où le préjudice avait été révélé, que, le contrat ayant été conclu avec la société le 11 août 2016, les concours ayant été octroyés en septembre 2016, la dernière libération de fonds étant antérieure de plus de cinq ans au 26 juin 2023, la prescription était acquise, d’autant que Mme [E] connaissait depuis le 25 août 2017 les nombreux désordres affectant l’ouvrage dans son ensemble portant notamment atteinte tant à sa solidité qu’à sa destination, que des correspondances en juin et octobre 2018, ont été échangées relativement au prêt et à l’absence de référence aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, que les assignations en référé ne lui ont pas été délivrées et que la prescription n’a pas été interrompue à son égard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé par le président de chambre le 1er septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action fondée sur le manquement au devoir de conseil était prescrite, que Mme [E] connaissait dès le 25 août 2017, l’existence des désordres, dont l’étendue a été portée à sa connaissance le 7 décembre 2017, que la banque n’était pas partie à la procédure de référé, qu’elle a adressé une mise en demeure le 15 juin 2018 et assigné seulement fin juin, début juillet 2023.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [E] a agi contre la banque par acte délivré le 26 juin 2023, au visa des articles 1134, 1315 et 1343-2 du code civil, d’une ordonnance du 12 octobre 2018 et d’un rapport d’expertise du 30 novembre 2019, demandant à son égard, de dire et juger que la banque a manqué à son devoir d’information et de contrôle des conditions du marché d’entreprise et obtenir sa condamnation in solidum avec les constructeurs et l’assureur de l’un d’entre eux au paiement de 284 736,23 euros de dommages et intérêts comprenant notamment le coût de la démolition, de la reconstruction, du déménagement et un préjudice de jouissance. Elle s’est fondée sur une offre de crédit immobilier portant sur l’achat d’un terrain à construire et la construction d’une maison de quatre pièces principales à titre de résidence principale de l’emprunteur et la souscription de prêts Modulo-immo pour 229 500 euros et Coup de pouce pour 40 000 euros.
La prescription d’une action en responsabilité engagée par l’emprunteur contre la banque, au titre de son devoir de conseil et d’information, se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil s’est manifesté dès l’octroi du crédit destiné à financer les travaux de construction et celui résultant d’une éventuelle violation de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation s’est réalisé dès le versement des fonds. Cependant, le point de départ du délai de prescription pouvait être reporté à la date à laquelle l’emprunteur démontrait qu’il pouvait légitimement ignorer tant le principe que les conséquences dommageables des fautes commises par la banque.
En l’espèce, il est constant que Mme [E], infirmière libérale, est un emprunteur non averti et il est démontré que le contrat de prêt ne faisait nullement référence aux dispositions du contrat de construction de maison individuelle et qu’il ne visait le code de la construction et de l’habitation, qu’au titre de l’obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage prévue à l’article L.111-30 de ce code. Si Mme [E] a pu ignorer légitimement, au démarrage des travaux, les risques résultant de l’irrégularité formelle du contrat conclu avec la société ACC construction, d’autant que le contrat était intitulé «contrat de marché de travaux privés constructeur contractant général» tout en indiquant qu’il portait sur la construction d’une maison d’habitation, le point de départ du délai de prescription devait être reporté au jour où le préjudice lui avait été révélé. Le préjudice est constitué par les désordres affectant la construction et la circonstance, qu’elle aurait été privée, par le défaut de conseil éventuellement fautif de la banque, de la possibilité d’avoir une garantie de livraison, en dépit de la souscription de prêts immobiliers pour l’achat d’un terrain à construire et la construction d’une maison.
En l’espèce, la réception a été signée le 14 décembre 2017 avec une listes de réserves, portant sur de nombreux désordres apparents, faisant référence au rapport de M. [J] du 7 décembre 2017. Par courrier de son avocat d’alors, dès le 15 juin 2018, Mme [E] a mis en demeure la banque de justifier des garanties de livraison et de remboursement prévues par le code de la construction et de l’habitation en matière de contrat de construction de maison individuelle. Il est ainsi démontré que dès le 15 juin 2018, Mme [E], emprunteur, avait connaissance non seulement de la défaillance du constructeur mais encore de l’impossibilité d’invoquer la garantie de livraison permettant l’achèvement de la construction. Une expertise a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2018, à laquelle la banque n’a jamais été partie, elle a donné lieu au rapport d’expertise clôturé le 30 novembre 2019 qui fonde les demandes chiffrées de Mme [E].
En outre, il est démontré qu’après la mise en demeure du 15 juin 2018, le 22 juin 2018, la banque a répondu : « En mains, votre lettre de mise en demeure. Après vérification des pièces fournies par nos clients, nous pouvons vous indiquer que le contrat de construction conclu par ces derniers et qui nous a été produit, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L231-1 et L232-1 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, il ne saurait nous être opposé celles des articles L.231-2, L231-6 et L.231-10 du même code» ce qui constitue le contraire d’une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il résulte de ces éléments que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable comme prescrite, sans qu’il soit justifié d’ordonner la production de pièces sous astreinte, dès lors qu’il est établi l’existence d’un échange de courriers, entre la banque et l’avocat représentant alors Mme [E], celle-ci étant déboutée de cette demande.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] qui succombe est condamnée au paiement des dépens qui comprennent les frais de timbre. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 2 000 euros à la banque. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MAAF Assurances, qui est déboutée de sa demande.
Par ces motifs
la cour
— confirme l’ordonnance en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— déboute Mme [M] [E] de ses demandes contraires et supplémentaires,
— déboute la SA MAAF Assurances de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [M] [E] au paiement des dépens,
— condamne Mme [M] [E] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 13] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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