Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 20 févr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/009
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3T
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et de Sophie MESSA pour la mise à disposition, avons rendu, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me ROSADO, avocate à [Localité 5],
demandeur au recours
à :
SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [I], avocate
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige
M. [Y] [N] a confié à Maître [K] [I], avocate associée de la société PIANTA et ASSOCIES, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action en divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
En cours d’instance, Maître [K] [I] a été dessaisie.
Saisi par la société PIANTA et ASSOCIES aux fins de fixation des honoraires de Maître [K] [I], le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 11 mars 2024, fixé à 18 198, 98 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître [K] [I] et a condamné M. [Y] [N] à payer à la société PIANTA et ASSOCIES la somme de 7 293, 98 euros TTC.
Par lettre recommandée transmise le 15 avril 2024, M. [Y] [N] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 août 2024.
M. [Y] [N], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains.
Il fait valoir qu’il s’est rapproché de Maître [K] [I] en 2016 et qu’il lui a versé plusieurs provisions. Il ajoute qu’une requête conjointe en divorce a été déposée en 2021 mais que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Il précise à cet égard que Maître [K] [I] lui a affirmé, lors d’un rendez-vous le 19 juin 2023, qu’il n’était redevable d’aucun honoraire complémentaire aux provisions versées. Il souligne cependant, qu’après l’avoir dessaisi, Maître [K] [I] a émis une facture n° 20230488, le 27 juin 2023, indiquant le solde restant dû. Il ajoute que ladite facture mentionne bien les diligences réalisées par Maître [K] [I] mais ne précise ni le temps passé pour chacune d’entre elles, ni le taux horaire pratiqué.
La société PIANTA et ASSOCIES, sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue en ce qu’elle a fixé les honoraires de Maître [K] [I] à la somme de 18 198, 98 euros TTC et condamné M. [Y] [N] à lui régler la somme de 7 293, 98 euros TTC.
Elle énonce que M. [Y] [N] connaissait le montant de ses honoraires puisqu’ils sont affichés dans son cabinet et qu’une convention d’honoraires lui a été transmise. Elle ajoute que l’assignation à bref délai s’imposait compte tenu du risque que la femme de M. [Y] [N] parte en Russie avec leurs enfants, que l’appel contre l’ordonnance de non-conciliation était motivé au regard du montant trop élevé de la pension alimentaire et que la procédure devant le juge de l’exécution était justifiée par l’irrégularité de la saisie-attribution. Elle estime par ailleurs que ses honoraires sont justifiés compte tenu de la difficulté du dossier et de son expérience professionnelle. Elle ajoute que la stratégie juridique a toujours été validée par M. [Y] [N].
Sur ce
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 mars 2024 et que le recours a été transmis au premier président de la cour d’appel de Chambéry le 11 avril 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires ; il n’est même pas justifié de ce qu’un projet de convention aurait été transmis par mail.
Ainsi, les honoraires revenant à Maître [K] [I] doivent être fixées en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. Sur le taux horaire applicable
En l’espèce, M. [Y] [N] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique.
L’affaire ne présente pas de difficultés particulières, étant rappelé que la nationnalité russe d’un des conjoints ne faisait pas obstacle à la compétence du juge et de la loi française.
Maître [K] [I] a une expérience importante dans la profession, dans la mesure où elle exerce depuis plus d’une vingtaine d’années au sein du barreau de Thonon-les-Bains. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Maître [K] [I] à la somme de 250 euros HT.
2.2. Sur les diligences effectuées par Maître [K] [I]
Maître [K] [I] a émis, le 27 juin 2023, une facture n° 20230488 fixant le montant de ses honoraires à la somme de 17 130 euros TTC, outre des frais, débours et dépens d’un montant de 1 068, 98 euros TTC, soit un solde, après déduction des provisions d’un montant de 10 905 euros, de 7 293, 98 euros TTC.
Cette facture est accompagnée d’une liste de diligences réalisées entre septembre 2016 et juin 2023, qui ne comprend pas d’évaluation de temps; aucune autre facture ou demande de provision n’est communiquée par les parties.
Pour autant, il est constant que M. [Y] [N] a versé des provisions en cours de procédure, jusqu’au dessaisissement de Me [I] le 22 juin 2023 pour un montant de 10 905 euros.
L’exploitation de la fiche intitulée 'dossier finance consultation des comptes’ permet de relever que Me [I] a émis les factures suivantes :
— le 15 septembre 2016 d’un montant de 1800 euros,
— le 17 avril 2018 d’un montant de 1560 euros,
— le 7 décembre 2018 d’un montant de 2625 euros,
— le 2 août 2019 d’un montant de 1920 euros,
— le 23 mars 2021 d’un montant de 3000 euros.
Trois décisions de justice ont été rendues pendant cette période, à savoir :
— l’ordonnance de non-conciliation par le juge aux affaires familiales de Thonon Les [Localité 4] le 23 août 2018;
— l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 17 mars 2020,
— le jugement du juge de l’exécution de Thonon Les [Localité 4] le 6 août 2020,
période au cours de laquelle M. [Y] [N] a réglé la somme de 7905 euros.
Le 23 mars 2021, M.[Y] [N] a réglé la somme de 3000 euros ;
Me [I] a rédigé une requête conjointe en divorce introductive d’instance délivrée le 18 février 2021,a rédigé des conclusions d’incident pour l’audience de mise en état du 3 mai 2022, a reçu en rendez-vous M. [Y] [N] les 3 février et 19 juin 2023, a rédigé des conclusions pour l’audience de mise en état du 15 mai 2023 qui ont été signifiées, outre des sommations de communiquer des pièces et a procédé au suivi des audiences.
En conséquence, il convient de fixer les honoraires de Maître [K] [I] pour la période comprise entre septembre 2016 et juin 2023 à la somme de 9 087,50 euros HT, soit 10 905 euros TTC, outre les débours et dépens pour un montant de 948.98 euros.
Il convient de constater que la fiche intitulée ' dossier finance consultation des comptes’ mentionne une somme de 1500 euros versée le 2 août 2024 par Juris Office au crédit de M. [Y] [N].
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [Y] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Thonon-les-bains en date du 11 mars 2024 ;
STATUANT à nouveau,
FIXONS à la somme de 11 853,98 euros TTC les honoraires revenant à Maître [K] [I] ;
RAPPELONS que la somme de 12 405 euros apparait au crédit du compte de M. [Y] [N] ;
CONDAMNONS la société PIANTA et ASSOCIES à restituer la différence, soit 551,02 euros ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt Février deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 6],
— retour des pièces aux parties,
La greffière
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