Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/05070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2021, N° F15/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05070 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 15/01146
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A.S. FRET SNCF venant aux droits et obligations de L’EPIC SNCF-MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd’hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 .
Elle occupait le poste de conducteur de man’uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon.
Sa rémunération mensuelle s’élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes.
La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du
personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Mme [K] [Z] a fait l’objet de deux PIAS (plans individuels d’action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011.
Lors d’une manoeuvre le 17 mars 2012, Mme [Z] avait un accident provoquant des blessures à l’agent de man’uvre et des dégâts matériels suite à la collision.
Elle a fait l’objet d’une suspension de la conduite de man’uvre le 17 mars 2012 suivie d’une mesure conservatoire le 23 mai 2012 et du retrait de son habilitation de conducteur de man’uvre, décision confirmée le 17 décembre 2012.
Elle occupe désormais un poste de surveillant de dépôt.
S’estimant victime de harcèlement moral, Mme [Z] a par requête du 6 septembre 2013 saisi le conseil de prudhommes de [Localité 7] aux fins de solliciter l’annulation du plan individuel d’action sécurité du 11 octobre 2011; l’annulation de la décision de retrait d’habilitation conduite du 17 décembre 2012 ; sa réintégration immédiate à son poste de conducteur man’uvre et remise immédiate de son habilitation conduite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et la condamnation de la SNCF à lui verser diverses sommes.
Suivant jugement de départage du conseil de prudhommes de [Localité 7] en date du 3 mai 2021,
Mme [Z] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par la voie électronique le 4 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 20 octobre 2023, elle demande à la cour de:
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la SAS Fret SNCF;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [Z] à l’encontre la SAS Fret SNCF ;
— infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 7] en date du 3 mai 2021 ;
En conséquence de quoi :
— annuler le plan individuel d’action sécurité du 11 octobre 2011 figurant au dossier professionnel de Mme [K] [Z];
— annuler la décision de retrait d’habilitation conduite du 17 décembre 2012 ;
— réintégrer immédiatement Mme [K] [Z] à son poste de conductrice de man’uvre ainsi que la remise immédiate de son habilitation conduite, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement ;
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 16 442,42 € en rappel des primes de traction ;
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 1 644,24 € à titre des congés payés afférents ;
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure réglementaire ;
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 26 400 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 13 200 € à titre de préjudice de carrière ;
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] les intérêts légaux sur le tout à compter de l’introduction de l’instance ;
— condamner la SAS Fret Sncf à la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SNCF aux entiers dépens;
— condamner la SAS Fret Sncf à afficher et diffuser la décision à intervenir au sein de la société sur l’Intranet ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la SNCF demande à la cour au visa de l’article L.1152-1 et s du code du travail et chapitre 9 du Statut du personnel des sociétés SNCF;
— confirmer le jugement entrepris;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Mme [Z] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Mme [Z] soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral depuis l’envoi d’un courrier à son employeur dénonçant les conditions de travail sur le site de [Localité 5] et depuis l’arrivée de M. [W], chef de traction, son supérieur hiérarchique.
La SNCF conteste tout harcèlement indiquant que non seulement ce que la salariée présente comme élément déclencheur du harcèlement allégué se révèle sans consistance et que les agissements dénonçés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154 du code du travail, il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Au soutien du harcèlement, Mme [Z] dénonce les agissements suivants:
— elle a fait l’objet de deux PIAS (soit plan d’action sécurité) injustifiés en octobre 2010 et 2011 qu’elle assimile à des sanctions disciplinaires et qui ont pénalisé sa carrière; d’une suspension de la conduite de manoeuvre le 17 mars 2012 suivie d’une mesure conservatoire le 23 mai 2012 et du retrait de son habilitation de conducteur de manoeuvre, décision confirmée le 17 décembre 2012;
— elle a fait l’objet du dénigrement de la part de M. [W] ainsi que de M. [Y];
— elle a été convoquée à une visite médicale pour le lendemain et malgré l’avis d’aptitude le PIAS n’a pas été suspendu;
— elle a été réaffectée à un poste de surveillant de dépôt qu’elle qualifie de mise au placard qui s’est traduite par des programmes aléatoires; l’ignorance de son activité d’une semaine à l’autre; des repos non planifiés, le courrier non suivi; l’interdiction d’effectuer certaines tâches, l’absence totale d’activité pendant 8 heures par jour;
— elle aurait été exclue de la réorganisation du site de [Localité 5];
— il lui a été demandé de s’expliquer sur sa présence le 5 juin 2013 sur le parvis du tribunal de grande instance de Perpignan alors qu’elle devait selon son supérieur être présente sur site.
Il convient en conséquence d’examiner les griefs un par un.
S’agissant du premier grief, Mme [Z] produit au soutien de ses allégations les documents suivants:
— des attestations émanant de ses collègues vantant ses qualités professionnelles et son expérience et soulignant n’avoir pas relevé d’écart de sécurité ou de conduite de sa part;
— une demande d’explication de son refus de remplacer un agent adressé par le 22 décembre 2009;
— un PIAS de six mois en date du 7 octobre 2010 auquel est jointe sa réponse et ses explications pour non-respect des règles relatives à la sécurité des circulations et du personnel;
— une demande d’explication en septembre 2011 suite à un incident survenu à [Localité 8] ainsi que sa réponse écrite aux termes de laquelle elle a fait état de ce que la visualisation du carré était impossible dans des conditions normales de conduite;
— le compte-rendu d’entretien suite à l’incident du 17 mars 2012 ayant conduit ultérieurement à son retrait de son habilitation de conducteur;
— des attestations de salariés faisant état de signalements des problèmes rencontrés à [Localité 8] liés à la fermeture intempestive du signal et la demande d’ouverture d’enquête formulée par le CHSCT le 1er mars 2013;
— l’attestation de M. [D], représentant syndical qui témoigne de ce que M. [W] a refusé que Mme [Z] soit assistée pendant son entretien avec sa hiérachie.
Or, selon les pièces produites, le PIAS ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Il est mis en place lors de la constatation d’une dérive qui peut être préjudiciable à la sécurité des circulations et a pour objet de formaliser les actions à engager en termes d’accompagnement et de contrôle. La Sncf en veut pour preuve que la mise en place d’un PIAS ne figure pas dans la liste des sanctions applicables aux agents commissionnés définies par l’article 3.1 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF, lequel constitue un acte administratif et réglementaire.
Par ailleurs, le premier juge relève avec pertinence que les PIAS dont a fait l’objet Mme [Z], qui a été reçue au préalable en entretien individuel, montrent qu’ils font suite à des écarts dans le domaine de la sécurité, le premier faisant suite à des isolements volontaires de dispositif de sécurité, le second PIAS ayant fait suite au non respect d’une signalisation par franchissement d’un carré fermé.
L’employeur fait valoir à ce titre que le premier PIAS a été adopté suite à un rappel de sécurité adressé à l’ensemble des salariés aux termes duquel ils étaient invités à placer les équipements de sécurité des engins sur la position ' en service’ et plombés et à vérifier la mise en place des dispositifs de sécurité permettant de pallier une défaillance du conducteur. Le rapport établi suite à l’incident met en évidence que les consignes n’avaient pas été suivies et que Mme [Z] n’avait pas obéi à l’indication présentée dans le signal, quand bien même elle portait une appréciation différente sur ces consignes et les pratiques habituelles des conducteurs.
Le second PIAS fait suite au franchissement d’un signal fermé. L’enquête réalisée suite à cet événement contredit les explications données par la salariée en ce qu’elle a relevé que le signal est resté fermé durant tout le mouvement et qu’à la mise en mouvement sans ordre s’ajoute le franchissement de signal d’arrêt.
Mme [Z] refusait de signer le PIAS compte tenu de son anlayse divergente de celle retenue.
Le fait n’est pas retenu.
Mme [Z] fait valoir en second lieu qu’elle a fait l’objet de dénigrement de la part de M. [W] et de M. [Y].
Elle se réfère sur ce point à ses demandes d’intégrer une école [10], demeurées sans réponse et à l’attestation de Mme [U], collègue, qui témoigne en ces termes: ' début juillet 2011, on a porté avec Mme [Z] notre demande pour une école TB à M.[W] [V], celui-ci m’a dit qu’il n’y avait pas de problème particulier pour moi mais il s’est tourné vers ma collègue ([K] [Z]) en lui disant d’un air hautain et méprisant qu’elle n’était pas à la hauteur'.
Toutefois, il ressort des éléments échangés qu’au regard des erreurs de la salariée, M. [W] a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour intégrer l’école [10]. Par courrier en date du 3 août 2012, il lui indiquait qu’au delà des mesures conservatoires dont elle faisait l’objet, qui étaient incompatibles pour intégrer une école [9], il était nécessaire d’être 'CRML’ et posséder l’extension de compétences MA 100 et avoir le potentiel et les acquis validés’ et qu’elle ne possédait pas les prérequis et l’expérience nécessaire dans ce domaine pour intégrer ce jour une école [10].
Il s’agit d’une appréciation relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Le fait n’est pas retenu.
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 1 du chapitre 9 du statut évoqué, ne constituent pas des sanctions notamment l’affectation provisoire à d’autres fonctions décidée par le directeur d’établissement ou l’autorité assimilée en vue de vérifier si l’agent possède toujours bien les aptitudes nécessaires à la tenue de son poste, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions touchant à la sécurité. L’article 3.1 définit quant à lui l’échelle des sanctions applicables aux agents commissionnés qui ne comprend pas le PIAS.
Le référentiel Traction (TT 809) précise que l’employeur peut être amené à suspendre immédiatement l’exercice des fonctions de sécurité du conducteur suite au constat d’un comportement inadapté ou d’une défaillance physique de l’agent habilité. Il est prévu qu’en matière de décision d’inaptitude d’un agent à tenir une fonction de sécurité, il existe deux voies d’appréciation totalement distinctes: l’appréciation professionnelle qui relève du seul directeur d’établissement et l’appréciation médicale qui relève du seul médecin du travail.
Il s’en évince que la seule décision d’aptitude du médecin du travail n’emporte pas suspension du retrait d’habilitation même provisoire.
Mme [Z] a reconnu sa responsabilité dans la collision survenue le 17 mars 2012 ayant entraîné un accident corporel sur l’agent de manoeuvre placé en tête du train et des dégâts matériels. Les pièces produites font apparaître que le comportement adopté par la salariée a conduit sa hiérarchie à douter de sa capacité d’exercer la fonction de sécurité de conducteur, ce d’autant et à la différence d’un incident rencontré par un autre collègue, la salariée se trouvait en cours de PIAS au moment de cet incident et que les conséquences ont été importantes mettant en danger la sécurité d’un autre agent.
Selon courrier en date du 20 décembre 2012, le directeur de la plateforme a notifié à Mme [Z] suite à deux entretiens que son habilitation conduite lui était retirée pour l’ensemble de ces faits et ce après analyse des éléments en concertation avec le dirigeant du pôle sécurité.
Ainsi le retrait provisoire de l’habilitation conduite décidée suite à l’incident sur le site de [Localité 5] et alors qu’elle était encore en période de PIAS, répondait bien à un impératif de sécurité prévu par le règlement et a été suivie d’un retrait définitif.
Ce sont donc des impératifs de sécurité qui ont incité le directeur de la plateforme à procéder au retrait d’habilitation en premier lieu provisoire puis à titre définitif.
Le fait n’est pas retenu.
S’agissant de sa réaffectation à un poste de surveillant de dépôt, il sera relevé que Mme [Z] a été reçue en entretien d’orientation professionnelle le 14 janvier 2013 puis par le psychologue qui a émis un avis négatif pour une reconversion au poste de contrôleur et qu’elle a refusé plusieurs propositions. Elle a par ailleurs accepté son affectation définitive sur le poste au dépôt le 7 juillet 2013.
Le fait n’est pas retenu.
S’agissant de sa convocation à une visite médicale pour le lendemain, Mme [Z] produit un courrier en date du 4 octobre 2011 portant convocation pour le 6 octobre suivant à un bilan psychologique de sécurité.
Outre qu’elle a consenti à cette évaluation en apposant sa signature sur le formulaire, il sera relevé avec le premier juge qu’elle a été reçue par le médecin de l’entreprise à plusieurs reprises par le médecin du travail, notamment à la demande de son employeur, soit selon son dossier de maintien à l’emploi les 24 janvier, 18 mars, le 4 juin et 9 septembre 2013.
Le fait n’est pas retenu.
Mme [Z] produit plusieurs attestations de collègues faisant apparaître qu’elle n’avait pas de tâches à accomplir dans la salle des mécaniciens de traction au cours de l’année 2012 et que consigne avait été donnée qu’elle se contente de regarder et de ne rien faire concernant la scéurité (attestation de M. [H] [X]). Elle se réfère également à son courrier adressé à l’employeur le 29 mai 2013 évoquant qu’après avoir refusé des postes qui ne lui correspondaient pas elle est restée deux jours à faire des découpages et des dossiers pour la préparation d’une réunion, a été affectée aux archives puis au local des surveillants de dépôt avec son accord sans tâche précise ni commande. Elle reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir conduit comme pour ses collègues et en conformité avec les dispositions applicables à l’entreprise un examen exploratoire visant à l’accompagnement de son évolution professionnelle.
Le dossier de maintien à l’emploi fait apparaître que sa situation a été évoquée à six reprises par le comité de suivi, qu’elle a eu deux entretiens au cours de l’année 2013 au regard de sa situation professionnelle, qu’il lui a été proposé un poste et une mission qu’elle a refusée avant d’accepter le poste de surveillant du dépôt pour lequel une fiche de poste lui avait été remise. Elle écrivait d’ailleurs qu’elle souhaiterait rester sur un poste de surveillant de dépôt dans l’attente de pouvoir récupérer son habilitation, poste sur lequel elle sera affectée.
Pour autant, elle n’a pas bénéficé d’un accompagnement lors de son affectation provisoire et de l’entretien dit exploratoire à la différence de ses collègues.
Le fait est partiellement retenu.
S’agissant enfin de la demande d’explication de sa présence sur le parvis du tribunal le 5 juin 2023 et non sur son lieu de travail, Mme [Z] produit la demande d’explication écrite suite aux observations de M.[E] qui a constaté sa présence sur le parvis du tribunal de Perpignan pendant ses heures de service.Ce reproche a été également évoqué le 1er juillet 2013 lors de son entretien au cours duquel il lui était annoncé entre autres qu’une suite serait donnée à son absence irrégulière le 5 juin . Il lui était enfin notifié pour ce retard de 30 minutes un avertissement.
Le fait est retenu.
Mme [Z] verse aux débats différents documents médicaux relatifs à son état de santé psychologique ainsi que des alertes qu’elle a adressées à son employeur et aussi au CHSCT.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
L’employeur plaide qu’ il ne s’est nullement désintéréssé de la salariée pendant la durée de son affectation provisoire au dépôt et démontre que celle-ci a bénéficié régulièrement d’entretiens avec son employeur (entretien d’orientation professionnelle avec le responsable RH de la plateforme le 14 janvier 2013, entretien psychologique le 26 mars 2013, rendez vous avec l’adjointe le 16 mai 2013 auquel la salariée ne s’est pas rendu, proposition de poste le 16 mai 2013).
Il ya lieu de relever toutefois que celui-ci ne justifie pas les raisons l’ayant poussé à exclure Mme [Z] des entretiens exploratoires, et des tâches et missions qui ont pu lui être confiées avant son affectation définitive au dépôt quand bien même elle aurait été en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il appartenait à la SNCF d’accompagner celle-ci dans sa prise de poste, par tous moyens utiles, et non de la laisser sans mission.
Il n’est pas plus justifié de la sanction prise à l’égard de la salariée pour trente minutes de retard dans ce contexte de dégradation tant de son environnement professionnel que de son état de santé.
Dès lors, il ressort de ces éléments, pris dans leur ensemble, que l’absence de prise en compte de la situation de Mme [Z] lors de son affectation provisoire ainsi que le fait à plusieurs reprises de ne pas lui avoir confié aucune mission, de ne pas lui avoir offert la possibilité d’un entretien exploratoire à l’instar de ses autres collègues et la sanction d’un retard dans le contexte décrit ci-dessus ne peuvent pas être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement est retenu.
Sur l’annulation des sanctions
Mme [Z] considère que les PIAS dont elle a fait l’objet constituent des sanctions au sens de l’article 1331-1 du Code du travail.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération', disposition reprise dans le statut SNCF chapitre 9.
Les PIAS ont pour but, en cas de constatation de difficultés de l’agent dans l’application de règles de sécurité, de lui proposer des mesures d’accompagnement et de contrôle afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas renouvellement d’incidents, ceux ci n’étant pas considérés par l’employeur comme fautifs sauf renouvellements pendant la période du PIAS, renouvellement qui seraient susceptible d’entraîner la sanction de retrait de l’habiliation, comme ce fut le cas ultérieurement.
Il est établi que la mise en oeuvre d’un plan d’action personnalisé n’empêche pas le déroulement de carrière d’un conducteur et n’entraîne pas la suppression de l’habilitation et la prime de traction.
Il s’évince des dévelopements précédents que ces mesures ne relèvent pas du champ disciplinaire. Ainsi, la mise en oeuvre d’un plan d’action personnalisé n’implique pas la mise en oeuvre préalable d’une procédure disciplinaire, l’employeur n’était pas tenu d’accepter la demande d’assistance par un représentant syndical formée par la salariée pour le jour de l’entretien s’étant déroulé le 11 octobre 2011.
Mme [Z] doit être déboutée de sa demande d’annulation du PIAS et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure réglementaire.
Par ailleurs, il ressort des règlements régissant la profession que les agents de conduite de la SNCF doivent remplir des conditions d’aptitude physique et professionnelle et disposer d’une habilitation spéciale délivrée par la SNCF.
Le référentiel 'Traction’ (TT 00809) sur le 'traitement des cas individuels dans le management des agents du domaine traction exerçant des fonctions de sécurité’ dispose que la SNCF doit s’assurer du maintien des aptitudes physiques, psychologiques et professionnelles des agents et doit à ce titre prendre immédiatement les mesures destinées à relever temporairement l’agent habilité à exercer des fonctions de sécurité lorsque le dirigeant a connaissance de faits ou de situations laissant un doute sur les capacités de l’agent concerné, le temps pour la hiérarchie de s’assurer que ce dernier possède bien les aptitudes requises sans prendre de risque en terme de sécurité au titre du 'devoir de prévention de l’employeur’ .
Si l’analyse conduit à considérer que l’agent ne peut plus assurer son service sans risques pour la sécurité, le directeur d’établissement doit décider de la suspension de l’habilitation à la fonction ou de l’attestation complémentaire pour inaptitude temporaire, suivie, le cas échéant, d’un retrait de cette habilitation ou de cette attestation notifié par écrit signé du directeur d’établissement.
Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été établi précédemment.
La demande de restitution de l’habilitation sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des primes de traction
S’il est exact que Mme [Z] a cessé de percevoir la prime de traction, celle-ci était attachée à ses fonctions d’agent de conduite et ne lui a été supprimée qu’à compter de son affectation définitive au poste de surveillant de dépôt selon les bulletins de salaire communiqués. En conséquence de son affectation à des fonctions sédentaires, elle n’avait plus vocation de la percevoir.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure réglementaire
Mme [Z] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’elle aurait été affectée à titre temporaire à un poste de surveillant de dépôt comportant des missions de sécurité en violation du règlement et que la mesure prise à l’encontre de l’agent ne doit pas entraîner une baisse de sa rémunération.
Outre qu’il a déjàé été répondu sur la baisse de rémunération liée à la perte de la prime de traction, Mme [Z] ne communique aucun élément sur le préjudice lié à cette demande
Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral et au titre d’un préjudice de carrière
Les demandes formées à ce titre par Mme [Z] sont fondées sur des motifs identiques à ceux évoqués au titre du harcèlement et du retrait d’habilitation.
Par ailleurs, il ne peut être retenu au regard des développements précédents que la salariée aurait été reclassée à un autre poste que celui pour lequel elle a été embauchée sans son autorisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au regard des développements ci-avant, le préjudice de carrière, par ailleurs peu explicité, n’est pas caractérisé.
Seul demeure le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En effet, Mme [Z] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral mais seulement au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
7° 'Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
Compte tenu des pièces produites établissant sa mise à l’écart pendant plusieurs mois entrecoupées de plusieurs arrêts maladies pour dépression réactionnelle, ces faits, et notamment l’absence de mesure prise par la SNCF à la suite des alertes faites par Mme [Z], caractérisent des manquements de la SNCF à son obligation de sécurité.
Elle sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts pour ce chef de demande et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue du litige, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’affichage de la présente décision sur le site de la SNCF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sncf sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fret Sncf à verser à Mme [K] [Z] les sommes suivantes:
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la somme de 5000 euros porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la société Fret Sncf aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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