Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 2 octobre 2023, N° 21/152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Sociale
Ordonnance n° 4 /2025
N° RG 23/00505 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHZL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/152
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Mars 2025
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A.R.L. BRICOCERAM GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assisté de Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 04 février 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 19 Mars 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 2019, prenant effet le jour même, la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE (SIRET 493 228 829) a embauché Monsieur [F] [V] en qualité de vendeur.
Selon avenant en date du 02 décembre 2019, prenant effet le jour même, Monsieur [F] [V] a été nommé chef de secteur.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, Monsieur [F] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 février 2021.
Par lettre en date du 11 février 2021, Monsieur [F] [V] a été licencié.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Cayenne le 24 septembre 2021, Monsieur [F] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE aux fins de contester la régularité de son licenciement et demander le paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire et en premier ressort (RG°21/00152), en date du 02 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en date du 11 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 300 € (deux mille trois cents euros) ;
— condamné la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 6 900 € bruts (six mille neuf cents euros bruts) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ,
— débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre du rappel de salaire ;
— débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés sur rappel de salaire ;
— débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation ,
— débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices distincts ;
— condamné la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Monsieur [F] [V] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 30 octobre 2023, enregistrée le 31 octobre 2023, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
— limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité au titre du manquement au devoir de formation ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité au titre des préjudices distincts ;
— débouté de sa demande au titre de son préjudice moral et financier.
Par avis en date du 31 octobre 2023, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE a constitué avocat le 21 novembre 2023.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 03 janvier 2024.
Les premières conclusions d’intimé et d’appel incident ont été transmises par RPVA le 22 février 2024.
Par conclusions récapitulatives d’incident transmises par RPVA le 23 janvier 2025, la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE, au visa de l’article 910 du code de procédure civile sollicite que le conseiller de la mise en état, dise la société BRICOCERAM GUYANE recevable et bien fondée ; déclare que les écritures transmises par RPVA par Monsieur [F] [V] le 30 août 2024 sont irrecevables, puis condamne ce dernier au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2025, Monsieur [F] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, des articles 783 et suivants du code de procédure civile, de l’article 6 de la CEDH et du jugement, à titre principal de rejeter la demande de la société et de la débouter en ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, Monsieur [F] [V] sollicite que le conseiller de la mise en état limite l’irrecevabilité aux éventuels arguments nouveaux et déclare recevables les conclusions récapitulatives n°3 de Monsieur [V].
Sur ce,
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au litige, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident pour remettre ses conclusions responsives.
Toutefois, il est constant que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de trois mois suivant l’appel incident ne peut être prononcée, sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.
En l’espèce, l’examen des conclusions d’appelant récapitulatives notifiées le 30 août 2024 permet de constater qu’elles ont majoritairement vocation à développer des arguments de droit et de fait venant au soutien de son appel principal, en ce que les prétentions sont identiques à ces premières conclusions d’appelant du 3 janvier 2024 (antérieurement à l’appel incident) et que les moyens présentés par la suite tendent à la confirmation du chef de jugement relatif à la requalification du licenciement pour faute grave en date du 11 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, les conclusions litigieuses doivent être déclarées recevables, d’autant plus que les arguments qui y sont développés sont identiques à ceux des conclusions de première instance (pièce d’appelant principal n°2) à l’exception des allégations quant au licenciement du directeur qu’il conviendra d’écarter, limitant ainsi l’irrecevabilité aux arguments nouveaux, telle que sollicitée par Monsieur [V].
Néanmoins, il convient de rappeler qu’au regard du dépassement des délais prévus par l’article 910 du code de procédure civile, Monsieur [V] doit produire uniquement des conclusions expurgées d’observations sur l’appel incident et des pièces qui y sont uniquement rattachées.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, il n’y a pas lieu à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort des dépens de l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre sociale en charge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les conclusions d’appelant récapitulatives notifiées le 30 août 2024 par RPVA à l’exception des allégations quant au licenciement du directeur ;
DECLARE irrecevables toutes observations et tous moyens nouveaux sur l’appel incident de la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE dans les conclusions responsives de Monsieur [F] [V] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’arrêt à intervenir.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état et Naomie BRIEU, greffière.
La Greffière Le Président de chambre
chargé de la mise en état
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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