Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/10050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2021, N° 19/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10050 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/01232
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/49324 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2015, M. [V] [B] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société France Gardiennage, en qualité d’Agent de sécurité Cynophile, statut employé, niveau III, échelon 2, coefficient 140.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Suite au décès du chien de M. [B], un avenant au contrat de travail a été conclu le 28 juillet 2016. Le salarié a été affecté au poste d’Agent de sécurité qualifié, niveau III, échelon 2, coefficient 140.
Le 13 février 2018, M. [B] s’est vu notifier un blâme.
Le 22 février 2018, un avertissement lui a été notifié.
Le 8 janvier 2019, M. [B] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 février 2019, la société France Gardiennage a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Le 16 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement rendu en formation de départage le 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS France Gardiennage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [B] aux entiers dépens
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Le 24 novembre 2021, le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [B].
Le 8 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, M. [B], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance rendue par le conseil des prud’hommes de Bobigny en date du 14 septembre 2021,
Statuant de nouveau,
— condamner le société France Gardiennage au paiement des sommes suivantes :
* salaire du 23 au 31 décembre 2018 : 255,92 euros ainsi que 25,59 euros au titre des congés payés afférents
* salaire du 06 janvier au 11 février 2019 : 1 797,25 euros ainsi que 179,73 euros au titre
des congés payés afférents
* indemnité de préavis : 5 459 euros ainsi que 545,90 au titre des congés payés afférents
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 231,36 euros
* indemnité légale de licenciement : 1 265,32 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 3 114,66 euros ainsi que 311,46 euros de congés payés afférents
* indemnité de licenciement : 1 557,34 euros
— condamner la société France Gardiennage à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel
— juger que les condamnations seront augmentées du taux d’intérêt légal à compter de la saisine
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société France Gardiennage aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2022, la société France Gardiennage, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. [B] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros pour la procédure de première instance ainsi 2 500 euros pour la procédure d’appel
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] aux dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rappel de salaire pour la période du 23 décembre au 31 décembre 2018
M. [B] fait valoir que son planning a été modifié quelques heures avant sa prise de poste et qu’en raison de contraintes familiales, il n’a pas pu s’organiser. Il réclame le paiement d’une somme de 255,92 euros au titre du salaire qui a été retenu suite à son absence, outre les congés payés afférents.
L’employeur répond qu’aucune retenue sur salaire n’a été effectuée pour la période du 23 au 31 décembre 2018.
Il ressort du bulletin de paie de décembre 2018 (pièce 17 appelant) qu’une somme de 255,92 euros a été retenue pour des absences injustifiées les 3, 9 et 22 décembre, mais pas du 23 décembre au 31 décembre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
2. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 15 janvier 2019, au cours duquel vous étiez invité à fournir toute explication sur les fautes qui vous sont reprochées. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous informons par la présente que nous allons procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous faites partie de notre entreprise depuis le 18 novembre 2015 en tant qu’agent de sécurité qualifié, affecté sur le site de l’aéroport de [4].
Le 03 janvier 2019, nous avons reçu un rapport de votre chef de poste relatant certains faits vous incriminant concernant la journée du 1er janvier 2019 :
' 06h40 : arrivée de M. [B] au lieu de 06 heures.
08 heures 30 : fin de réunion ADP.
M. [B] [V] surpris au téléphone donc je lui rappelle les consignes et le poste à tenir. M. [B] m’exprime son mécontentement sur la notification du retard sur la feuille d’émargement, donc je lui rappelle que la prise de service s’effectue à 06 heures sur son poste. M. [B] [V] affirme être présent depuis 05H30 au T3 et non sur son poste fluidification.
Lors de la signature sur les PDS, il n’a pas apprécié la notification du retard et m’a manqué de respect en présence du chef de poste parc et 2 agents de Odyssée. Je cite : « nique ta mère » et m’a craché dessus à 2 reprises. »
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes :
— Nous ne pouvons pas tolérer que vous ayez une attitude insultante et agressive avec l’un de vos collègues ou de vos supérieurs hiérarchiques d’autant plus que celui-ci n’a eu en aucun cas un comportement déplacé à votre encontre.
— En votre qualité d’agent de sécurité vous vous devez de garder votre sang froid en toute situation, ce que vous n’avez pas fait.
— Vous n’avez pas fait preuve de l’exemplarité nécessaire dans l’exercice de vos fonctions.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre contrat de travail cessera à ce jour. »
La société France Gardiennage fait valoir que le planning du salarié prévoyait une prise de service à 6h (pièce 9 appelant) et qu’il ressort du compte-rendu d’événement établi le 1er janvier 2019 par M. [T], Chef de poste, (pièce 5 intimée) que M. [B] ne s’est présenté à son poste qu’à 6h40. M. [T] y indique ensuite que le salarié a manifesté son mécontentement, suite à la mention de ce retard sur la feuille d’émargement, en lui manquant de respect en présence de trois personnes (en disant « nique ta mère ») et en lui crachant dessus à deux reprises.
L’employeur soutient que le licenciement pour faute grave est justifié, d’autant que le salarié avait déjà été sanctionné à deux reprises pour une insuffisance professionnelle et des absences injustifiées, et mis en demeure à plusieurs reprises de justifier de retards ou d’absences (pièces 2, 3, 4, 8, 9, 10 intimée).
M. [B] rétorque que les motifs retenus par l’employeur pour justifier son licenciement sont fallacieux et ne constituent que des prétextes pour l’évincer de l’entreprise à moindre coût, alors qu’il avait attiré l’attention de sa hiérarchie sur certains dysfonctionnements internes l’empêchant de mener à bien ses missions.
La cour relève que, face au compte-rendu circonstancié établi par M. [T], à l’encontre duquel le salarié n’émet aucune critique, M. [B] se contente de qualifier le grief de fallacieux c’est-à-dire de trompeur, sans pour autant soutenir que, contrairement à ce qui a été mentionné, il était bien à son poste à 6 h et qu’il n’a à aucun moment insulté ou craché sur ce dernier.
D’ailleurs, dans sa lettre du 20 janvier 2019 (pièce 14 appelant), M. [B] dénonce la mise à pied conservatoire qualifiée de non-proportionnée et injuste, mais ne proteste pas quant à la réalité des faits qui la fondent.
En conséquence, la cour retient que la faute reprochée au salarié est caractérisée et que le licenciement est fondé.
En revanche, il n’est justifié en aucune manière par l’employeur que les agissements du salarié auraient perturbé le fonctionnement du service au point de rendre son maintien dans l’entreprise impossible, les antécédents disciplinaires du salarié ne concernant que des retards ou des absences.
Par infirmation du jugement de première instance, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut, par contre, prétendre au versement de :
— un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit la somme de 1 797,25 euros, outre 179,35 euros au titre des congés payés afférents,
— une indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1 265,32 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis.
M. [B] fait valoir que la convention collective prévoit un préavis de deux mois pour tout licenciement. Le salaire moyen étant de 1 557,34 euros, il lui sera alloué la somme de 3 114,66 euros, outre 311,46 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en n’est pas saisie.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société France Gardiennage sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société France Gardiennage sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [B] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 23 au 31 décembre 2018, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société France Gardiennage à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :
— 1 797,25 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 179,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 265,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 114,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311,46 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société France Gardiennage de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société France Gardiennage à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Gardiennage aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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