Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 juil. 2025, n° 22/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. NORA EXPERT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/01709 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKP
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugements rendus les 07 Décembre 2021 et 1er février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/01362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Guillaume MORTREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0490
APPELANTE
****************
Madame [F] [E]
née le 05 Mai 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3] (USA)
Représentant : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
Représentant : Me Etienne ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémentine JEAN
S.A.S. NORA EXPERT
N° SIRET : 521 402 917
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2006, Mme [F] [E] a souscrit un contrat d’assurance habitation IM 1149389 auprès de la société CIC Assurances, pour son pavillon situé au lieu-dit [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1].
Le montant garanti pour les biens meubles en cas d’incendie a été porté à 83 840 euros pour une période allant du 1er février 2015 au 1er février 2016 par avenant du 1er février 2015.
Le 24 octobre 2015, le pavillon ainsi que l’ensemble des meubles qu’il contenait, a été détruit par un incendie.
Le 27 octobre 2015, Mme [E] et son époux ont déclaré ce sinistre à leur assureur.
Le 4 novembre 2015, Mme [E], habitant aux Etats-Unis, a mandaté la société Nora Expert pour l’assister et la conseiller dans l’évaluation des dommages subis par contrat d’assistance expertise du même jour.
Des tractations entre le cabinet Eurexo, mandaté par la société CIC Assurances et la société Nora Expert, pour évaluer les dommages subis, s’en sont suivies ainsi que des échanges entre cette dernière et Mme [E].
Le 2 mars 2017, un constat d’huissier de la fouille des décombres a été rédigé en présence du cabinet Eurexo et de la société Nora expert.
Le 21 avril 2017, la société CIC Assurances a indiqué par courrier à Mme [E] qu’une réclamation d’un montant de 424 490,06 euros avait été formulée par la société Nora expert s’agissant des préjudices mobiliers. Elle a précisé qu’il ressortait du constat d’huissier que les biens déclarés détruits ou endommagés par l’incendie n’avaient pas été retrouvés dans les décombres et que dès lors, la réclamation ne pouvait être certifiée sincère et valable et que la clause de déchéance de garantie avait vocation à s’appliquer.
Mme [E] a alors échangé des mails avec la société Nora Expert pour comprendre le refus de la société CIC Assurances d’indemniser les dommages.
Par courrier recommandé du 16 avril 2019, Mme [E] a déclaré à la société CIC Assurances que la réclamation de 424 490,06 euros ne lui était pas imputable, qu’elle n’avait pas validé la transmission de l’état des pertes mobiliers et qu’elle souhaitait soumettre une nouvelle déclaration au titre de ses pertes mobilières et de son préjudice immobilier.
Le 27 juin 2019, la société CIC Assurances a maintenu son refus de garantie par courrier au motif d’une exagération frauduleuse.
Par exploit d’huissier du 2 mars 2020, Mme [E] a assigné la société Nora expert pour se voir indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par celle-ci dans le cadre de son mandat.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2021, la société Nora Expert a assigné la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »), son propre assureur, en intervention forcée pour être garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Une jonction entre les instances a été ordonnée.
Par jugement du 7 décembre 2021, rectifié par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 4 mars 2020,
— condamné la société Nora expert à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
*55 893,33 euros au titre de son préjudice mobilier,
*200 000 euros au titre de son préjudice immobilier,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Axa France Iard devra garantir la société Nora expert de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouté Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Nora expert aux dépens,
— rejeté toute demande autre plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 22 mars 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 juin 2022, de :
— annuler le jugement déféré et rectifié le 1er février 2022,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société Nora expert à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
°55 893,33 euros au titre de son préjudice mobilier,
°200 000 euros au titre de son préjudice immobilier,
°4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Nora expert aux dépens,
*rejeté toute demande autre plus ample ou contraire,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— infirmer le jugement rectificatif en ce qu’il a :
*constaté que le jugement déféré est entaché d’une omission matérielle,
*complété les motifs de la décision du 7 décembre 2021, dans le paragraphe intitulé « sur les autres demandes » par la phrase suivante : « La société Axa sera condamnée à garantir la société Nora expert des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle »,
*complété le dispositif de la décision du 7 décembre 2021 par la phrase suivante : « Dit que la société Axa devra garantir la société Nora expert de toutes les condamnations prononcées à son encontre »,
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
— déclarer irrecevable comme nouvelle toute demande de condamnation en garantie à son encontre au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause en déclarant mal fondée toutes demandes en garantie tant du chef de la responsabilité de la société Nora expert que de l’évaluation des postes de préjudices invoqués par Mme [E],
— débouter Mme [E] et tout contestant aux présentes de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Axa fait valoir :
— que le tribunal n’était expressément saisi d’aucune prétention à son encontre et qu’il a donc statué ultra petita en énonçant, aux termes de son jugement rectificatif : « dit que la société Axa France IArd devra garantir la société Noria Expert de toutes les condamnations prononcées à son encontre» ;
— qu’à hauteur d’appel, toute demande de garantie dirigée contre elle serait une demande nouvelle et à ce titre irrecevable ;
— que le tribunal a statué sur des conclusions et pièces qui ne lui ont pas été signifiées ;
— que la responsabilité de la société Nora Expert n’est pas établie puisqu’il ressort clairement des pièces de la procédure connues de la société Axa France Iard que Mme [E] a apposé sa signature et la mention « sincère et véritable » sur le document sur lequel se fonde son assureur pour lui opposer une déchéance de garantie ; qu’elle ne pouvait se méprendre sur le sens de sa déclaration ;
— que Mme [E] a été particulièrement « docile » à l’égard de son assureur, alors que la déchéance de garantie qui lui a été opposée était très contestable, dans la mesure où le CIC n’a fait état ni d’une intention frauduleuse, ni d’une fausse déclaration qui lui serait préjudiciable ; que même la prescription biennale invoquée par l’assureur est critiquable, dans la mesure où elle ne peut être opposée à l’assuré s’il n’est pas fait mention dans la police de toutes les causes interruptives de prescription ;
— que le préjudice relié au comportement de la société Noria Expert est incertain étant donné que Mme [E] conserve encore aujourd’hui la possibilité de contester la position de son assureur ; qu’elle n’établit donc pas être définitivement privée d’une indemnisation ;
— qu’à titre subsidiaire, il conviendrait de faire application de la réduction proportionnelle qu’entendait appliquer le CIC sur l’ensemble des indemnisations espérées avant d’appliquer un ratio de perte de chance d’obtenir ces indemnisations.
Par dernières conclusions du 20 juillet 2023, Mme [E] prie la cour, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions et en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné la société Nora expert à l’indemniser,
*condamné la société Axa à garantir la société Nora expert de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
*condamné la société Nora expert aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société Nora expert et devant lui être réglées (les sommes de 55 893,33 euros au titre de son préjudice mobilier, 200 000 euros au titre de son préjudice immobilier, 4 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile),
Evoquant et statuant de nouveau,
— condamner la société Nora expert au paiement de la somme de 84 300 euros en indemnisation de son préjudice mobilier,
— condamner la société Nora expert au paiement de la somme de 410 000 euros en indemnisation de son préjudice immobilier,
— condamner la société Nora expert à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
Evoquant et statuant de nouveau,
— condamner la société Nora expert au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir :
— qu’au jour de la notification de ses conclusions à la société Noria Expert, la société Axa France IArd n’était pas encore partie à l’instance ; que régulièrement assignée, celle-ci n’a pas constitué avocat, en sorte que tout grief tiré d’un défaut de communication des conclusions doit être écarté;
que la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 avr. 2023, n° 21-21.463) juge que les demandes de « dire et juger » constituent bien des prétentions que le juge est tenu d’examiner ; qu’en conséquence le tribunal n’a pas tranché ultra petita en répondant à la demande de « dire et juger que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société Nora Expert de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » qui figurait dans l’assignation en intervention forcée de la société Nora Expert ;
— que les conditions de la responsabilité de la société Nora Expert sont réunies, sa responsabilité exigeant l’inexécution d’une obligation contractuelle (fait générateur), un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage ;
— que l’estimation d’un bien relève des missions intellectuelles de l’expert pour lesquelles il est débiteur d’une obligation de moyens et le contrat d’assistance prévoyait que le cabinet Nora Expert devait « obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité conforme à la réalité de son préjudice»; – que la faute de l’expert tient en la transmission au CIC d’une réclamation exagérée dont l’assurée n’avait pas validé le montant ; qu’en effet, en violation de son mandat, le cabinet Nora Expert a fait parvenir au CIC une réclamation portant sur son préjudice mobilier à hauteur de 424 490, 06 euros, chiffrage qu’elle a découvert dans un courrier envoyé par le CIC le 21 avril 2017 l’informant de la déchéance de garantie, sans qu’elle n’ait jamais eu connaissance de ce montant, ni qu’il lui ait été soumis ; que cette somme est « d’autant plus fautive que la simple lecture du contrat d’assurance permettait de constater que le plafond de garantie était fixé à 83 840 euros pour les biens mobiliers en cas d’incendie » ;
— que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité et non un caractère certain ; qu’en l’occurrence la faute commise par la société Nora Expert lui a fait perdre une chance d’obtenir une indemnisation de son préjudice dû à l’incendie; que la contestation du refus de garantie opposé par le CIC était vouée à l’échec dans la mesure où, d’une part, Mme [E] reconnait elle-même que les montants des dommages ont été exagérés (par la seule faute de la Nora Expert), puisque la déclaration de sinistre mentionne des biens absents de l’habitation au moment de l’incendie, et où, d’autre part, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’action était bien prescrite, ainsi que l’a relevé le tribunal de Pontoise dans son jugement ; qu’en tout état de cause, la procédure en responsabilité contractuelle diligentée à l’encontre de la société Nora Expert est distincte des démarches entreprises auprès du CIC et donc sans incidence sur les fautes commises par la société Nora Expert ;
— que le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le dommage est établi ; que le fait que le cabinet Nora Expert ait fait parvenir au CIC une réclamation de 424 490,06 euros sans son accord a conduit le CIC a lui refuser sa garantie, entrainant ainsi de façon directe et certaine un dommage qui consiste en sa perte de chance d’obtenir une indemnisation de ses préjudices mobiliers et immobiliers ;
— que M. [E] avait transmis un chiffrage de ses biens immobiliers à hauteur de 231 000 euros qui avait toutes les chances d’aboutir, de sorte que son préjudice mobilier peut être chiffré à hauteur du plafond de garantie, soit 84 300 euros ; qu’en l’absence de plafond applicable au préjudice immobilier, celui-ci s’élève à la somme de 410 000 euros qui correspond au prix du terrain.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Nora Expert par actes du 24 juin 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire, « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués ».
Il s’ensuit qu’une partie qui, à l’instar de la société Axa en première instance, n’a pas constitué avocat en dépit d’une assignation régulière, n’a pas à se voir notifier les conclusions des autres parties.
De même, le défendeur qui s’abstient de comparaître à l’audience alors qu’il a été appelé à l’instance conformément à l’article 14 du code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n’est que la conséquence de son défaut de comparution (cf. Civ. 2ème, 3 avr. 2003, n° 00-22.066).
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est rejeté.
Sur le grief d’ultra petita
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Constitue une prétention la demande visant à voir constater ou modifier une situation juridique litigieuse. A cet égard, il est acquis qu’une juridiction est valablement saisie d’une demande de « dire et juger » et se doit de l’examiner, dès lors que celle-ci recèle une authentique prétention au sens des dispositions précitées (Civ. 2ème, 13 avr. 2023, n° 21-21.463).
En l’espèce, l'« assignation en intervention forcée et en garantie » de la société Nora Expert, en date du 20 janvier 2021, compte au terme de son dispositif une demande ainsi formulée : « dire et juger que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société Nora Expert de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ».
C’est donc sans encourir le grief d’ultra petita que le tribunal, tirant les conséquences de ce qu’il était saisi d’une demande propre à modifier la situation juridique de la société Nora Expert, a statué sur cette demande, aux termes du jugement rectificatif du 1er février 2022 en complétant le dispositif de la décision du 7 décembre 2021 par la phrase suivante : « Dit que la société Axa France Iard devra garantir la société Nora Expert de toutes les condamnations prononcées à son encontre ».
C’est donc à tort que la société Axa France Iard fait grief à la décision attaquée d’avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé.
Pour ces motifs, la demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur la responsabilité de la société Nora Expert
Lorsque le dommage allégué résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, il appartient au demandeur d’établir le manquement du débiteur à ses obligations, la réalité du dommage subi par le créancier de l’obligation et le lien de causalité entre la faute du débiteur et le dommage.
Il est constant que Mme [E] était liée à la société Nora Expert par un contrat dénommé « contrat d’assistance à expertise », aux termes duquel était donné mission à l’expert de l’assister et de la conseiller dans l’évaluation des dommages subis, et incluant un « mandat de négociation avec la compagnie d’assurance visant à arrêter l’évaluation du dommage et à son règlement au profit du client ».
Elle reproche à la société Nora Expert d’avoir transmis sans son accord à son assureur une « réclamation » au titre de la perte de biens mobiliers, sans qu’elle ait jamais eu connaissance du montant demandé alors qu’il correspondait à une « somme extravagante ».
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que pour refuser sa garantie la société CIC Assurances se soit appuyée sur un autre document que celui intitulé « état des pertes mobilier » renfermant un inventaire de biens meubles et leur estimation, pour un montant total de 424 490, 06 euros (pièce Axa, n° 2).
Or, ce document est revêtu de la mention manuscrite « certifier sincères et véritables » (sic) sur chacune de ses pages, assortie d’une signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle de Mme [E]. Il s’en déduit que cet état des pertes a été approuvé par l’intimée qui ne pouvait donc le tenir que pour conforme à la réalité de ses dommages.
A aucun endroit dans ses écritures, Mme [E] n’indique quelle portée elle attribuait à ce document, alors que la formule utilisée (certifié sincère et véritable) démontrait en elle-même qu’il s’agissait d’un document engageant, au moins en ce qui concerne l’inventaire des biens. De fait, il comportait également la mention, en caractère gras de ce qu’il s’agissait d’un document préparatoire (« le présent état constitue uniquement un document préparatoire [à] l’estimation du montant des dommages consécutifs au sinistre dans le cas d’une remise en l’état à l’identique »), de sorte que Mme [E] ne pouvait qu’en déduire qu’il serait soumis à l’expert de l’assureur dans le cadre des négociations conduites par son mandataire auprès de son assureur.
S’il est établi que M. [E] a transmis un inventaire d’un montant plus faible à une certaine époque, soit à hauteur de 231 600 euros (pièce [E] n° 3 : courriel du 18 février 2016), rien n’indique qu’il s’agisse du seul inventaire adressé à la société Nora Expert. A cet égard, dans son assignation en intervention forcée (pièce Axa n° 1), la société Nora Expert présente un « rappel des faits » précis, qui n’est pas remis en cause par Mme [E] dans ses conclusions. Il en ressort qu’après avoir reçu un premier courrier de la part du CIC Assurances, le 27 mai 2016, par lequel l’assureur l’informait de ce qu’il serait amené à appliquer une règle proportionnelle en raison d’une déclaration inexacte quant au nombre de pièces principales composant l’habitation et la superficie des dépendances, Mme [E] a remis une liste complémentaire de biens sinistrés. Quoi qu’il en soit, il n’est pas contestable, ni contesté, que c’est bien à partir des déclarations de Mme [E] que la société Nora Expert a établi l’état des pertes mobilières.
Il n’est pas davantage soutenu que l’expert aurait failli à sa mission technique d’évaluation de tel ou tel bien visé dans l’inventaire, étant observé que la contestation du CIC ne porte pas sur l’estimation de la valeur des biens déclarés, mais sur des incohérences entre les biens déclarés détruits et ceux retrouvés dans les décombres lors de la fouille réalisée le 3 mars 2017. Dans son courrier du 21 avril 2017, le CIC explique : « Dans la plupart des pièces de votre habitation, soit les vestiges retrouvés ne correspondent pas aux biens prétendument détruits, soit les vestiges qui auraient nécessairement dus être retrouvés n’ont pas été constatés. A titre d’exemple, aucune pièce métallique dans le salon ne permet de justifier de la présence du service d’argenterie Louvois (au titre duquel votre réclamation s’élève à 103 664, 11 euros ». Or, la société Nora Expert tient forcément de Mme [E] la présence du service d’argenterie et elle n’a aucun moyen de contrôler ses dires.
En somme, et bien que Mme [E] indique sans le démontrer que la société Nora Expert aurait surévalué les dommages mobiliers contre son avis, force est de constater que le seul fait dommageable imputé à l’expert consiste en la transmission d’un état des pertes que l’assurée avait approuvé en le certifiant sincère et véritable.
Or, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une faute de la société Nora Expert, étant donné que celle-ci était chargée aux termes de son mandat de conduire des négociations avec l’expert de l’assureur dans le but d’arrêter l’évaluation du dommage. Dans la mesure où, par ailleurs, il n’est pas soutenu que la société Nora Expert aurait, ce faisant, dépassé le cadre de ce qu’on pouvait attendre d’elle, au vu des exigences afférentes à la déclaration et à l’évaluation du sinistre, telles qu’énoncées dans les conditions générales d’assurance du CIC, il ne peut être valablement soutenu qu’il aurait par ce seul fait manqué à sa mission.
Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que certains courriels envoyés par Mme [E] à la société Nora Expert, démontrent qu’elle n’avait pas conscience de ce que l’état des pertes, ainsi remis à la société Nora Expert, valait en tant que réclamation pour la société CIC Assurances. Outre qu’il ne peut être reproché à la société Nora Expert l’analyse qui a été faite de ce document par l’assureur de Mme [E] et qui n’engage que lui, il ne peut non plus lui être reproché ce qui relève des propres erreurs ou turpitudes de son mandant.
Enfin, l’état des pertes signé par Mme [E] entre directement en contradiction avec la thèse suivant laquelle cette dernière souhaitait limiter le montant de sa réclamation pour tenir compte du plafond de garantie. Ce n’est en effet que dans un courriel du 4 mai 2017, et donc postérieur à la fouille et au constat d’huissier, que Mme [E] a fait le reproche à son expert d’avoir demandé « autant d’argent » pour les meubles, compte tenu du plafond de garantie, ce dont il ne peut être déduit que l’expert serait passé outre l’avis de Mme [E], jusqu’alors non exprimé, de s’en tenir au plafond, sachant que compte tenu de la déduction de la vétusté et de l’application de la règle proportionnelle pour fausse déclaration, il pouvait au contraire apparaître dans l’intérêt de Mme [E] de dépasser ce montant, et ce, dans la mesure de l’étendue véritable de ses pertes.
Au surplus, il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice et de son lien direct avec les fautes commises.
Or, force est de constater que l’intimée s’est abstenue d’agir en justice à l’encontre de son assureur alors qu’elle indique dans ses écritures que les dommages ont été exagérés « par la seule faute de Nora Expert », soit une circonstance de nature à exclure une mauvaise foi de sa part. Par ailleurs, alors que la prescription biennale n’est opposable à l’assuré que si l’assureur a respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, Mme [E] ne produit pas les conditions générales de son contrat d’assurance et prive ainsi la cour de la possibilité de vérifier qu’une telle action en justice serait aujourd’hui irrecevable.
La carence de Mme [E] dans la défense de ses droits ne permettant pas d’établir la disparition certaine de son droit à indemnisation, autrement dit la réalité de son préjudice final, la perte de chance qu’elle invoque n’est pas réparable.
En outre, dans la mesure où pour recevoir une indemnisation, Mme [E] devait nécessairement déclarer l’état de ses pertes à son assureur, et que l’assureur est toujours libre de refuser sa garantie, il s’ensuit qu’aucun autre inventaire transmis à l’assureur n’était de nature à la prémunir contre un risque de contestation de la part de son assureur, de sorte que la chance perdue alléguée est purement hypothétique.
Pour ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Nora Expert et les demandes indemnitaires dirigées contre la société Axa seront toutes rejetées en conséquence.
Mme [E] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à indemniser la société Axa de ses frais irrépétibles, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande et les moyens de nullité du jugement rectifié,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa,
Infirme le jugement rectifié en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [E] de ses demandes,
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [E] à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Capital ·
- Promesse ·
- Point de départ
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Habilitation ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Défaillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffage ·
- Contrat de travail ·
- Délégation ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Embauche
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Appel ·
- Frais professionnels ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Essai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Transport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Avéré
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Saint-barthélemy ·
- Habitation ·
- Contrat de construction ·
- Adresses ·
- Caraïbes ·
- Point de départ ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Siège ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Dernier ressort ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Emploi
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Souche ·
- Astreinte ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Procès-verbal
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Virus ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Restaurant ·
- Provision ·
- Épidémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.