Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 23/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 janvier 2023, N° 22/05033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACM IARD SA c/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04126 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZI
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2023 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 22/05033
APPELANTE
ACM IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
INTIMES
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2018, au [Localité 7] (94), M. [S] [V] [R], conducteur d’un véhicule appartenant à Mme [O] [Y] [U] et assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), a été victime d’un accident de la circulation.
La société ACM soutenant être subrogée dans les droits de son assurée et que le véhicule conduit par M. [D] [F], non assuré, était impliqué dans l’accident a par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2022, fait assigner M. [F] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme de 24 622,56 euros.
Par jugement du 18 janvier 2023, cette juridiction a :
— dit que le véhicule conduit par M. [F] était impliqué dans la survenance de l’accident du 22 novembre 2018,
— débouté la société ACM de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO),
— condamné la société ACM aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 février 2023, la société ACM a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société ACM notifiées le 28 avril 2023, aux termes desquelles elle demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles 1346 et suivants du code civil, L. 121-12 du code des assurances et L. 211-4-1 et R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à payer à la société ACM la somme de 24 622,56 euros, avec intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure du 21 juillet 2021, soit le 22 juillet 2022,
— condamner M. [F] à payer à la société ACM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le jugement opposable à la CPAM,
— condamner M. [F] aux dépens d’appel et de première instance.
La CPAM à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 11 avril 2023 et M. [F] pour lequel un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé le 13 avril 2023 en application des disposition de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule de M. [F] et le droit à indemnisation de M. [V] [R] et de Mme [Y] [U]
Le tribunal a retenu que le droit à indemnisation de M. [V] [R] est intégral en l’absence de faute de conduite de ce dernier et qu’il incombe à M. [F], dont le véhicule est impliqué dans l’accident, de l’indemniser de ses préjudices.
La société ACM conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Une telle implication dans l’accident, qui n’est pas subordonnée à une implication dans le dommage, est nécessairement établie lorsque le véhicule a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police, qui a été partiellement produit aux débats, que les faits se sont déroulés [Adresse 8] au [Localité 7] le 22 novembre à 15 heures 45.
Concernant les circonstances de l’accident, il résulte de ce document que d’après les premières constatations effectuées et les déclarations reçues sur place que le véhicule conduit par M. [F], a percuté à l’arrière gauche le véhicule conduit par M. [V] [R] qui, à la suite du choc, a lui-même percuté le côté gauche du véhicule en stationnement de M. [L] [J].
Il est ainsi démontré l’implication du véhicule de M. [F] dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [V] [R].
Par ailleurs, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; il en résulte que le juge n’a pas à rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident, mais seulement s’il a commis une faute en rapport avec son dommage.
En outre, aux termes de l’article 5, alinéa 2, de ce texte « lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule ».
En l’espèce, en l’absence de faute de conduite invoquée et établie à l’encontre de M. [V] [R], son droit à indemnisation est entier et la réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident du 22 novembre 2018 ainsi que le préjudice matériel subi par Mme [Y] [U], propriétaire du véhicule qu’il conduisait incombe entièrement à M. [F] qui n’était pas assuré.
Sur le recours de la société ACM au titre du préjudice corporel de M. [V]
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de remboursement formée par la société ACM au titre du préjudice corporel de M. [V] [R], après avoir relevé que si la société ACM a versé aux débats un procès verbal de transaction relatif à l’indemnisation de ce préjudice, elle n’a pas produit de justificatif du versement des sommes convenues de sorte qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de M. [V] [R].
La société ACM qui conclut à l’infirmation du jugement, sollicite le remboursement des honoraires du médecin expert (306 euros), de l’indemnité versée à M. [V] [R] à hauteur de 4 358 euros et de la somme de 5 816,55 euros qu’elle a versée à la CPAM en application du protocole institué entre les entreprises d’assurances et les organismes sociaux.
Sur ce, Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.888, publié ; 1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-14.104), le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
En l’espèce, la société ACM produit aux débats le procès verbal de transaction en date du 30 novembre 2020 établi en application de la loi du 5 juillet 1985, approuvé et signé par M. [V] [R] aux termes duquel il est prévu que l’indemnisation des préjudices de l’intéressé est fixée à la somme de 4 358 euros, les parties étant convenues que le règlement du solde de l’indemnité, après déduction de la provision déjà versée pour un montant global de 1 758 euros, soit la somme de 2 600 euros, interviendra dès la régularisation du présent procès-verbal, et que la société ACM est subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée.
La société ACM verse également aux débats la note d’honoraires d’un montant de 306 euros du Docteur [X] [I] qui a réalisé l’expertise sur la base de laquelle la transaction a été conclue.
Elle produit enfin la notification définitive des débours de la CPAM du 22 octobre 2024 versés à M. [V] [R] à hauteur de 4 725,55 euros soit 781,25 euros au titre des frais de santé et 3 944,30 euros au titre des indemnités journalières du 23 novembre 2018 au 25 janvier 2019 puis du 18 février 2019 au 28 février 2019.
Si elle produit une lettre de la CPAM du 22 juin 2023 lui précisant que « notre créance définitive a bien été réglée par vos soins », il résulte toutefois du courriel du 22 octobre 2024 émanant de cette organisme qu’en raison de la forclusion affectant sa créance définitive, sa créance provisoire du 25 juillet 2019 est réputée définitive de sorte que la somme réglée par la société ACM s’élève à 2 140,92 euros majorée d’une indemnité forfaitaire de gestion de 713,64 euros.
Il est ainsi établi que la société ACM a remboursé à la CPAM les prestations versées à M. [V] [R] consécutivement à l’accident du 22 novembre 2018 à hauteur de 2 140,92 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 713,64 euros.
Au vu des données qui précèdent, la société ACM, qui par ses paiements, qui sont suffisamment justifiés, a libéré M. [F] sur lequel doit peser la charge définitive de la dette, dispose d’un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de l’indemnité d’un montant de 4 358 euros acceptée par la victime, des frais d’expertise d’un montant de 306 euros, des prestations de la CPAM dans la limite de la somme effectivement payée par l’assureur, soit 2 140,92 euros, et de l’indemnité forfaitaire de gestion de 713,64 euros, soit une somme totale de 7 518,56 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le recours de la société ACM au titre du préjudice matériel de son assurée, Mme [Y] [U]
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société ACM au titre du préjudice matériel, après avoir relevé qu’elle n’a pas produit aux débats le contrat d’assurance relatif au véhicule de type Audi A3 conduit par M. [V] [R] lors de l’accident, de sorte que la société ACM ne justifie pas de la subrogation légale s’agissant des préjudices matériels relatifs au véhicule.
La société ACM sollicite le remboursement :
— des frais de remorquage : 479,51 euros
— des honoraires de l’expert : 162,50 euros
— des frais de réparation du véhicule : 13 250 euros
— de la franchise : 250 euros
Elle soutient que Mme [Y] [U] a conclu un contrat d’assurance pour un véhicule de marque Mercedes, pour lequel M. [V] [R] était désigné comme second conducteur, puis pour un autre véhicule de marque Audi.
Sur ce, la société ACM fonde son action subrogatoire sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que les contrats d’assurance de Mme [Y] [U] auprès de la société ACM produits concernent un véhicule de marque Mercedes alors qu’il ressort du procès-verbal établi par les services de police que le véhicule conduit par M. [V] [R] lors de l’accident du 22 novembre 2018 était un véhicule de marque Audi.
Dès lors, faute de justifier de l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, la société ACM ne justifie pas de sa subrogation légale dans les droits de Mme [Y] [U].
En revanche, aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, il résulte du document intitulé « procès-verbal de transaction » signé par Mme [Y] [U], le 27 août 2024, celle-ci « déclare avoir reçu la somme de 13 500 euros pour l’indemnisation de sa voiture endommagée suite à l’accident du 22 novembre 2018 » et qu’elle « subroge également ACM IARD SA dans tous ses droits et actions contre les tiers responsables à quelque titre que ce soit ».
Le paiement effectif de la somme de 13 250 euros par Mme [Y] [U] au titre du dommage matériel à la suite de l’accident du 22 novembre 2018 correspondant à la valeur du véhicule puis du remboursement de la franchise de 250 euros est également attesté par les deux copies d’écran produites.
Dès lors, la société ACM qui justifie d’une subrogation conventionnelle établit également le paiement concomitant et effectif de la somme de 13 500 euros à Mme [Y] [U] de sorte qu’elle est subrogée dans ses droits dans la limite de cette somme dont elle est fondée à obtenir le remboursement auprès de M. [F], responsable de l’accident.
La société ACM ne justifie pas, en revanche, avoir réglé le montant de la note d’honoraires de l’expert et la facture pour frais de remorquage produites de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal
La société ACM demande à ce que la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 24 622,56 euros porte intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de la réception de la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 21 juillet 2021.
Sur ce, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
Or, il résulte des termes de la lettre du 22 juillet 2021 qu’elle ne constitue qu’un rappel de la demande d’indemnisation dont le montant n’est pas précisé et non pas une mise en demeure de régler les sommes réclamées de sorte que les dommages et intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation du 21 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
M. [F] qui succombe et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Assurances du crédit mutuel IARD de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [D] [F] à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD, subrogée dans les droits de M. [S] [V] [R] et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, la somme de 7 518,56 euros qu’elle leur a versée en réparation du préjudice corporel de M. [S] [V] [R] à la suite de l’accident de la circulation du 22 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
— Condamne M. [D] [F] à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD, subrogée dans les droits de Mme [O] [Y] [U] la somme de 13 500 euros qu’elle lui a versée en réparation de son préjudice matériel à la suite de l’accident de la circulation du 22 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
— Déboute la société Assurances du crédit mutuel IARD du surplus de ses demandes,
— Déboute la société Assurances du crédit mutuel IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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