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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 22/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2022, N° 22/00282;20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/439
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 22/00282 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5LS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 05 Janvier 2022, RG 20/00033
Appelante
Mme [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 juin 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Mme [Z] [V] et à M. [J] [I], pour l’acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux, trois prêts en devises référencés n°25318701, 25318702 et 25318703 soit :
— un prêt sur 25 ans de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 99 000 euros avec un différé d’amortissement de 297 mois au taux de 2,53% révisable,
— un prêt sur 25 ans de la contre-valeur en francs suisses de la somme 68 470 euros au taux de 2,53% révisable trimestriellement,
— un prêt sur 25 ans de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 40 000 euros au taux de 2,53% révisable trimestriellement.
Par avenant du 20 septembre 2010, il a été convenu du report des échéances d’octobre 2010 à janvier 2011 sur les échéances ultérieures.
En cours d’exécution du contrat, Mme [V] a, par acte du 30 décembre 2019, fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en vue de faire déclarer non-écrites certaines stipulations, de voir prononcer la nullité des stipulations d’intérêts avec substitution du taux légal au taux contractuel ou, subsidiairement, d’obtenir la déchéance des intérêts contractuels.
A titre reconventionnel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 249 777,73 euros outre intérêts au taux conventionnel.
Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté Mme [V] de ses demandes de déclaration de clauses abusives,
— déclaré prescrites les demandes de Mme [V] en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et déchéance des intérêts,
— condamné Mme [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 247 354,06 euros, outre intérêts conventionnels à compter du jugement,
— condamné Mme [V] à verser au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— déclaré le jugement exécutoire par provision,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 février 2022 Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de radiation de l’affaire,
— dit que les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de demandes formées par Mme [V] dans ses conclusions au fond ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
En conséquence,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes.
Par arrêt contradictoire du jeudi 19 décembre 2024, la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
— déclaré recevable l’ensemble des demandes présentées par Mme [V] contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— constaté que la déchéance du terme des prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à Mme [V] et à M. [I], selon offre acceptée le 13 juin 2006, est irrégulière,
— dit en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut solliciter que le paiement des échéances échues et non-régularisées, outre les intérêts et pénalités y afférents à compter de leur exigibilité, sans application de l’indemnité de 7% stipulée au contrat,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de produire un décompte de sa créance limité aux échéances échues et non-régularisées, outre les intérêts et pénalités y afférents à compter de leur exigibilité, sans application de l’indemnité de 7% stipulée au contrat,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à Mme [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 13 février 2025,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sauf celles relatives à la condamnation à paiement de Mme [V], aux délais de paiement, aux frais irrépétibles et dépens lesquelles sont réservées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de paiement faute de décompte conforme à la demande de la cour dans le délai imparti,
A titre subsidiaire,
— juger que selon le décompte du prêt n°25318701, Mme [V] reste devoir la somme de 31 397,10 euros au titre du prêt n°25318701, les deux autres prêts ayant été soldés,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [V] et les sommes dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en suite de l’arrêt du 19 décembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder 24 mois de délais à Mme [V] pour toute somme qu’elle pourrait rester devoir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du prêt n°25318701,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— voir condamner Mme [V] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 31 397,10 euros au titre du solde du prêt n°25318701 outre intérêts au taux conventionnel du fait de la vente,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens,
— rejeter toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après réouverture des débats, la cour constate que les trois prêts consentis à Mme [V] et à M. [I], selon offre acceptée le 13 juin 2006, sont devenus exigibles en raison de la vente du bien immobilier objet du financement quoique la déchéance du terme du 19 décembre 2019 ait été précédemment jugée irrégulière.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soutient en ce sens que deux prêts (n°25318702 et 25318703) ont été soldés grâce au produit de la vente, un solde demeurant dû au titre du troisième prêt (n°25318701), à hauteur de 31 397,10 euros, après affectation de la somme de 36 274,01 euros également issue du produit de la vente.
La cour observe toutefois que le tableau intitulé 'récapitulatif des règlements sur prêt en devises CHF’ relatif au prêt n°25318701, produit par la banque, fait apparaître les règlements affectés à ce prêt depuis trois comptes différents, sans toutefois mentionner la somme de 36 274,01 euros que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme pourtant avoir déduit de sa créance.
Aussi, au regard du quantum revendiqué au moyen dudit tableau (31 397,10 euros), la cour ne peut que débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande en paiement au titre du reliquat de créance qu’elle revendique.
La banque étant déboutée de sa demande en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [V].
Les parties succombant l’un et l’autre au moins partiellement en leurs demandes, étant rappelé que la créance de la banque a in fine été réglée en cours de procédure en raison de la vente du bien financé par les concours, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de la procédure de première instance et d’appel. En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Complétant ainsi le dispositif de l’arrêt de la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry en date du 19 décembre 2024,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande en paiement,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE-[Localité 6]
+ GROSSE
la SARL AVOLAC
+ GROSSE
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