Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2M
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 1er janvier 1997 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Sophie QUILLET,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [J] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 15h28,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h44;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2025 à 10h46 par Monsieur [X] [V] ;
Monsieur [X] [V] n’a pas comparu.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la nullité de l’ordonnance du 11 mai 2025
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit en outre être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce les motifs de l’ordonnance critiquée sont limités aux trois paragraphes suivants :
'Attendu qu’ au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;'
Force est de constater que le premier juge n’a fait que reproduire, qui plus est de façon tronquée, le libellé de l’article L742-5 du CESEDA énonçant les conditions des troisième et quatrième prolongation sans examiner la situation individuelle de l’appelant ni a fortiori donner à voir la conclusion qu’il était censé en tirer en appliquant le texte précité.
Il n’a ainsi pas motivé sa décision en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ces conditions l’ordonnance déférée ne pourra qu’être annulée et il conviendra de statuer à nouveau.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce l’intéressé, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 7 juin 2021 à un an de prison et une interdiction du territoire national de cinq ans et le 29 juillet 2022 à sept mois d’emprisonnement, le 27 mars 2023 à sept mois d’emprisonnement et le 21 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, constitue une menace réelle, sérieuse et persistante à l’ordre public entrant dans les prévisions de L742-5 précité et de nature à justifier une quatrième prolongation exceptionnelle.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d’autoriser une quatrième prolongation de la mesure de rétention de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Mai 2025.
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête préfectorale en quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [V].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [V]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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