Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 23/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 25 mai 2023, N° 22/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/336
N° RG 23/03148 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7SY
Jugement (N° 22/00866) rendu le 25 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002883 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société Metlife Europe Designated Activity Company Société de droit étranger ayant son siège social sis [Adresse 9] '[Localité 4] ' Irlande
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Perrin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024 après prorogation en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 4 avril 2012, [J] [U] a souscrit auprès de la société Metlife Europe designated activity company (la société Metlife) un contrat d’assurance en couverture d’un prêt de 103 539 euros, à effet au 1er mai 2012, garantissant le remboursement du capital au profit de la banque My money bank en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie. Le contrat prévoyait en outre le versement d’indemnités journalières et le remboursement des primes payées en cas d’incapacité temporaire totale, après l’application d’un délai de franchise de 90 jours.
En mars 2016, [J] [U] a déclaré à la société Metlife un arrêt de travail à compter du 5 février 2016.
[J] [U] est décédé le [Date décès 3] 2017.
Mme [M] [R], épouse [U], co-emprunteuse d'[J] [U], a sollicité la prise en charge par la société Metlife du capital emprunté.
La société Metlife a refusé de garantir le décès, invoquant une résiliation du contrat d’assurance antérieure au [Date décès 3] 2017.
Par acte du 15 mars 2022, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune la société Metlife en paiement d’indemnités journalières et du solde du capital restant dû.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
débouté Mme [M] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [M] [U] tendant à ce que la société Metlife paye à la société My money bank le capital restant dû au jour de son jugement ;
condamné Mme [U] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de son jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [U] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses deux chefs critiqués par la déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
=> à titre principal :
— condamner la société Metlife à lui payer les sommes de :
* 88,36 euros correspondant aux indemnités journalières du 1er juin au 3 juillet 2016 ;
* 3 755,30 euros, correspondant aux indemnités journalières du 13 juillet au [Date décès 3] 2017 ,
=> à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale, destinée à déterminer si [J] [U] était en état d’incapacité temporaire de travail et d’exonération du paiement des primes au cours des périodes visées par ses demandes.
=> en tout état de cause :
— condamner la société Metlife à lui payer, compte tenu du décès d'[J] [U], la somme de 79 431,07 euros ;
— condamner la société Metlife à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts compte tenu de sa faute dans la résistance abusive à l’exécution du contrat ;
— dire qu’il serait inéquitable que le trésor public et l’avocat supportent le coût de son action, alors que l’assureur est en capacité d’y faire face :
— en conséquence, condamner la société Metlife à payer à Me [N], avocat de Mme [U], la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que :
l’assureur n’établit pas la preuve de l’envoi en recommandé d’un courrier de mise en demeure à [J] [U] d’avoir à payer les primes échues et impayées, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la suspension, puis de la résiliation du contrat d’assurance pour dénier sa garantie. La nécessité d’une telle preuve est renforcée par la circonstance que l’assureur a varié dans la date alléguée d’envoi de ce courrier. La prime n’étant exigible qu’au 1er du mois, la mise en demeure ne pouvait intervenir à la date initialement invoquée du 9 juillet 2016, soit antérieurement à l’expiration du délai de 10 jours prévu par l’article L. 113-3 du code des assurances. La circonstance qu’un courrier par voie ordinaire aurait été adressé le 23 août 2016 est indifférente, alors qu’elle n’établit pas l’envoi effectif à une date certaine du courrier daté du 11 juillet 2016. Aucune conséquence ne s’attache enfin à la suppression des prélèvements des primes d’assurance à compter de juin 2016, alors qu’une telle suppression n’a pas été constatée par les époux [U] absorbés par leurs difficultés de santé.
même si la preuve d’un envoi daté du 11 juillet 2016 est admise par la cour, les garanties ont repris leur plein effet le 21 juillet 2016, par le jeu de la compensation légale de plein droit entre l’indemnité due par l’assureur au titre du sinistre et la prime due par [J] [U]. À cet égard, au cours de la période supposée de suspension des garanties, l’assureur a accepté la prise en charge du sinistre au titre de l’incapacité temporaire totale, à compter du 4 mai 2016, à l’issue du délai de carence de 90 jours ayant couru à compter de l’arrêt de travail intervenu le 5 février 2016. Cette prise en charge impliquait non seulement le paiement des indemnités journalières de 22,09 euros, mais également l’exonération du paiement des primes. Sur ce point, la prime de mai 2016 a été payée, dès lors qu’elle a été partiellement remboursée par l’assureur en exécution de cette dernière garantie. Alors que l’assureur ne prouve pas avoir adressé un courrier daté du 23 août 2016 et sollicitant des pièces complémentaires, l’indemnité a toutefois été versée deux ans plus tard, sur l’intervention d’une association de consommateurs, sans qu’aucune pièce nouvelle n’ait été adressée par Mme [U] à l’assureur, de sorte que la société Metlife avait non seulement accepté le principe de sa garantie mais disposait également de l’ensemble des informations permettant le versement de l’indemnité dès le 21 juillet 2016. L’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance, qui prévoit un remboursement des primes payées en cas d’incapacité temporaire totale de travail, et implique donc un paiement préalable des primes par l’assuré, ne lui est pas opposable, dès lors qu'[J] [U] n’a pas signé ou paraphé ces conditions générales.
en tout état de cause, l’assureur a renoncé à se prévaloir de la prétendue résiliation : postérieurement à la mise en demeure du 11 juillet 2016, l’assureur a adressé le courrier du 21 juillet 2016 dans lequel il indique sans équivoque qu’il accepte la demande d’indemnisation formulée par [J] [U], sans y apporter de réserve résultant d’une suspension des garanties ou de limite temporelle.
— elle est fondée à solliciter la condamnation de l’assureur à exécuter le contrat d’assurance et de payer par conséquent le capital garanti à la date du décès, soit 79 431,07 euros : elle indique n’avoir pas relevé appel du chef du jugement l’ayant déclaré irrecevable, précisant qu’elle « se chargera de ventiler elle-même les sommes dues en exécution du contrat, compte tenu du décès de l’assuré le [Date décès 3] 2019 ».
— par son refus fautif d’exécuter le contrat, l’assureur a commis une faute contractuelle ayant entraîné un préjudice distinct du seul retard à payer les indemnités, dès lors qu’elle a dû faire appel à ses amis et sa famille, ainsi qu’aux associations d’oeuvres sociales, pour subvenir à ses besoins.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Metlife intimés et appelants incidents, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et « statuant à nouveau » (sic) de :
=> à titre principal,
' débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
=> à titre subsidiaire,
' débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et de la garantie d’exonération du paiement des primes en ce compris de sa demande d’expertise médicale judiciaire avant dire droit,
' débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du chef d’une prétendue résistance abusive ;
' débouter Mme [U] de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
' déclarer que les intérêts de retard courront au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;
=> en tout état de cause,
' débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
' condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Metlife fait valoir que :
— seule la preuve de l’envoi, et non celle de la réception, du courrier de mise en demeure incombe à l’assureur. Cette preuve est librement administrée. En l’absence de paiement de la prime de juin 2016, elle a adressé le 11 juillet 2016 un courrier en recommandé à [J] [U], alors que la date du 9 juillet 2016 résulte d’une erreur dans un courrier adressé deux ans plus tard. Parallèlement, elle a adressé à My money bank un courrier recommandé pour l’informer, ce même 11 juillet 2016 de l’envoi d’une mise en demeure à son assuré pour défaut de paiement de la prime de juin 2016. Le courrier du 11 juillet 2016 comporte toutes les indications attestant de l’envoi d’un tel recommandé à [J] [U]. Ce même procédé a été utilisé pour adresser à Mme [U] le courrier ultérieur visant la date du 9 juillet 2016, alors que cette dernière ne conteste pas avoir reçu ce nouveau courrier. Un courrier simple, que Mme [U] ne conteste pas avoir été reçu par son époux, a rappelé l’absence de paiement des primes de juin et juillet 2016 et l’a invité à régulariser la situation.
— aucune compensation entre le défaut de paiement des primes et la prise en charge du sinistre ne peut être invoquée, dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient exclusivement un remboursement des primes. Outre que la compensation n’a jamais été demandée, la créance d’indemnité n’était pas certaine, liquide et exigible, dès lors que son montant restait à déterminer en fonction des pièces dont la communication était demandée et que son paiement n’était susceptible d’intervenir que dans un délai de 30 jours maximum suivant la remise des pièces justificatives. L’article 1347 du code civil, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er octobre 2016, n’est pas applicable à l’espèce.
Les conditions générales sont opposables à [J] [U], qui a reconnu en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance dans sa version applicable à l’espèce. Les conditions particulières mentionnent qu’il a été destinataire d’un tel exemplaire, alors que Mme [U] elle-même invoquait les termes de ces conditions générales pour justifier l’exonération du paiement des primes au titre de la garantie ITT.
— la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes positifs. La mobilisation de la garantie ne constitue pas une telle renonciation à invoquer la résiliation du contrat, dès lors que le sinistre résultant d’une ITT était survenu le 4 février 2016, soit à une date antérieure à la mise en demeure du 11 juillet 2016.
— subsidiairement, le quantum de l’indemnité doit être réduit. (i) s’agissant de la garantie ITT et exonération du paiement des primes, il appartient à Mme [U] d’établir que les conditions en sont remplies, par référence aux articles 23 et 26 des conditions générales, et notamment s’agissant du délai ouvert par le contrat pour procéder à la déclaration de sinistre. Une telle preuve n’est pas rapportée, de sorte que les demandes indemnitaires doivent être rejetées. (ii) s’agissant des dommages-intérêts : aucun abus de droit n’est établie à son encontre, alors qu’elle était fondée à contester sa garantie en considération de la résiliation du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il s’observe que les demandes de capitalisation annuelle des intérêts et de fixation du cours des intérêts à compter d’une mise en demeure ne figurent pas dans le dispositif des conclusions récapitulatives de Mme [U], de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat à [J] [U] :
Les conditions générales du contrat ne sont pas inopposables à l’assuré, au seul motif qu’elles ne sont pas signées ou paraphées par ce dernier.
Cette opposabilité peut en réalité résulter d’une clause de renvoi, à la triple condition que cette clause soit précise, qu’elle figure dans un document signé du souscripteur et que soit constatée l’adhésion du consommateur au document auquel il est renvoyé et qui lui a été remis. Une telle preuve incombe à l’assureur.
En l’espèce, si l’exemplaire produit par Mme [U] fait ressortir que les conditions particulières ont été signées par [J] [U], la seule mention figurant sous le nom du contrat « conditions générales en votre possession » n’est d’une part pas précise, dès lors qu’elle ne vise pas la version des conditions générales auxquelles elle renvoie, et ne comporte aucune reconnaissance qu’il en a eu connaissance lors de la souscription du contrat ou avant la survenance du sinistre.
La société Metlife ne peut par conséquent invoquer valablement une telle mention, qui ne constitue pas véritablement une clause insérée dans les conditions particulières et dont la signature équivaudrait à leur acceptation, pour estimer que les conditions générales sont opposables à l’assuré ou à ses ayant-droits.
D’autre part, l’offre d’assurance signée le 1er février 2012 par chacun des époux [U] comporte en revanche une clause par laquelle [J] [U] « déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales Super Novaterm crédit (ref CGSNC12A) et la note d’information (réf. NISNC12A) comportant notamment le modèle de la lettre de renonciation ». Il résulte d’une telle signature qu'[J] [U] avait eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d’assurance et les avait acceptées.
Les conditions générales communiquées portent les références indiquées dans cette clause de renvoi.
La société Metlife établit ainsi l’opposabilité des conditions générales à [J] [U].
Sur la résiliation du contrat d’assurance :
L’article L. 113-3 du code des assurances dispose qu’à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
En application de l’article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
En matière d’assurance de personnes, l’article L. 132-20 du code des assurances dispose que ['] lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas. […]
La charge de la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de sa date incombe à l’assureur. En revanche, la preuve de la réception de cette lettre recommandée simple n’est pas exigée pour permettre le cours du délai précité de 30 jours.
En l’espèce, la société Metlife a invoqué le défaut de paiement par son assuré de la prime correspondant à l’échéance du 1er juin 2016 pour un montant de 73,48 euros.
Mme [U] ne conteste pas l’existence d’un tel impayé, à la date du 1er juin 2016.
La société Metlife produit une lettre recommandée de mise en demeure de paiement de cette prime, correspondant aux références du contrat souscrit par [J] [U] et adressée à son domicile exact, qui est datée du 11 juillet 2016. Le caractère recommandé de ce courrier résulte de l’apposition d’un code barre et d’un numéro de suivi.
Alors qu’il n’est pas établi que cette mise en demeure constitue un faux, la seule circonstance que la société Metlife indique la date du 9 juillet 2016 dans un courrier ultérieur est indifférente, alors que seule la date figurant sur la lettre recommandée fait foi.
L’assureur prouve ainsi l’envoi d’une lettre recommandée, valablement intervenu le 11 juillet 2016, jour non comptabilisé dans le décompte du délai de 30 jours en application de l’article 641 alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte que la suspension des garanties souscrites par [J] [U] a couru à compter du 10 août 2016 et que l’assureur pouvait ainsi résilier le contrat à compter du 21 août 2016, à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la mise en demeure. Jusqu’au 20 août 2016 à minuit, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, [J] [U] disposait toutefois de la faculté de régulariser l’impayé et de permettre ainsi la remise en vigueur des garanties souscrites auprès de son assureur.
La cour observe que dans le courrier adressé le 11 juillet 2016 par la société Metlife à GE money bank, la date de résiliation annoncée est fixée au 28 août 2016.
Le paiement des primes peut notamment intervenir par compensation légale avec les indemnités éventuellement dues par l’assureur ensuite d’un sinistre, dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors que les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 restent soumis à la loi antérieure en application de l’article 9 de ladite ordonnance.
Conformément à l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291 dispose enfin que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, et qui sont également liquides et exigibles.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l’assureur au titre des impayés de prime n’est pas contesté.
S’agissant de la créance indemnitaire de l’assuré au titre de son arrêt de travail, il convient de rappeler que :
il résulte des conditions particulières du contrat que [J] [U] a souscrit une garantie « indemnité journalière versée en cas d’incapacité temporaire totale, d’un montant de 22,09 euros, ainsi qu’une garantie EXO « exonération du paiement des primes en cas d’incapacité temporaire totale », chacune de ces garanties étant assortie d’une franchise de 90 jours à compter du premier jour de l’arrêt de travail, conformément à la définition figurant dans l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
[J] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2016, de sorte que son droit à indemnisation a couru à compter de l’expiration du délai de franchise, soit à compter du 4 mai 2016 selon le courrier adressé le 21 juillet 2016 par la société Metlife à son assuré.
par ce même courrier du 21 juillet 2016, la société Metlife a notifié à [J] [U], après examen de son dossier par son médecin-conseil : « nous avons le plaisir de vous informer que votre demande d’indemnisation a été acceptée » : il en résulte que le principe de la garantie ITT, et par voie de conséquence celle EXO conformément à l’article 13 des conditions générales, a été reconnu par l’assureur à compter de cette date.
le même article 13 des conditions générales stipule toutefois que la garantie consiste en un remboursement des primes d’assurance réglées au titre du contrat au prorata temporis de la période d’ITT, à compter de la fin de la période de franchise. Il en résulte que [J] [U] restait tenu de payer les primes, en dépit de son ITT, dont le remboursement devait intervenir en exécution du contrat.
dans un courrier du 23 août 2016, la société Metlife a sollicité qu'[J] [U] lui adresse notamment, pour permettre de « débuter les règlements », « la copie des décomptes d’indemnités journalières délivrés par la CPAM justifiant [son] arrêt de travail du 01/05/2016 au 31/05/2016 ».
pour autant, alors qu’il n’est pas établi que cette pièce a été ultérieurement transmise à l’assureur, ce dernier indique, dans un courrier du 26 mars 2018, adresser le règlement des prestations dues au titre de l’arrêt de travail d'[J] [U] pour la période du 4 mai 2016 au 31 mai 2016. Dans un courrier du 15 septembre 2020, la société Metlife confirme d’ailleurs avoir adressé à Mme [U] un chèque daté du 9 avril 2018 pour un montant de 618,52 euros au titre de la garantie ITT (28 jours à 22,09 euros) et de 65,24 euros au titre de la garantie EXO.
dans un courrier du 15 septembre 2020, la société Metlife indique enfin que le courrier du 23 août 2016 constitue exclusivement une « relance » de demandes de pièces antérieurement sollicitées par courrier du 21 juillet 2016, de sorte que la situation à cette dernière date était en réalité identique à celle ayant donné lieu au versement des prestations en avril 2018. Il s’en déduit que dès le 21 juillet 2016, la société Metlife était en mesure de procéder au moins au règlement des prestations correspondant aux garanties ITT et EXO au titre du mois de mai 2016.
alors qu’en application de l’article L. 113-5 du code des assurances, l’assureur a le devoir d’exécuter son contrat dès la survenance du sinistre et dans le délai convenu, la société Metlife a adopté un comportement purement dilatoire en s’abstenant de verser l’indemnité dès le mois d’août 2016.
il s’en déduit que la créance indemnitaire d'[J] [U] au titre des garanties ITT et EXO sur la période du mai 2016 devait être considérée comme certaine, liquide et exigible. Dès lors, celle-ci a fait l’objet d’une compensation de plein droit avec les primes échues de juin et juillet 2016 et demeurées impayées après la fixation de l’indemnité.
Alors que la créance détenue par [J] [U] dès le 21 juillet 2016 s’élevait de façon liquide, certaine et exigible à la somme totale de 683,76 euros, la compensation légale a ainsi permis de plein droit l’extinction de la créance connexe détenue par la société Metlife résultant de l’impayé de la prime échue au 1er juin 2016 et visée par la mise en demeure, d’un montant de 73,48 euros, et de celle échue au 1er juillet 2016 (soit un total de 146,96 euros, ainsi que le confirme l’assureur dans un courrier du 23 août 2016).
Il en résulte qu’avant le 21 août 2016, le non-paiement des primes avait été régularisé par compensation avec le montant de l’indemnisation du sinistre survenu le 4 février 2016, de sorte qu’aucune résiliation du contrat n’a pu valablement intervenir.
Il convient par conséquent de rechercher si les conditions des garanties sont remplies, s’agissant de chaque sinistre invoqué par Mme [U].
Sur la garantie :
Au titre des garanties ITT et EXO :
Il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie sont remplies.
À cet égard, la société Metlife précise ne pas contester le principe des arrêts de travail, mais exclusivement le respect des délais fixés par l’article 26 des conditions générales. Il en résulte notamment qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire, dès lors que la conformité des arrêts de travail d'[J] [U] à la définition contractuelle de l’ITT n’est pas critiquée par l’assureur.
L’article 26 des conditions générales de travail stipule qu’au titre des « pièces justificatives à fournir en cas d’incapacité temporaire totale de travail et/ou d’exonération du paiement des primes » : « en cas d’incapacité temporaire totale de travail, la demande d’indemnités journalières et/ou de remboursement des primes doit être faite dans les délais et conditions mentionnés à l’article 23.
A défaut de déclaration dans le délai imparti, l’indemnisation ne pourra débuter qu’à partir du jour de la réception de la déclaration par l’assureur.
Toute demande dont la déclaration sera reçue dans un délai supérieur à trois mois après la fin de la période de franchise ne sera pas prise en compte ».
Ce dernier paragraphe s’analyse comme une clause de déchéance de garantie.
L’article 23 des conditions générales stipule que « pour les garanties indemnités journalières et exonération du paiement des primes en cas d’incapacité temporaire totale de travail, la déclaration doit être faite dans un délai maximum de 30 jours suivant la fin de la période de franchise de la garantie concernée ».
En l’espèce, il est constant que [J] [U] a été en incapacité temporaire totale de travail, du 4 février 2016 au 3 juillet 2016, puis du 13 juillet 2017 au 28 décembre 2017, veille de son décès.
Il est rappelé que :
le délai de franchise a expiré au 4 mai 2016, selon le courrier adressé le 21 juillet 2016 par l’assureur ;
l’indemnisation au titre des garanties ITT et EXO est intervenue pour la période du 4 au 31 mai 2016.
=> sur la période du 1er juin au 3 juillet 2016 :
La société Metlife a accusé réception de la déclaration de sinistre par courrier du 5 avril 2016, au titre de l’arrêt de travail ayant débuté le 5 février 2016.
Il en résulte que la déclaration de sinistre au titre des arrêts de travail s’étant poursuivis jusqu’au 3 juillet 2016 a été réalisée dans le respect des délais prévus par les conditions contractuelles. Les articles 23 et 26 précités ne prohibent en effet pas la déclaration anticipée de sinistre, effectuée au cours du délai de franchise.
Aucune déchéance de garantie n’est par conséquent applicable à cette période.
Au titre de la garantie ITT, l’exécution du contrat conduit à retenir que la société Metlife est débitrice à l’égard de Mme [U], sur la période du 1er juin au 3 juillet 2016 (soit 33 jours), d’une somme de : 22,09 euros x 33 jours = 728,97 euros.
Pour autant, Mme [U] ne sollicite que la somme de 88,36 euros, correspondant à une période de 4 jours calculée par ses propres soins entre le 1er juin et le 3 juillet 2016 (en page 12 de ses conclusions et dispositif). La cour étant tenue par la demande, il convient de condamner la société Metlife à lui payer la somme de 88,36 euros au titre de cette période.
=> sur la période du 13 juillet au 28 décembre 2017 :
L’article 12.3 des conditions générales stipule qu’en cas de rechute, les deux arrêts de travail sont traités par l’assureur comme un seul et même sinistre, de sorte qu’aucune franchise ne s’y applique et que l’indemnisation s’effectue dans les mêmes conditions que pour le premier arrêt de travail. Pour autant, ces stipulations définissent la rechute comme l’arrêt de travail qui se produit dans les 60 jours suivants la reprise d’activité.
En l’espèce, la reprise d’activité étant intervenue le 4 juillet 2016 au titre du premier arrêt de travail, le nouvel arrêt survenu le 13 juillet 2017 ne s’analyse pas contractuellement comme une rechute. Il appartenait par conséquent à [J] [U] d’adresser une nouvelle déclaration de sinistre, dans le délai de 3 mois à compter de la fin de période de franchise applicable à ce second sinistre.
S’agissant de l’arrêt de travail survenu entre le 13 juillet 2017 et le 28 décembre 2017, Mme [U] ne justifie toutefois pas avoir adressé une nouvelle déclaration de sinistre, dans ce délai expirant au 13 janvier 2018.
[J] [U] était par conséquent déchu de son droit à indemnisation au titre de ce second sinistre.
Il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’arrêt de travail ayant débuté le 13 juillet 2017.
Au titre de la garantie décès :
Le refus de prendre en charge le décès repose sur l’invocation d’une résiliation du contrat d’assurance, alors que la régularisation intégrale des impayés de primes a précisément exclu une telle résiliation.
Il n’est pas contesté qu'[J] [U] est décédé le [Date décès 2] 2017, information transmise par My money bank à l’assureur, selon le courrier adressé le 29 janvier 2018 par ce dernier à Mme [U].
L’article 5 des conditions générales stipule qu’en cas de décès de l’assuré survenu pendant la période de validité du contrat, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) le montant du capital garanti au jour du décès.
L’article 2 des conditions générales stipule que, sauf stipulations contraires figurant aux conditions particulières, le bénéficiaire du capital garanti au titre de la garantie décès est l’organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues dans la limite du capital garanti au jour du sinistre. Le solde éventuel sera versé, en cas de décès, au conjoint non séparé de l’assuré. Les conditions particulières mentionnent GE money bank comme bénéficiaire du capital en cas de décès, à concurrence des sommes dues, le solde éventuel aux héritiers de l’assuré.
Le capital garanti, tel qu’il est prévu par les conditions particulières, s’élève à la somme de 103 539 euros.
Au 30 décembre 2017, le tableau d’amortissement fourni par GE money bank établit que le capital restant dû s’élève à 79 431,07 euros.
S’il incombe à l’assureur de verser cette dernière somme à ce prêteur de deniers, Mme [U] ne peut en solliciter le versement à son profit. À cet égard, il s’observe que cette dernière n’a pas formé appel du chef du jugement ayant exclusivement déclaré irrecevable sa demande « tendant à ce que la société Metlife paye à la société My money bank le capital restant dû au jour de son jugement ». Ce seul chef étant définitif, l’autorité de chose jugée qui s’y attache ne concerne toutefois que la demande formulée en première instance aux fins de condamner l’assureur à payer directement à la société My money bank le capital restant dû à la date du décès d'[J] [U]. Devant la cour, la demande de Mme [U] vise exclusivement à lui payer la somme de 79 431,07 euros, qu’elle se « chargera de ventiler elle-même », de sorte qu’elle ne se confond pas avec celle ayant été déclarée irrecevable en première instance.
Pour autant, le contrat souscrit constitue la loi des parties et s’impose à la cour : dès lors qu’il ne stipule pas que l’assuré est autorisé à solliciter pour le compte du prêteur le versement du capital restant dû, à charge de « reventiler » les sommes ainsi versées au profit de l’organisme prêteur à concurrence du montant dû à My money bank, Mme [U] n’a pas qualité pour demander la condamnation de la société Metlife à lui payer le montant correspondant au capital restant dû.
Par conséquent, il convient en définitive de condamner la société Metlife à payer à Mme [U], au titre de l’exécution du contrat d’assurance qu’elle invoque, le seul solde du capital garanti, après déduction du capital restant dû, de sorte que sa créance s’établit à hauteur de: 103 539 ' 79 431,07 = 24 107,93 euros.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la responsabilité de l’assureur au titre d’un refus / d’un retard d’indemnisation :
Le refus persistant de l’assureur de verser, au moins à titre provisionnel, les indemnités dues à son assuré et sa volonté réitérée de poursuivre une instance qui, au moins sur le principe de sa garantie, était manifestement vouée à l’échec, doivent être considérés comme fautifs comme caractéristiques d’un abus de droit de l’assureur.
En l’espèce, Mme [U] justifie avoir subi un préjudice distinct du seul retard indemnisé par le cours des intérêts légaux, dès lors qu’elle était dans une situation financière très précaire et qu’elle a été contrainte d’adresser une multitude de courriers à la société Metlife pour chercher à obtenir une indemnisation au titre des sinistres litigieux. Si la cour observe que ses demandes n’étaient pas fondées pour partie, le caractère dilatoire du refus de prise en charge de la période d’ITT entre le 4 mai et le 3 juillet 2016 a été en revanche déjà caractérisé au titre de l’examen des conditions d’une compensation entre les primes impayées et l’indemnisation de ce premier sinistre.
En réparation de ce préjudice résultant d’une telle faute dans l’exécution du contrat, il convient de condamner la société Metlife à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, et d’autre part, à condamner la société Metlife aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, tant en première instance qu’en appel.
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».
=> S’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance :
La déclaration d’appel n’a pas porté sur le chef du jugement ayant « laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles », de sorte que la cour n’est pas saisie d’une critique sur l’application par le premier juge de l’article 37 précité. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur la demande formulée par Me [N] aux fins de condamnation de l’assureur à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
=> S’agissant des frais irrépétibles exposés en appel :
L’unité de valeur étant de 36 euros HT en 2024, soit 43,20 euros TTC et le barème de rémunération des avocats en matière d’aide juridictionnelle annexé au décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant 26 unités de valeur en matière de procédures avec représentation obligatoire en appel, il en résulte que la base globale de calcul s’évalue au minimum à [(36 euros HT x 20 %) x 26 ] + 50 % = 1 684,80 euros.
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner la société Metlife à payer à Me [Z] [N] la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Metlife Europe designated activity company à payer à Mme [M] [R], épouse [U], la somme de 88,36, au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sur la période du 1er juin 2016 au 3 juillet 2016 :
Déboute Mme [M] [R], épouse [U] de sa demande au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sur la période du 13 juillet 2017 au [Date décès 3] 2017 ;
Condamne la société Metlife Europe designated activity company à payer à Mme [M] [R], épouse [U], la somme de 24 107,93 euros, au titre de la garantie « décès », correspondant au solde du capital garanti après déduction du capital restant dû au prêteur ;
Condamne la société Metlife Europe designated activity company à payer à Mme [M] [R], épouse [U], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation d’un retard abusif à exécuter le contrat d’assurance ;
Condamne la société Metlife Europe designated activity company aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Constate l’intervention volontaire de Me [Z] [N] à la présente instance au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10/07/1991 et condamne en conséquence la société Metlife Europe designated activity company à lui payer la somme de 1 700 euros, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que Mme [M] [R], épouse [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait exposés en appel si elle n’avait pas eu cette aide ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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