Confirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 mai 2023, n° 22/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 février 2022, N° 2021L02847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/145
Rôle N° RG 22/02804 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5WH
[O] [R]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L02847.
APPELANTE
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [C] [Y]
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCHOOL CAR’S
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, sur assignation du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SCHOOL CAR’S, société gérée par Madame [O] [R] et exerçant une activité d’auto école et d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.
Par jugement en date du 13 mai 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [C] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Selon exploit en date du 23 Août 2021, Maître [Y], es qualité, a fait citer Madame [O] [R] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir condamnée, au regard des fautes de gestion qu’elle avait commises, à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 70 000 euros et que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle, ou à défaut d’interdiction de gérer, pour une durée de 15 ans.
Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé à l’encontre de Madame [R] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans et l’a condamnée à contribuer à l’insuffisance d’actif, établi à 108 380,90 euros, à hauteur de 50 000 euros.
Pour prononcer la mesure de faillite personnelle, le tribunal de commerce a retenu à l’encontre de la gérante son manque de coopération ainsi que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière. Les premiers juges ont en outre souligné que Madame [R] avait poursuivi son activité au sein de la SARL SCHOOL CAR’S en violation d’une mesure de faillite personnelle prononcée le 3 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Pour condamner Madame [R] à contribuer à l’insuffisance d’actif, le tribunal a relevé, outre les fautes précédemment visées, que cette dernière n’avait pas respecté les obligations fiscales qui lui incombaient et qu’elle n’avait pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours. Le tribunal de commerce a en revanche décidé que la faute de gestion consistant en une poursuite de l’activité déficitaire, et dont il était également saisi, n’était pas suffisamment établie, aucune action en report de la date de cessation des paiements n’ayant été diligentée par le mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 24 février 2022, Madame [R] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [O] [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 10 février 2022
PRONONCER à titre principal l’absence de fautes de gestion en ce qu’elle ne s’est pas volontairement abstenue de coopérer avec le mandataire liquidateur, en ce qu’elle a tenu la comptabilité de la société, en ce qu’elle n’a pas poursuivi une activité en violation d’une mesure de faillite personnelle
JUGER en conséquence qu’aucune mesure de faillite personnelle ne saurait être prononcée à son encontre
A tout le moins, JUGER que ses actions relèvent d’une simple négligence et ne sauraient dès lors être sanctionnées au regard de l’article L651-2 du code de commerce.
PRONONCER en conséquence l’absence de condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL SCHOOL CAR’S à hauteur de 50 000 euros
A titre subsidiaire, PRONONCER une interdiction de gérer à son encontre ou à titre infiniment subsidiaire une mesure de faillite personnelle sur une durée raisonnable et une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ramenée à de plus justes proportions au regard de sa situation et de sa bonne foi.
CONDAMNER qui de droit aux entiers dépens
Madame [R] indique que son absence de coopération était involontaire dès lors que n’ayant pas vécu au [Adresse 2] à [Localité 7] pendant une longue période, elle n’avait pas été destinataire des actes de procédure la concernant.
Elle affirme que la comptabilité a bien été tenue précisant que son défaut de remise au mandataire liquidateur s’explique par le fait qu’elle n’était pas informée de l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Elle conteste également avoir poursuivi une activité au sein de la SARL SCHOOL CAR’S en violation d’une interdiction de gérer. Elle fait valoir d’une part qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement du 3 septembre 2018 et d’autre part qu’elle a été relaxée de ce délit par jugement du 13 juin 2022.
Elle soutient que, ces fautes n’étant pas établies, elle ne peut être condamnée ni à une mesure de faillite personnelle ni à une contribution à l’absence d’actif.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit tenu compte des difficultés familiales qu’elle a du gérer ainsi que du fait que sa situation personnelle demeure précaire précisant qu’elle est en invalidité et que ses revenus se composent de prestations.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCHOOL CAR’S demande à la cour de :
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONDAMNER Madame [R] à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance
Sur l’absence de tenue de comptabilité
L’intimé relève que Madame [R] est dans l’incapacité de produire les bilans pour les exercices comptables compris entre 2012 et 2019. Il en déduit que cette dernière n’a jamais tenu de comptabilité et n’a jamais arrêté les comptes sociaux de la société. Il soutient qu’elle a ainsi privé son entreprise d’un outil de gestion ce qui l’a conduit à poursuivre une exploitation déficitaire préjudiciable à la collectivité dès lors que la majeure partie du passif est composée de dettes fiscales et sociales.
Sur le non respect des obligations fiscales et sociales
Il rappelle que le montant des dettes fiscales s’élève à 56 458,17 euros (soit 52% du passif) tandis que celui des dettes sociales s’élève à la somme de 44 727,73 euros (soit 41% du passif) précisant que les créances les plus anciennes remontent à l’année 2013.
Il indique que l’absence totale de paiement des cotisations sociales et de la TVA depuis la création de la société en janvier 2012, traduit une véritable désinvolture dans la gestion de la société et non une simple négligence de la part de Madame [R].
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Le mandataire liquidateur fait valoir qu’il résulte de l’analyse des créances déclarées que l’état de cessation des paiements de la SARL SCHOOL CAR’S remonte aux exercices 2013-2014 depuis lesquels elle s’est abstenue de régler la TVA due; qu’en tout état de cause, et quand bien même Madame [R] aurait cessé son activité en 2018 ce dont elle ne justifie pas, elle aurait dû déposer une déclaration de cessation de paiements auprès du greffe.
Il précise que la date de cessation des paiements devant être appréciée au regard de la seule date fixée provisoirement par le jugement d’ouverture ou de report, il convient d’admettre que le délai légal de 45 jours est largement entamé et qu’en s’abstenant de déclaré l’état de cessation des paiements dans ce délai, Madame [R] a commis une faute de gestion qui a engendré un passif additionnel principalement fiscal et social.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Il expose que l’absence de règlement de TVA depuis 2013 concernant une société constituée en 2012 démontre la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, l’absence de reversement de la TVA étant une infraction en tant que telle dès lors que le commerçant est collecteur d’impôts.
Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure
Il rappelle que Madame [R] qui était défaillante lors des audiences n’a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées. Il soutient que l’analyse des différents éléments du dossier tend à démontrer que la dirigeante sociale n’a absolument pas assumé sa gestion, parfaitement erratique, et qu’elle a effectivement tenté de se soustraire à ses obligations.
Sur l’insuffisance d’actif
Il rappelle que le montant du passif de la SARL SCHOOL CAR’S s’élève à la somme de 108 380,90 euros et qu’aucun actif n’a pu être recouvré ou réalisé ; que l’insuffisance d’actif est donc de 108 380,90 euros.
Sur le lien de causalité
Il expose qu’en s’abstenant de régulariser la situation fiscale et sociale de la société et en s’abstenant de tenir une comptabilité, Madame [R] a définitivement contribué à conduire la SARL SCHOOL CAR’S vers un état de cessation de paiement de manière volontaire et non par simple négligence.
Il ajoute qu’elle a déjà été condamnée à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 11 septembre 2018.
Les conditions légales étant réunies, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Madame [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans et l’a condamnée à payer à Maître [Y] es qualité une somme de 50 000€ en comblement de l’insuffisance d’actif.
Par avis en date du 24 janvier 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par Maître [Y] puisse prospérer il faut que soit établi:
une insuffisance d’actif
une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Madame [O] [R]
un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif
Sur l’insuffisance d’actif:
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice.
Elle doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le montant de l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 108 380,90 euros correspondant au montant du passif , aucun actif n’ayant pu être recouvré ou réalisé.
Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [O] [R] et leur lien de causalité avec l’insuffisance d’actif:
Sur l’absence de tenue de comptabilité
Il résulte des dispositions de l’article L123-12 du code de commerce que:
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable.
Par ailleurs, en application des articles L232-21 et suivants du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont tenues au dépôt, dans des délais précisés, de leurs comptes annuels.
Il est établi que Madame [O] [R] n’a remis aucune pièce comptable aux organes de la procédure et n’a pas déposé de comptabilité auprès du greffe du tribunal de commerce. Les documents qu’elle produit à hauteur d’appel (tirage de l’année 2014 portant sur 2013, situation des salariés, bordereau de cotisations destiné à l’URSSAF pour le mois de janvier 2018) sont insuffisants à démontrer la tenue de comptes annuels lesquels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable, étant précisé que l’absence d’activité effective de la société alléguée par Madame [R] est sans incidence sur l’obligation légale mise à sa charge en sa qualité de dirigeante.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette faute à l’encontre de Madame [R].
Sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales
Il est établi et non contesté que Madame [R] ne s’est pas acquittée des dettes sociales et fiscales, lesquelles s’élèvent pour les premières à 44 727,73 euros et pour les secondes à 56 458,17 euros soit une somme totale de 101 185,90 euros représentant plus de 90% du passif de la SARL SCHOOL CAR’S.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Il est établi que Madame [R], qui n’émet aucune contestation et ne développe aucun moyen à ce titre, n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la SARL SCHOOL CAR’S dans le délai de 45 jours conformément aux dispositions de l’article L631-4 du code de commerce.
Sur le défaut de coopération
Il est établi et non contesté que Madame [R] n’a déféré à aucune des convocations en justice qui lui ont été adressées et n’a pas davantage répondu aux convocations des organes de la procédure.
L’intéressée justifie sa carence par son ignorance des procédures en cours expliquant avoir successivement vécu, à compter de la fin de l’année 2017, au [Adresse 4] à [Localité 7], puis à [Localité 10] puis enfin à [Localité 9].
Il convient de relever que les trois factures d’énergie produites sont établies au nom de Monsieur [G] [T] domicilié [Adresse 3] à [Localité 10] (83) et mentionnent, pour la première, un compteur situé à la même adresse et, pour la seconde, un compteur situé [Adresse 6] à [Localité 9] (13); que si Madame [R] verse aux débats d’autres documents mentionnant une adresse à « [Adresse 6] à [Localité 9] », il n’est aucunement démontré que l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7] n’était plus valable d’autant qu’elle indique dans ses écritures qu’elle est récemment revenue vivre à cette adresse.
Il sera en outre constaté que Madame [R], en sa qualité de gérante d’une société toujours existante, n’a effectué, ensuite de l’état des lieux de sortie du 15 septembre 2017 correspondant au local commercial de la SARL SCHOOL CAR’S, aucune démarche de sorte qu’elle s’est mise en situation d’échapper à ses obligations alors même qu’elle ne pouvait ignorer, au regard des éléments précédemment développés, la situation financière de sa société ni, compte tenu de l’existence d’une précédente procédure collective, de ses conséquences.
Il s’en déduit que la faute d’absence de coopération est caractérisée.
Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et qu’il en est de même si la faute n’est à l’origine que de l’une des parties des dettes de la société.
Le défaut de coopération avec les organes de la procédure, l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière ainsi que le non paiement des dettes sociales et fiscales ont empêché Madame [R] en sa qualité de dirigeante d’avoir une vision exacte de l’état financier de la société et de lui permettre de prendre les mesures nécessaires. Elles ont de fait entraîné un accroissement du passif, dont il convient de rappeler qu’il est essentiellement constitué des dettes sociales et fiscales, et conséquemment contribué à l’insuffisance d’actif s’élevant à 108 380,90 euros.
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille sera confirmé en ce qu’il a déclaré Madame [O] [R] responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SCHOOL CAR’S.
Au vu des fautes retenues, des antécédents de Madame [R] et de ses conditions d’existence, et au regard du principe de proportionnalité, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont condamné Madame [R] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL SCHOOL CAR’S à hauteur de 50 000€.
Sur la mesure de faillite personnelle
Il résulte des dispositions de l’article L653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé :
— le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
— le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Il a été démontré que ces deux fautes étaient établies à l’encontre de Madame [O] [R].
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de cette dernière ' qui avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure ordonnée par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 3 septembre 2018, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [C] [Y] es qualité l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Madame [R] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 10 février 2022.
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à Maître [C] [Y] es qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SCHOOL CAR’S la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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