Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00849 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXN7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Q] [U] [X]
né le 11 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Q], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 10h20, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 février 2026 à 10h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [Q] [U] [X] reçues le 16 février 2026 à 14h18 ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h07 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [Q] [U] [X] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [U] [X], né le 11 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2025.
Le 12 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [H] [U] [X], au motif de l’irrégularité de la procédure tirée du défaut d’alimentation, du défaut d’interprète lors de la notification du placement en rétention et du défaut de précision sur la fiche détaillée justifiant le maintien prolongé au dépot du tribunal judiciaire de Paris.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— il est précisé à l’audience que l’intéressé a reçu des repas à intervalles réguliers, dans les conditions respectueuses de sa dignité humaine ;
— l’intéressé avait un avocat choisi lors de la notification du placement en rétention administrative, de sorte qu’il a été pleinement en mesure d’exercer ses droits. Il en découle donc aucun grief ;
— il ressort des pièces de la procédure une chronologie précise et continue du parcours judiciaire de l’intéressé, permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle.
MOTIVATION
Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en 'uvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à M. [H] [U] [X] sans interprète alors même qu’est joint au dossier le procès-verbal de réquisition d’un interprète en langue arabe et que la notification des droits en garde à vue a été effectuée en présence de l’interprète.
Dans ces conditions, et comme l’a justement retenu le premier juge, la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits à M. [H] [U] [X] sans interprète, alors même qu’il est établi qu’il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française.
L’absence d’interprète cause à l’intéressé une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n’a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Sur l’absence de proposition d’alimentation en garde à vue :
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce M. [H] [U] [X] a été placé en garde à vue le 6 février 2026 à 19h40 et a pu s’alimenter :
— le 6 février à 21h20,
— le 7 février à 7h30,
— le 7 février à 12h45,
— le 7 février à 22h00,
— le 8 février à 13h15.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 7 février à 22h00 et le 8 février à 13h15, soit pendant une durée d’un peu plus de 15 heures, d’autant que dans ce délai il est établi que l’intéressé a été auditionné à 11 h 23.
En outre, aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle 'a pu’ s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens supplémentaires, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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