Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°32
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2LN
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
12 janvier 2026
[J]
C/
LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2025 notifié le 4 novembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025, notifiée le 13 décembre 2025 concernant :
M. [N] [J]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 janvier 2026 à 10h43, enregistrée sous le N°RG 26/00125 présentée par M.le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] le 13 Janvier 2026 à 15h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [D] , représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aurélien DELEAU, avocat de Monsieur [N] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] a reçu notification le 4 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 d’expulsion.
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025, qui lui a été notifié le 13 décembre 2025 à 8h51, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 16 décembre 2025 à 15h53 et à 19h47, Monsieur [J] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 19 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 janvier 2026 à 10h43, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 janvier 2026 à 16h00 (ordonnance notifiée à M. [J] à 17h55), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2026 à 15h52. Sa déclaration d’appel ainsi que le mémoire complémentaire relèvent le défaut de perspectives d’éloignement et l’absence de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement établie notamment par les garanties de représentation de M. [J] et le dépôt d’un référé-suspension le 13 novembre 2025 contre l’arrêté d’expulsion. M. [J] soutient que le défaut de notification par la préfecture de son placement en rétention au tribunal administratif de Nîmes saisi d’un recours en annulation constitue un défaut de diligence.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [J] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète et le conseil de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [J] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [J] :
Déclare qu’il est congolais, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est arrivé en France quand il avait 8 ans, qu’il y a fait son collège, son lycée puis qu’il a travaillé, qu’il était en semi-liberté, qu’il vit à [Localité 2] avec sa compagne depuis plusieurs années, qu’il a un enfant, qu’il n’a plus aucun lien avec le Congo et qu’il est opposé à son éloignement, qu’il n’a pu préparer son départ pendant son assignation à résidence car il était en semi-liberté,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel ainsi que les moyens développés dans le mémoire transmis avant l’audience. Il fait valoir que si le juge administratif a rejeté le référé-suspension de M. [J], le recours en annulation de l’arrêté d’expulsion est toujours pendant devant le tribunal administratif. Il précise avoir lui-même informé le tribunal administratif du placement en rétention de M. [J], le tribunal lui ayant répondu que seule la préfecture pouvait aviser le tribunal du placement en rétention justifiant l’examen de son dossier dans un délai de 144h, que ce défaut de notification porte atteinte aux droits de M. [J] qui est susceptible d’être expulsé avant que le tribunal administratif ne statue au fond. Il soutient le défaut de diligence également au titre des insuffisantes relances des autorités consulaires et relève que le délai de départ volontaire de M. [J] n’était pas expiré lors de son assignation à résidence.
M. [J] produit de nombreuses pièces attestant de son concubinage avec Mme [R] [P], avec laquelle il a conclu un PACS et de la naissance de son fils le 8 septembre 2025, de nationalité française, reconnu par ses soins. Il justifie de plusieurs formations professionnelles, produit ses avis d’imposition 2024 et 2025 ainsi que les qualifications professionnelles obtenues en détention. Il justifie d’une activité professionnelle rémunérée en détention et produit une promesse d’embauche.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires et que M. [J] n’a engagé aucune démarche pour organiser son départ pendant son assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’information donnée au tribunal administratif du placement en rétention de M. [J]':
Il résulte de l’article L. 911-1 et L. 921-4 du CESEDA que le préfet a l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de la mesure à l’origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 h depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018). Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
C’est à juste titre que M. [J] soutient que le moyen tenant au défaut de notification du placement en rétention au tribunal administratif saisi, avant le placement en rétention, du recours contre l’arrêté d’expulsion de M. [J] doit être déclaré recevable au titre de l’article L.743-11 du code précité dans la mesure où cette diligence, prescrite sans délai, aurait pu être accomplie au cours de la rétention et pas uniquement avant la première prolongation de la rétention, cette notification représentant une diligence conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code précité.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re’Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte,'l’absence de diligences relatives à l’information du tribunal administratif saisi d’un recours contre une mesure d’éloignement, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
— l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement (1re’Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
— il appartient au juge de rechercher si l’information’tardive’du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re’Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce,'M. [J] a déposé le 13 novembre 2025 un référé-suspension contre l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif de Nîmes. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 18 décembre 2025, M. [J] ayant été placé en rétention le 13 décembre 2025. M. [J] justifie avoir déposé également à la même date un recours en annulation contre l’arrêté d’expulsion. La préfecture a été avisée dès son placement en rétention de l’existence de ce recours. Dès lors, le défaut de notification du placement en rétention de M. [J] par l’autorité administrative au tribunal administratif saisi du recours contre l’arrêté susvisé, compte-tenu des dispositions expresses de l’article’L.921-4'du’code de l’entrée et du séjour’des étrangers et du droit d’asile sur le délai pour statuer imparti à cette juridiction et à ses conséquences sur l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement, constitue un défaut diligence qui a nécessairement affecté la durée de la rétention de ce dernier.
Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de M. [J] et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [J] et de lui rappeler qu’il a reçu notification d’un arrêté d’expulsion en date du 20 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [N] [J] et lui rappelons qu’il a reçu notification d’un arrêté d’expulsion en date du 20 octobre 2025.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [J], pour notification par le CRA,
Me Aurélien DELEAU, avocat,
Le Préfet de [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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