Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 6 févr. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 avril 2024, N° 23/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/106
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2H
Jugement (N° 23/01373) rendu le 23 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (Italie) – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004396 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (59) – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004740 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] et Mme [M] [D] se mariés le [Date mariage 3] 2001.
De leur union sont issus trois enfants.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— fixé la contribution mensuelle de M. [R] à l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 150 euros, soit la somme de 450 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle, prestations familiales non comprises et en sus ;
— fixé la pension alimentaire due par M. [R] à Mme [D] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 130 euros payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Mme [D] et sans frais pour elle.
Par jugement du 24 août 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce du couple et a condamné M. [R] à régler à Mme [D] une prestation compensatoire d’un montant de 5 520 euros, payable sous forme de 48 versements mensuels de 115 euros chacun, ainsi qu’une somme de 130 euros par enfant, soit la somme totale de 390 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les parties ont acquiescé au jugement les 30 août et 27 septembre 2022.
Selon procès-verbal du 31 mai 2023, Mme [D] a, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts dans les livres de la société CIC Nord Ouest, en vue du recouvrement d’une créance totale de 2 311,37 euros.
Par acte du 2 juin 2023, Mme [D] a fait dénoncer cette mesure à M. [R].
Par acte du 26 juin 2023, M. [R] a fait assigner Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [R] ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en annulation de la saisie-attribution du 31 mai 2023 et en ce qu’il a refusé à titre subsidiaire de dire que l’arriéré de pension alimentaire pour juillet et août 2019 ne peut s’établir, après imputation du trop versé du 31octobre 2022, qu’à 580 euros à titre principal et que la pension alimentaire de septembre 2019 avait été payée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 31 mai 2023 ;
Subsidiairement,
— dire que l’arriéré de pension alimentaire pour juillet et août 2019 ne peut s’établir, après imputation du trop versé du 31 octobre 2022, qu’à 580 euros en principal ;
— constater que la pension alimentaire pour septembre 2019 a été payée ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter M. [R] de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 31 mai 2023 :
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…).
En l’espèce, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai 2023 pour un montant total de 2 311,37 euros est le suivant :
— arriéré pension alimentaire juillet 2 580,00 €
— arriéré pension alimentaire août 2019 580,00 €
— arriéré pension alimentaire septembre 580,00 €
— trop perçu -548,80 €
— intérêts au jour du parfait règlement Mémoire
— intérêts à la date du 04/05/2023 531,93 €
— un mois d’intérêts 14,43 €
— frais d’exécution de l’étude 140,23 €
— droit proportionnel 128 (A.444-31) 34,42 €
— provision sur dénonciation 90,64 €
— provision sur certificat de non contestation 51,07 €
— provision sur signification du certificat 78,74 €
— provision sur mainlevée quittance 60,89 €
— coût du présent acte 117,02 €
Il en résulte que l’acte de saisie-attribution comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires exigé par l’article R. 211-1 susvisé, l’erreur dont il serait affecté dans le montant des sommes dues, à la supposer démontrée, n’étant pas une cause de nullité de l’acte.
Quant au fait que le décompte serait imprécis car il est mentionné 'juillet 2' et 'septembre’ sans mention d’année, force est de constater que la mention 'août 2019' permet de comprendre aisément que le mois précédent et le mois suivant sont également relatifs à l’année 2019. M. [R] ne pouvait donc avoir aucun doute sur le fait que les sommes visées en principal étaient relatives aux contributions et pensions de juillet, août et septembre 2019 et était mis en mesure de les discuter, ce qu’il fait d’ailleurs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution formée par M. [R].
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution :
Les mesures provisoires prises en application de l’article 255 du code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, sont exécutoires de droit dès leur prononcé.
En l’espèce, il en résulte que les contributions pour les enfants et la pension pour l’épouse étaient dues pour 580 euros au total dès le 1er juillet 2019, date de prononcé de l’ordonnance de non-conciliation qui les a fixées, l’argumentation de M. [R] selon laquelle les contributions et pensions n’étaient pas dues en juillet et août 2019 puisque les époux vivaient encore ensemble au domicile conjugal avec leurs enfants étant inopérante.
M. [R] fait encore valoir que les contributions et la pension de septembre 2019 ont été réglées par chèque du 27 septembre 2019.
Or, s’il justifie avoir émis, le 27 septembre 2019, un chèque n°2654756 mentionnant comme bénéficiaire [M] [D], chèque qui a été encaissé le 2 octobre suivant, il n’est pas prouvé que ce chèque corresponde au règlement des sommes dues à Mme [D] pour le mois de septembre 2019, plutôt qu’à celui des sommes dues en octobre 2019. En effet, si M. [R] verse aux débats un tableau des paiements de pension alimentaire de juillet 2019 à septembre 2023 (pièce n°25) ainsi que la copie de ses souches de chèque du 27 septembre 2019 au 24 février 2021 (pièce n°24), force est de constater que l’examen attentif de ces deux documents montre des anomalies puisque le chèque n°2654758 est porté deux fois sur le tableau avec une date d’émission au 17 décembre 2019 puis au 4 janvier 2020 et qu’aucune souche relative à un chèque émis le 4 janvier 2020 n’est produite.
En outre, il n’est pas justifié des relevés de compte permettant de vérifier que l’ensemble des paiements mentionnés sur le tableau comme ayant été effectués par chèques, puis par virement ont bien été effectués.
La preuve du paiement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants et de la pension due à l’épouse pour septembre 2019 n’est donc pas rapportée.
M. [R] soutient enfin qu’il y a lieu de déduire une somme de 580 euros, réglée à tort à Mme [D] en novembre 2022, après le jugement de divorce du 24 août 2022, alors qu’elle a également perçu la somme de 390 euros due en vertu de ce jugement.
Il résulte du jugement du 24 août 2022 que M. [R] :
— n’était plus débiteur au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de la somme de 450 euros par mois (150 x 3) fixée par l’ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019, mais d’une somme mensuelle de 390 euros (130 x 3) ;
— n’était plus débiteur de la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par l’ordonnance du 1er juillet 2019 à 130 euros par mois, mais d’une somme mensuelle de 115 euros au titre de la prestation compensatoire.
Ainsi, la somme totale due à Mme [D] après ce jugement n’était plus de 580 euros mais de 505 euros par mois.
Il en ressort un trop perçu par Mme [D] au titre du mois de novembre 2022, non pas de 580 euros, comme soutenu par M. [R] qui ne tient pas compte de la somme due au titre de la prestation compensatoire, mais de 465 euros puisque Mme [D] a perçu 970 euros (580 + 390) alors qu’elle ne devait percevoir que 505 euros. Mme [D] a également, dans le décompte produit par M. [R] (pièce n°9), tenu compte d’un trop perçu de 83 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022, de sorte que le trop perçu s’élève à une somme totale de 548 euros, qui est bien déduite dans le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai 2023.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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