Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 févr. 2025, n° 24/13786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2024, N° 23/11919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3JS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/11919
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 433 961 174
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1981
INTIMÉ
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Portugal)
Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0208, substitué à l’audience par Me Samia AKADIRI de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 19 septembre 2023, M. [X] [V] a assigné la société Banque BCP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part sa condamnation à lui rembourser une somme de 1 625 euros au titre d’un prêt dont il affirme qu’il aurait été souscrit frauduleusement à son nom et, d’autre part, un total de 19 021 euros représentant des virements bancaires depuis son compte vers des comptes de bénéficiaires inconnus de lui ainsi effectués :
— un virement du 08.01.2019 de 1 740,00 € au bénéfice de [U] [B] ;
— un virement du 09.01.2019 de 2 260,00 € au bénéfice de [C] ;
— un virement du 06.02.2019 de 1 521,00 € au bénéfice de [U] ;
— un virement du 07.01.2020 de 4 500,00 € au bénéfice de [C] [F] ;
— un virement du 07.01.2020 de – 4 500,00 € au bénéfice de [C] [F] ;
— un virement du 08.01.2020 de 4 500,00 € au bénéfice de [N] [F].
Saisi par la société BCP Banque d’un incident relatif, d’une part, à la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur le prêt à la consommation et, d’autre part, de forclusion des demandes relatives aux virements en vertu de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 5 juillet 2024 a ainsi statué :
« – Accueille l’exception d’incompétence concernant la demande relative au remboursement du prêt à la consommation ;
— Ordonne une disjonction d’instance concernant uniquement l’affaire relative au remboursement du crédit à la consommation laquelle sera enregistrée sous un nouveau n° de RG, le surplus concernant les opérations de paiement contestées se poursuivant sous le présent n° RG 23.07924 ;
— Renvoie en conséquence, l’affaire ainsi disjointe devant le juge des contentieux de la protection de Paris, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— Déclare M. [X] [V] partiellement irrecevable concernant la contestation des opérations du 07 janvier 2020 visées aux motifs de la présente ordonnance et recevable pour le surplus ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la BANQUE BCP avant le 04 octobre et réplique du demandeur.
— Rejette le surplus des demandes,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens ».
La société Banque BCP a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2024 en sollicitant la nullité ou l’infirmation des chefs de l’ordonnance relatifs à la forclusion et à ses suites nécessaires.
Par ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, la société Banque BCP fait valoir :
— qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare M. [V] irrecevable à contester les deux virements du 7 janvier 2020 étant observé qu’il s’agissait de la même opération annulée et non débitée de son compte mais de l’infirmer en ce qu’elle n’a pas fait droit à la même demande s’agissant des virements datés des 8 et 9 janvier ainsi que 6 février 2019 et du 8 janvier 2020,
— qu’en effet, le délai de contestation prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier court à compter de chaque virement et que l’assignation n’a été délivrée que le 19 septembre 2023,
— que le régime de responsabilité du code monétaire et financier est exclusif, que le délai de forclusion de 13 mois n’est pas contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH,
— que contrairement à ce que soutient M. [V], il a été informé des virements puisque les relevés de compte lui ont été adressés sur lesquels figurent les opérations contestées y compris celles pour lesquelles le juge n’a pas retenu la forclusion au motif erroné que M. [V] n’en aurait pas été informé spécifiquement alors que l’envoi des relevés de compte constitue l’information prévue par le texte, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Infirmer l’ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a, concernant les virements litigieux :
«- Déclaré M. [X] [V] recevable pour le surplus ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la BANQUE BCP avant le 04 octobre et réplique du demandeur.
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens ».
Statuant à nouveau :
— Déclarer Monsieur [X] [V] irrecevable au motif de forclusion en ses demandes, fins et conclusions formulées au titre des quatre virements litigieux
suivants :
Virement du 08.01.2019 de 1 740,00 € ;
Virement du 09.01.2019 de 2 260,00 € ;
Virement du 06.02.2019 de 1 521,00 € ;
Virement du 08.01.2020 de 4 500,00 € ;
— Débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la société BANQUE BCP une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la société BANQUE BCP la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, M. [X] [V] poursuit la confirmation de l’ordonnance, le débouté des demandes de la banque et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— qu’il avait contesté ces mouvements de compte – qui auraient été initiés à son insu frauduleusement par le directeur de l’agence qui a quitté la banque depuis lors – auprès du préposé de la banque qui n’a cependant pas donné suite à ses récriminations, son conseil rappelant les termes de ces dernières par courrier du 15 février 2023 puis par courriel du 24 juillet 2023,
— que la forclusion de l’article L 133-24 du code monétaire et financier concerne 'les opérations bancaires courantes’ ' et non celles comme en l’espèce qui ont été pratiquées par le banquier lui-même', que son action se fonde sur les règles de la responsabilité civile de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil,
— que la banque ne justifie pas avoir mis à disposition l’information prévue par l’article L133-24 du code monétaire et financier relative aux quatre virements litigieux de manière spécifique pour les opérations isolées conformément à l’article L 314-14 du code monétaire et financier que ne constitue pas l’envoi d’un relevé papier,
— que le délai de forclusion de l’article L133-24 de treize mois contrevient aux articles 6 et 13 de la CEDH sur les règles du procès équitable comme étant trop court alors que les virements ayant été effectués par le directeur de l’agence il n’était pas en mesure de les signaler.
MOTIFS
M. [V] recherche, au moyen de l’action intentée, le remboursement de quatre virements qu’il n’a pas autorisés.
Dès lors que la responsabilité du prestataire de services de paiement est donc recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national relativement aux dites opérations de virements elles-mêmes, de sorte que c’est vainement que M. [V] invoque les articles 1231 et suivants du code civil.
L’article L 133-24 du code monétaire et financier dispose que 'l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III'.
En l’espèce, alors que les virements litigieux sont datés des mois de janvier et février 2019 ainsi que du mois de janvier 2020, M. [V] ne justifie avoir alerté la banque qu’au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, soit dans un délai de bien plus de treize mois et il n’objective l’existence d’aucune démarche ni correspondance antérieure.
M. [V] ne conteste pas avoir reçu les relevés de banque sur support papier prévus par la convention de compte produit par la banque aux débats qui mentionnent dûment les opérations litigieuses venant au débit de son compte.
Contrairement à ce que soutient M. [V], il est constant que les virements litigieux ont été effectués dans le cadre de la convention de compte de dépôt de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier liant les parties, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération de paiement isolée, précisément définie par l’article L 314-9 comme celle qui ne s’inscrit pas dans un tel cadre.
En effet, l’article L314-10 prévoit précisément que si elle s’inscrit dans un tel cadre, le prestataire de services de paiement est seulement débiteur de l’information attachée à l’exécution du contrat cadre de service de paiement ou, comme en l’espèce, de la convention de compte.
L’obligation d’information prévue à l’article L 314-14 du code monétaire et financier après la réalisation d’une opération s’applique que l’opération soit isolée ou dans le contexte, comme en l’espèce, d’une convention de dépôt ou encore d’un contrat-cadre de service de paiement.
Or cette disposition ne prévoit en rien l’envoi d’une information spécifique et l’envoi de relevés compte mentionnant les opérations selon une périodicité qui ne peut excéder un mois tel que prévu par la convention de compte satisfait entièrement à ses prévisions.
Dès lors qu’il résulte de l’article L133-24 du code monétaire et financier que c’est à la condition que le client d’un prestataire de services de paiement soit dûment informé de l’opération qu’il lui est fait obligation de signaler un paiement non autorisé 'sans tarder’ et à tout le moins dans les treize mois suivant la date de débit, il ne peut être raisonnablement considéré que cette forclusion constitue une limitation de la faculté de faire valoir ses droits et d’accéder à un tribunal – garantis par les règles du procès équitable et du droit au recours effectif des articles 6 et 13 de la CEDH – disproportionnée au regard des principes de la sécurité juridique et de la libre circulation des services et des capitaux ainsi qu’au bon fonctionnement du marché unique des services de paiement participant au développement du marché intérieur qui constituent la poursuite, par des restrictions prévisibles, de buts légitimes.
M. [V] n’expose pas en quoi, à supposer démontré que les virements dont il se plaint aient été le fait d’un préposé de la banque, il aurait pour autant été empêché de signaler à cette dernière leur caractère non autorisé.
En conséquence, statuant dans les limites de l’appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer M. [X] [V] irrecevable en son action en contestation des virements litigieux comme forclos par application de l’article L133-24 du code monétaire et financier, de le condamner aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamné au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT M. [X] [V] irrecevable en son action relative aux virements litigieux comme forclos ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Belgin-Petit-Jumel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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