Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juillet 2022, N° 13/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDVR
[J] [N]
c/
[J] [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le TJ de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/01258) suivant déclaration d’appel du 14 février 2023
APPELANT :
[J] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [U]
né le [Date naissance 1] 1955
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE
[Adresse 3]
Représentés par Me Coralie CASTARRAINGTS substituant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLE, Conseillère
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : E. GOMBAUD
Greffier lors du prononcé: Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 9 août 2007, M. [N], âgé de 47 ans, participait en qualité de passager à une sortie en mer, sur un bateau appartenant à M. [U].
Alors que M. [N] se trouvait à la barre du navire, il s’est trouvé projeté en l’air avant de retomber violemment.
En retombant, M. [N] se heurta violemment la structure métallique tubulaire du poste de pilotage avec sa tête et ses deux jambes heurtèrent le bateau, entraînant une fracture des deux jambes.
Le 13 août 2007, des bottes en résine ont été posées sur les jambes de M. [N].
Le 23 août 2007, il a présenté des phlébites bilatérales compliquées d’embolies pulmonaires nécessitant une hospitalisation en urgence, puis un traitement anticoagulant, une immobilisation pendant une durée de trois mois avec utilisation d’un fauteuil roulant dans un premier temps, puis un déambulateur et enfin, des cannes anglaises pendant plusieurs mois.
M. [N] s’est vu attribué le bénéfice d’une allocation adulte handicapé du 1er novembre 2008 jusqu’au 29 février 2024.
Il a sollicité, en vain, une indemnisation amiable de ses préjudices auprès de la compagnie d’assurance de M. [U], la société AxaFrance Iard.
2. Par exploit d’huissier du 12 juin 2009, M. [N] a fait assigner en référé M. [U] et son assureur, la compagnie Axa France iard, ainsi que son propre assureur de protection juridique Groupama Centre-atlantique, afin d’obtenir une expertise pour évaluer son préjudice corporel, et une expertise comptable afin d’évaluer son préjudice professionnel.
3. Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [N].
4. Le 19 février 2010, le rapport judiciaire a été rendu par M. [D], expert financier, qui n’a retenu aucun préjudice financier du fait de l’absence de preuve par M. [N] d’un revenu, ou d’un statut professionnel antérieur à son accident.
5. Par exploit d’huissier en date des 8 octobre, 10 octobre 2012, et 6 février 2013, M. [N] a fait assigner M. [U] et la société Axa ainsi que son propre assureur Groupama centre Atlantique, en présence de la CPAM Gironde, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d’engager la responsabilité de M. [U] ainsi que la garantie d’Axa France iard, dans la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, et de déclarer nul le rapport d’expertise du docteur [W] en raison du non respect du principe du contradictoire, désigner un nouveau collège d’experts ayant pour mission d’évaluer les préjudices subis par M. [N] dans le cadre de ses missions habituelles.
6. Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que la responsabilité de Monsieur [J] [U], ainsi que la garantie d’AXA France Iard dans la prise en charges conséquences dommageables de l’accident survenu le 9 août 2007 au préjudice de M.[N], n’étaient pas contestées ;
— dit n’y avoir lieu à annuler l’expertise médicale établie par le Docteur [W] :
— débouté M. [N] de ses demandes de complément d’expertise;
— condamné Axa France iard à payer à M. [N] une provision de 10.000 euros;
— dit que les demandes de M. [N] à l’encontre de la crama centre atlantique-groupama centre atlantique ne sont pas prescrites;
— débouté M. [N] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la crama-centre-atlantique – groupama centre-atlantique;
— débouté la crama-centre atlantique – groupama centre-atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile à l’encontre de M. [N];
— ordonné là réouverture des débats ;
— invité M. [N] à chiffrer ses chefs de préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [W];
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 14 avril 2015
7. Le 20 mai 2015, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
8. Par un arrêt réformatif en date du 27 février 2017, la cour d’appel de Bordeaux a:
— prononcé la nullité du rapport d’expertise du Docteur [W]
— ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [S] mise à la charge de M. [U] et de son assureur, Axa.
— confirmé pour le surplus le jugement déféré
— condamné M. [U] et la compagnie Axa à verser à M. [N] une provision complémentaire de 8.000 euros ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] et Axa à verser à la CPAM la somme de 300 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [U] et AXA aux dépens d’appel
9. Le 24 décembre 2018, le Docteur [S] a déposé son rapport définitif dont il ressort les préjudices suivants :
— DFTT: du 28.08.2007 au 29.08.2007
— DFTP: de 75% du 09.08.2007 au 12.11.2007, de 50% du 13.11.2007 au 30.03.2008, de 30% du 01.04.2008 au 30.10.2008, de 25% du 01.11.2008 au 05.07.2011
Date de consolidation: 05.07.2011
DFP : 20%
Tierce personne: à raison de 2h/jour du 09.08.2007 au 12.11.2007
à raison d'1h/jour du 13.11.2007 au 30.03.2008
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
Préjudice sexuel : perte de libido
10. M. [N] a notifié des conclusions d’incident en date du 1er juillet 2020, afin de contester le rapport d’expertise médicale du Docteur [S] et de solliciter la désignation d’un nouvel expert, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 100.000 euros.
11. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejetée l demande d’expertise de M. [N], mais a condamné M. [U] et son assureur, in solidum, au versement d’une provision complémentaire de 40.000 euros.
12. Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] est entier;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Groupama Centre-atlantique et constate qu’aucune demande n’est formée contre elle;
— fixé le préjudice subi par M. [N], suite à l’accident dont il a été victime le 9 août 2007, à la somme totale de 1382.957 euros suivant le détail suivant :
Récapitulatif des préjudices
Evaluation du préjudice
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA (dépenses de santé actuelles)
10.274,63 €
510,50 €
9.764,13 €
FD (frais divers, honoraires)
3.055,00 €
3.055,00 €
déplacements médicaux
7.955,77 €
7.955,77 €
ATP (assistance tierce personne)
6.620,00 €
6.620,00 €
PGPA (perte de gains actuels)
0 €
0 €
0 €
permanents
DSF (dépenses de santé futures)
2.360,35 €
2.360,35 €
PGPF (perte de gains professionnels futurs)
0 €
0 €
0 €
IP (incidence professionnelle)
30.000 €
30.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTT (déficit fonctionnel temporaire)
11.291,25 €
11.291,25 €
SE (souffrances endurées)
18.000 €
18.000 €
PET (préjudice esthétique temporaire)
2.000 €
2.000 €
permanents
DFP (déficit fonctionnel permanent)
37.400 €
37.400 €
PA (préjudice d’agrément)
5.000 €
5.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
5.000 €
TOTAL
138.957,00 €
118.876,75 €
20.080,25 €
Provisions éventuelles
58.000 €
TOTAL après provisions
60.876,75 €
— condamné in solidum M. [U] et la société Axa à payer à M. [N] la somme de 118.876,75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, somme qui sera ramenée à 60.876,75 euros si les provisions décidées par la justice ont bien étré versées à la victime pour un total de 58.000 euros.
— condamné in solidum M. [U] et la société Axa à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 20.080.25 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [N]
— condamné in solidum M. [U] et la société Axa à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 :
— condamné in solidum M. [U] et la société Axa a payer:
— 2.000 euros à M. [N]
— 500 euros à la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée par la Compagnie
Groupama centre atlantique
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement au profit de M. [N] et de la CPAM de la Gironde et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
— condamné in solidum M. [U] et la société Axa aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
13. Par déclaration électronique du 14 février 2023, M. [N] a relevé appel à l’encontre de M. [U], la Sa Axa France iard, la CPAM de la Gironde, en ce que le tribunal a fixé le préjudice subi par M. [N] à la suite de l’accident du 9 août 2007, comme suit :
— PGPA perte de gains actuels : 0 €
— DSF dépenses de santé futures: 2 630,35 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs : 0 €
— IP incidence professionnelle : 30 000 €
— PA préjudice d’agrément: 5 000 €
— Préjudice sexuel : 5 000 € ;
a condamné in solidum M. [U] et la société Axa à payer à M. [N] la somme de 118.376.75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, somme qui sera ramenée à 60.876,75 euros si les provisions décidées par la justice ont bien été versées à la victime pour un total de 58.000 euros, a condamné in solidum M. [U] et la société Axa à payer 2.000 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [N] demande à la cour d’appel de Bordeaux de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2022, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— condamner in solidum M.[U] et son assureur la Sa Axa France iard à payer à M. [N] les sommes suivantes :
Sur le préjudice patrimonial de M. [N] :
— 510,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 3.055 € au titre des frais divers,
— 6.620 € au titre de la tierce personne temporaire
— 311.721,73 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
-5.792,10 € au titre des dépenses de santé futures
— 980.001,97 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice extrapatrimonial de M. [N]
— 11.291,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 37.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 30.000 € au titre de son préjudice d’agrément
— 30.000 € au titre de son préjudice sexuel.
A titre subsidiaire.
— condamner in solidum M. [U] et son assureur la Sa Axa France iard à payer à M. [N] les sommes suivantes :
Sur le préjudice patrimonial de M. [N] :
— 510,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 3.055 € au titre des frais divers.
— 6.620 € au titre de la tierce personne temporaire
— 64.826,29 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 5.792,10 € au titre des dépenses de santé futures
— 200.368,13 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle
Sur le préjudice extrapatrimonial de M. [N]
— 11.291,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 37.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 30.000 € au titre de son préjudice d’agrément
— 30.000 € au titre de son préjudice sexuel.
En tout état de cause,
— rejeter les fins, moyens et conclusions contraires de la Compagnie Axa iard et de M. [U] formulées à l’encontre de M. [N],
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner in solidum M. [U] et son assureur la Sa Axa France iard à payer à M. [N] la somme de 13.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M. [U] et son assureur la Sa Axa France iard aux entiers dépens.
15. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, portant incident, la Sa Axa France iard, et M. [U] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [N] au titre des frais de dépenses futurs à 0,00 € :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [N] au titre des pertes de gains professionnels actuels à 0,00 €
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [N] au titre du préjudice sexuel à 5.000 € :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] et la société Axa à payer à M. [N] 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [N] au titre de l’incidence professionnelle à 30.000 €
Réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice d’agrément de M. [N] à 5.000 €
Et statuant à nouveau :
— Rejeter la demande de condamnation de M. [N] formulée au titre de l’incidence professionnelle
— Rejeter la demande de condamnation de M. [N] formulée au titre du préjudice d’agrément.
— Condamner M. [N] à verser à M. [U] et à Axa France iard la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il fixé le préjudice subi par M. [N] au titre des frais de dépenses futurs à 0,00 € :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [N] au titre des pertes de gains professionnels actuels à 0,00 €
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [N] au titre du préjudice sexuel à 5.000 € :
16. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins, et prétentions,
— confirmer le jugement déféré rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner in solidum M. [U] et la Sa Axa France iard à verser à la CPAM de la Gironde 1.162 euros en lieu et place de 1.098 euros au titre de l’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par M. [N],
— condamner in solidum M. [U] et son assureur, la Sa Axa France iard, à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire d’un montant de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [U] et son assureur, la Sa Axa France iard aux dépens de la procédure.
17. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
18. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
19. Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de M. [N] les montants alloués de certains postes de préjudices, à savoir la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, et le préjudice sexuel.
20. Le rapport d’expertise comptable a été réalisé par l’expert comptable, M. [D], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux, rendu en date du 22 février 2010, qui conclut que M. [N] ne peut justifier d’aucun revenu antérieur au 9 août 2007, n’a subi aucun préjudice financier.
21. Pour liquider le préjudice corporel de M. [N], les parties se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire du Dr [S] du 24 décembre 2018 dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident du 9 août 2007, ce dernier a présenté :
— des anomalies cérébrales non imputables à l’accident en cause,
— un traumatisme des deux chevilles, imputable à l’accident en cause de façon directe et certaine,
— une embolie pulmonaire imputable à l’accident en cause, sans séquelle,
— une algodystrophie, ayant évolué sans séquelle,
— des lésions méniscales retrouvées à l’IRM, non imputables à l’accident en cause,
— des manifestations cervicales déclarées non imputables à l’accident en cause,
— une artériopathie oblitérale des membres inférieurs non imputables à l’accident en cause,
— une dysthymie traitée, et imputable à l’accident de façon directe et certaine,
— une symptomatologie comportementale et cognitive, étant un syndrome subjectif du traumatisé crânien, imputable à l’accident de façon directe et certaine.
22. L’expert conclut que M. [N] s’est trouvé consolidé en date du 5 juillet 2011, avec un DFTP évolutif de la manière suivante :
— du 9 août 2007 au 12 novembre 2007, un DFTP de 75%
— du 13 novembre 2007 au 30 mars 2008, un DFTP de 50%
— du 1er avril 2008 au 30 octobre 2008, un DFTP de 30%
— du 1er novembre 2008 au 5 juillet 2011, un DFTP de 25%
Sur les autres préjudices, le Docteur [S] a également retenu :
— DFP : 20%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique : 1,5/7 jusqu’au 30 octobre 2008
— Préjudice sexuel : une perte de libido, pouvant être secondaire à la prise d’antidépresseurs au long cours
— Préjudice professionnel : Fatigabilité et gêne
— Assistance d’une tierce personne.
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. [N]
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
23. Seule est contestée ici l’indemnisation du préjudice de la perte de gains professionnels actuels de M. [N] qui conteste la décision du tribunal judiciaire qui a fixé cette indemnisation à la somme de 0 euro.
24. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 20 juillet 2022, a débouté M. [N] quant au préjudice de la perte de gains professionnels actuels au motif que M. [N] ne justifie pas et n’évoque pas plus avoir perçu de quelconques revenus d’ordre professionnel au cours des vingt années précédant l’accident.
S’agissant des revenus que M. [N] dit avoir été privé à compter du 1er septembre 2007, le tribunal a retenu que les documents produits par le demandeur à l’appui de ses demandes ne présentent pas un caractère probatoire suffisant.
25. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement demandant à la cour de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 311.721,73 euros, au regard des procès verbaux d’assemblée générale désignant M. [N] comme administrateur unique des trois sociétés, et de la rémunération brute annuelle résultant de ces procès verbaux, ainsi que le statut d’apporteur d’affaire et la licence professionnelle obtenue en 2013 par M. [N] en commerce et gestion immobilière.
26. La société Axa et M. [U] demandent la confirmation de la décision du tribunal fixant le montant de ce chef de préjudice à 0 euro, estimant que le rapport judiciaire comptable de M. [D] est définitif et clair dans le sens où M. [N] n’aurait subi aucun préjudice financier et que son statut d’apporteur d’affaires, n’ayant perçu aucune commission, ne lui permet pas d’apporter la preuve d’une quelconque activité pour les sociétés dont il était désigné comme administrateur à compter du 1er septembre 2007.
Sur ce,
27. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail jusqu’à la consolidation et à réparer l’entier préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime, en considération de sa situation salariale au jour de l’accident, ou de son évolution certaine à court terme.
28. En l’espèce, M. [N] ne justifie d’aucun revenu précédant l’accident du 9 août 2007, comme a pu l’établir le rapport d’expertise comptable de M. [D] du 22 février 2010, ou encore les déclarations d’impôt sur le revenu de M. [N].
M. [N], qui n’avait aucun revenu auparavant, estime avoir été lésé au titre du préjudice des gains professionnels actuels et produit en ce sens des procès-verbaux d’assemblées générales de trois sociétés le désignant comme administrateur unique, en remplacement de son père, à compter du 1er septembre 2007.
Ces documents présentés devant la cour sont des procès-verbaux d’assemblées générales du 20 février 2007, des trois sociétés pour lesquelles M. [N] se voyait désigner administrateur unique, à savoir la maison du pirate, Sueno résidence club, et sueno vacances.
29. La seule remise à un notaire d’un procès-verbal pour qu’il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas valeur authentique (Civ, 1ère, 15 décembre 2011, n°10-15.086). Il est nécessaire que des formalités particulières figurent sur un acte pour attester son authenticité.
30. En l’espèce, ces procès-verbaux d’assemblées générales ont été signés par les parties elles-mêmes, apposés d’un sceau notarial, sans signature du notaire, sans date d’authenticité. Ils ne recouvrent pas la forme authentique permettant de projeter un revenu certain dont M. [N] aurait été immédiatement privé du fait de l’accident.
31. C’est à juste titre en conséquence que le tribunal judiciaire a relevé que les documents versés aux débats sont des copies des procès verbaux de trois assemblées générales entre les parties, comportant uniquement un sceau notarial, sans aucun autre formalisme, notamment l’absence de date, de signature du notaire, la non publication des actes, et leur défaut d’enregistrement.
32. En l’absence de document probant, le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [N] de ce chef est en conséquence confirmé.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
33. Sont contestées ici les indemnisations du préjudice des dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, et l’incidence professionnelle de M. [N], qui conteste la décision du tribunal judiciaire qui a fixé ces indemnisations, respectivement, à la somme de 2.360,35 euros, 0 euro, et 30.000 euros.
1) les dépenses de santé futures
34. M. [N] conteste le refus d’indemnisation du tribunal judiciaire du coût de ses semelles orthopédiques, à hauteur de 5.792,10 euros, au titre du chef des dépenses de santé futures.
35. M. [U] et la compagnie Axa contestent cette demande, relevant que le port de semelles orthopédiques serait la conséquence de l’arthrose de M. [N], et non les suites de l’accident du 9 août 2007.
Sur ce,
36. M. [N] se prévaut de l’expertise annulée du docteur [W], qui prévoyait qu’il était possible 'd’admettre deux paires de semelles orthopédiques par an'.
Pour faire valoir ces conclusions, M. [N] transmet un devis de son podologue, le docteur [T], du 4 mars 2020, qui écrit que 'le port des semelles orthopédiques est indispensable pour soulager les douleurs podales de M. [N]'.
37. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) Même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
38. Il est précisément indiqué au devis du docteur [T], suite à son examen podologique, que 'le bilan statique met en évidence un déficit de mobilisation de l’ensemble des articulations du tarse aux métatarses bilatéralement. Celui-ci est lié à l’arthrose, au remaniement des structures du pied, ainsi qu’à des algies consécutifs au traumatisme'.
39. Le docteur [S], dans son rapport d’expertise, rendu le 30 octobre 2018, ne fait pas état de semelles orthopédiques.
Il conclut toutefois que le traumatisme des deux chevilles est imputable à l’accident en cause de façon directe et certaine.
40. Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de M. [N], se fondant uniquement sur le rapport d’expertise du docteur [S] qui ne reprend pas la nécessité du port de semelles orthopédiques de M. [N], considérant qu’il lui est interdit de citer le passage du rapport issu d’une expertise annulée, expertise censée ne jamais avoir existé, et que M. [N] ne justifie pas avoir procédé à cet achat.
41. Cependant, les éléments d’un rapport d’expertise judiciaire annulé peuvent être retenus à titre de renseignement en ce qui concerne les observations factuelles qu''il contient, si elles sont corroborées par d’autres éléments du dossier (Cass. Com, 6 octobre 2009, n°08-15154). L’expertise du docteur [W] qui conclut à la possibilité d’admettre deux paires de semelles orthopédiques par an se fonde sur le certificat médical du Dr [Z] annexé à son rapport, selon lequel M. [N] présente des épisodes de douleurs nocturnes de la cheville, des douleurs du tandon d’achille, des gonflements de la cheville et du pied. Par ailleurs le Dr [Z] relève des difficultés à la marche et une station debout limitée, également constatées par le Dr [W].
Ces constatations qui se rejoignent sont confirmées par le devis détaillé du podologue, M. [T], selon lequel le bilan statique de M. [N] met en évidence un déficit de l’ensemble des articulations du tarse au métatarses bilatéralement, lié à l’arthrose, au remaniement des structures du pied ainsi qu’à des algies consécutifs au traumatisme.
Il n’indique cependant aps que l’arthrose n’est aps une conséquence du traumarisme du pied.
Par ailleurs, il conclut, en dynamique, à l’existence d’une nette instabilité de l’arrière pied qui engendre une fatigue ligamentaire et musculaire et un défaut de la marche, rejoignant les constatations précédentes des Drs [W] et [Z]. Il en conclut la nécessité de semelles othopédiques pour soulager les douleurs podales et améliorer le périmètre de marche du patient.
L’ensemble, à savoir les constatations du rapport d’expertise annulé en ce qu’elles reprennent les constatations du Dr [Z], corroborées par les constatations du podologue est en faveur de la nécessité de semelles orthopédiques en lien avec le traumatisme de l’accident.
42. Il ne ressort d’aucun de ces éléments que le port de semelles orthopédiques pourrait être justifié par une autre cause non imputable, ce que les intimés ne font qu’affirmer en prétendant qu’il serait justifié par une arthrose et non par le traumatisme. Il n’est donc pas possible, en l’état, d’exclure l’indemnisation du port de semelles orthopédiques au motif que cette nécessité ne résulterait pas, au moins en partie, du traumatisme subi lors de l’accident du 9 août 2007.
43. Le tribunal judiciaire a, par la suite, débouté M. [N] de l’indemnisation du coût des semelles orthopédiques en raison du simple devis versé aux débats.
44. Or, le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (Cass. 2ème civ, 30 juin 2°16, n°15-22.942). En outre, le juge qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’indemniser.
45. Dès lors, la nécessité du port des semelles orthopédiques est caractérisée par le rapport d’expertise du docteur [W], le rapport du Dr [Z] annexé au rapport sur lequel il s’appuie, complété par le devis/avis du médecin podologue, M. [T].
46. Il sera donc fait droit à la demande de M. [N] d’indemnisation du coût des semelles orthopédiques, selon le chiffrage du devis du docteur [T] pour le prix forfaitaire de 150 euros par paire de semelles orthopédiques, à renouveler au minimum deux fois par an, à savoir un coût total de 5.450,10 euros (300 euros par an, multiplié par un point de 18,167 conformément au barème de capitalisation de 2025 que la cour applique d’offices’agissant du barème le plus récent tenant compte des dernières tables de mortalité et du contexte économique actuel), étant observé que la Cpam de la Gironde ne fait valoir aucune prise en charge au titre de ces semelles orthopédiques.
47. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
2) la perte de gains professionnels futurs
48. M. [N] réclame le versement de la somme de 980.001,97 euros du chef de préjudice de la perte des gains professionnels futurs jusqu’à sa mise à la retraite, le 1er septembre 2022.
49. Ce chef de préjudice résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
50. Comme il a été développé à propos du préjudice de la perte des gains professionnels actuels, M. [N] ne justifiant pas de revenu antérieur à son accident, ne justifie pas de la réalité d’un préjudice de pertes de gains professionnels futurs, fut-ce en termes de pertes de chance.
51. Le jugement du tribunal judiciaire est donc confirmé de ce chef.
3) l’incidence professionnelle
52. M. [N] estime que la somme de 30.000 euros allouée par le tribunal judiciaire n’est pas suffisante pour l’indemniser de son incidence professionnelle, contrairement à la société Axa et M. [U] qui demandent à ce que cette indemnisation soit réformée purement et simplement, ou à titre subsidiaire minorée.
53. M. [N] demande à la cour d’appel d’indemniser son préjudice du chef d’incidence professionnelle à 50.000 euros du fait de son impossibilité à poursuivre son activité professionnelle en tant qu’administrateur unique des trois sociétés en Espagne, de sa perte à la fois cognitive et mobile, et de son impossibilité à poursuivre le stage entrepris en tant qu’expert foncier au titre de son altère poplitée.
54. A l’inverse, M. [U] et la compagnie Axa demandent à la cour d’appel que M. [N] n’obtienne pas d’indemnisation de ce chef, et à titre subsidiaire une indemnisation moindre, en raison de l’absence totale d’activités antérieures à l’accident; ce qui ne caractériserait pas, pour les intimés, un préjudice au titre de l’incidence professionnelle dès lors qu’il n’aurait pas changé de travail, ou subi une pénibilité pour une activité inexistante.
Sur ce :
55. Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation ou l’accès à un nouvel emploi éventuel.
56. Le docteur [S], dans son rapport d’expertise judiciaire définitif, conclut que d’un point de vue professionnel, le syndrome post-traumatique et la dysthymie sont susceptibles d’engendrer une importante fatigabilité et une gêne dans la gestion des activités professionnelles déclarées.
57. M. [N] présente un DFP de 20% avec un déficit flexion et empâtement séquellaire de la cheville gauche, une dysthymie séquellaire traitée par Seroplax, et un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, stabilisé après quatre ans.
58. De l’ensemble il résulte que la situation séquellaire de M. [N] constitue un frein dans sa recherche d’emploi, sa plus grande fatigabilité et ses limitations au travail entraînant une dévalorisation certaine sur le marché du travail. En revanche, les mêmes fatigabilité et pénibilité au travail sont à relativiser en termes d’incidence professionnelle alors que M. [N] ne travaille pas et n’apparait pas avoir déjà travaillé.
59. Âgé de 50 ans au moment de la consolidation, l’incidence professionnelle sera fixée pour M. [N] à la plus juste somme de 10.000 euros.
60. Le jugement du tribunal judiciaire qui a alloué la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle est en conséquence infirmé de ce chef.
II – L’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux
61. Seule l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux permanents est contestée par M. [N], sur les chefs des préjudices d’agrément et sexuel.
1 ) Le préjudice d’agrément
62. M. [N] conteste le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal judiciaire à hauteur de 5.000 euros qui a laissé la société Axa fixer ce montant lors de l’offre d’indemnisation.
63. Le préjudice d’agrément vise à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation dans la pratique d’une activité antérieure régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il s’apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
64. M. [N] se plaint de ne plus pouvoir pratiquer le tennis, le jogging, et son loisir d’être pilote de ligne depuis son accident.
M. [N] estime qu’il aurait dû être indemnisé à hauteur de 30.000 euros, notamment au regard de sa qualité de 'sportif accompli'.
Pour faire valoir sa demande en appel, M. [N] produit un certificat d’inaptitude physique et mentale de la direction générale de l’aviation civile du 29 octobre 2010, ainsi que la notification d’inaptitude classe 2 du 7 avril 2011 par le conseil médical de l’aéronautique civile.
65. Toutefois, comme le relèvent M. [U] et la compagnie Axa, aucun élément n’est apporté attestant une pratique régulière de cette activité au moment de l’accident, en août 2007, à laquelle celui-ci ne serait venu mettre un terme.
66. En conséquence, le jugement qui a fixé ce préjudice à hauteur de 5.000 euros conformément à l’offre de la compagnie Axa est confirmé.
2) Le préjudice sexuel
67. M. [N] demande à la cour d’appel qu’elle alloue la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel du fait de sa perte de libido causée par la prise d’antidépresseurs sur un long cours.
68. Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels', le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
69. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 5.000 euros pour la perte de la libido alléguée par M. [N].
70. M. [U] et la compagnie Axa contestent le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal concluant que seuls les dires de M. [N] étaient envisagées pour la rédaction des conclusions du docteur [S], du fait, simplement, d’une prise au long cours d’antidépresseurs.
71. Au regard de l’âge de M. [N] au jour de la consolidation et de la perte de libido expliquée par la prise d’antidépresseurs sur le long cours comme retenue par le docteur [S] dans son rapport d’expertise définitif, le jugement est confirmé de ce chef, en ce qu’il a justement indemnisé M. [N] à hauteur de 5.000 euros.
72. En définitive, le montant du préjudice total de M. [N] ressort à la somme de 46.326,85 euros après provisions éventuelles, ainsi détaillée :
Récapitulatif des préjudices
Evaluation du préjudice
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA (dépenses de santé actuelles)
10.274,63 €
510,50 €
9.764,13 €
FD (frais divers)
3.055 €
3.055 €
Déplacements médicaux
7.955,77 €
7.955,77 €
ATP (assistance tierce personne)
6.620 €
6.620 €
PGPA (perte de gains professionnels actuels)
0 €
0 €
permanents
DSF (dépenses de santé futures)
7.810,45 €
5.450,10 €
2.360,35 €
PGPF (perte de gains professionnels futurs)
0 €
0 €
IP (incidence professionnelle)
10.000 €
10.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
DFT (déficit fonctionnel temporaire
11.291,25 €
11.291,25 €
SE (souffrances endurées)
18.000 €
18.000 €
PET (préjudice esthétique temporaire)
2.000 €
2.000 €
permanents
DFP (déficit fonctionnel permanent)
37.400 €
37.400 €
PA (préjudice d’agrément)
5.000 €
5.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
5.000 €
TOTAL
124.407,10 €
104.326,85 €
20.080,25 €
Provisions éventuelles
58.000 €
TOTAL après provisions
46.326,85 €
III – Sur l’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire
73. S’agissant des condamnations prononcées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles exposés en première instance, la Cpam demande que la cour d’appel actualise ce montant conformément aux article 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
74. Le montant de cette indemnité égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.162 euros et d’un montant minimum de 115 euros au 1er janvier 2023.
75. Dès lors, M. [U] et la société Axa sont condamnés à verser à la Cpam de la Gironde la somme de 1.162 euros en lieu et place des 1.098 euros conformément aux articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
76. Au vu de l’issue du présent recours, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [N], succombant pour l’essentiel, en son recours, en supportera les dépens, l’équité ne commandant cependant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit d’une quelconque des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme partiellement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dépenses de santé futures et sur l’incidence professionnelle, et en conséquence sur la condamnation à l’indemnisation du préjudice total de M. [N] ainsi que sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe à la somme de 7.810,45 euros le montant total des dépenses de santé futures
Fixe à la somme de 10.000 euros le montant de l’incidence professionnelle
En conséquence :
Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Axa France Iard à verser à M. [N] la somme de 46.326,85 € après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde et déduction de la provision versée
Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Axa France Iard à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 euros en lieu et place des 1.098 euros conformément aux articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [N] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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