Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 22/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2021, N° 19/10083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04985 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10083
APPELANTE
S.A.R.L. J L O S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [H] [E]
Née le 4 juin 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. P2G, représentée par Me [S] [L], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL JLO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555, avocat plaidant
S.C.P. BTSG, représentée par Me [R] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JLO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555, avocat plaidant
Association AGS CGEA D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 5 mars 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société (SARL) JLOS a engagé Mme [H] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de vendeuse.
Par avenant en date du 1er avril 2011, Mme [E] est devenue attachée commerciale des ventes France.
Le 1er juin 2017, Mme [E] est élue déléguée du personnel et son mandat a pris fin en décembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie.
Le 14 juin 2019, un avertissement a été notifié à Mme [E].
Le 13 novembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander l’annulation de son avertissement et le paiement de commissions.
Par lettre notifiée le 1er octobre 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 30 octobre 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 15 années et 1 mois.
La société JLOS occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement.
Le conseil de prud’hommes a décidé la jonction des deux instances.
En dernier lieu, Mme [E] a formé les demandes suivantes :
« Fixer la moyenne de salaire à 3 916,30 euros
Annuler l’avertissement prononcé le 14/06/2019
A titre principal :
— Rappel de commission du 29/06/2017 au 19/06/2019 : 5 899,91 €
A titre subsidiaire :
— Dommages et intérêts en raison de la perte de chance de percevoir les commissions dues : 5 900 €
En tout état de cause :
— Contrepartie financière à l’annulation de l’avertissement : 3 916,30 €
— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 6 150,31 €
— Congés payés afférents : 615,03 €
— Indemnité de licenciement : 16 545,49 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 7 832,60 €
— Congés payés afférents : 783,26 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 911,30 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 €
Remise de bulletin(s) de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de son prononcé
Exécution provisoire
Capitalisation des intérêts ».
Par jugement du 26 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Prononce la jonction entre les instances répertoriées 19/10083 et 21/01728 ;
Condamne la SARL JLOS à verser à madame [H] [E] les sommes suivantes :
— 3 739,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
— 373,95 € au titre des congés payés incidents.
— 13 843,06 € à titre d’indemnité de licenciement.
— 6 746,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 674,67 € au titre des congés payés incidents.
Avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 et exécution provisoire,
— 33 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
— 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société JLOS de remettre à madame [H] [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Déboute madame [H] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL JLOS de sa demande et la condamne aux dépens. »
La société JLOS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 avril 2022.
La constitution d’intimée de Mme [E] a été transmise par voie électronique le 17 mai 2022.
Par jugement en date du 2 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JLOS et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [R] [X] en la qualité de mandataire judiciaire et la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 7 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a converti le redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [R] [X] en la qualité de liquidateur judiciaire et maintenu la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [L] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
Mme [E] a fait délivrer une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure et à l’AGS.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société BTSG, la société JLOS et la société P2G demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 26 octobre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER le jugement rendu le 26 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société JLOS à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
— 6.746,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 674,67 € € à titre de rappel sur congés payés,
— 13.843,06 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.739,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 373,95 € à titre de congés payés y afférents,
— 33.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirmer également en ce qu’il a débouté la SARL JLOS de ses demandes et l’a condamnée à remettre un bulletin de paie conforme à la décision, et aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] est justifié,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] repose sur une faute grave,
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société JLOS, à l’encontre de Maître [S] [L] de la SELARL P2G es qualité d’administrateur de la SARL JLOS, et à l’encontre de Maître [R] [X] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JLOS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
CONDAMNER Madame [E] à verser à Maître [R] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JLOS la somme de 5.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [E] des demandes suivantes :
— Fixer la moyenne de salaire de Madame [E] à la somme de 3 916,30 €uros,
— Annuler l’avertissement prononcé le 14/06/2019,
— Contrepartie financière à l’annulation de l’avertissement : 3 916,30 €
— Rappel de commissions du 26/06/2017 au 30/07/2019, à parfaire : 5 544,74 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
Et en ce qu’il a limité le quantum des condamnations suivantes :
— Rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire : 6 150,31 €
— Congé payés y afférents pour le 10ème : 615,03 €
— Indemnité de licenciement 16 545,49 €
— Indemnité compensatrice de préavis 7 832,60 €
— Congés payés y afférents pour le 10ème : 783,26 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 911,90 €
— Remise d’un bulletin de paie conforme à la décision
STATUANT à nouveau,
Fixer la moyenne de salaire de Madame [E] à la somme de 3 916,30 €,
Annuler l’avertissement prononcé le 14/06/2019,
Inscrire au passif de la SARL JLOS les sommes suivantes :
— Contrepartie financière à l’annulation de l’avertissement : 3 916,30 €
— Rappel de commissions du 26/06/2017 au 19/02/2020 : 5 899,91 €
— Rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire : 6 150,31 €
— Congé payés y afférents pour le 10ème : 615,03 €
— Indemnité de licenciement : 16 545,49 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 7 832,60 €
— Congés payés y afférents pour le 10ème 783,26 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 911,90 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST dans les limites de sa garantie légale.
A titre Subsidiaire,
Inscrire au passif de la SARL JLOS les sommes suivantes :
— Contrepartie financière à l’annulation de l’avertissement : 3 916,30 €
— Dommages-intérêts en raison de la perte de chance de percevoir les commissions dues par Madame [E], 5 900 €
— Rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire : 6 150,31 €
— Congé payés y afférents pour le 10ème : 615,03 €
— Indemnité de licenciement : 16 545,49 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 7 832,60 €
— Congés payés y afférents pour le 10ème 783,26 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 911,90 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST dans les limites de sa garantie légale.
Ordonner la remise par le mandataire liquidateur des documents suivants :
— Fiche de paie récapitulative conforme à la décision à intervenir,
— Fiches de paie des mois de Novembre, Décembre 2020 et Janvier 2021, conformes à la décision à intervenir,
— Certificat de travail conforme à la décision à intervenir,
— Attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Inscrire au passif de la SARL JLOS la société JLOS au paiement de la somme de 5 000 €uros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner les appelantes aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 14 juin 2019
Mme [E] demande par infirmation du jugement l’annulation de l’avertissement du 14 juin 2019 et des dommages et intérêts de 3 916,30 €.
Dans l’avertissement du 14 juin 2019, l’employeur fait grief à Mme [E] d’avoir eu un comportement récalcitrant et réfractaire à son encontre et plus précisément le 13 Juin 2019, à la suite d’un entretien avec l’épouse du dirigeant et après avoir quitté le bureau de cette dernière, d’avoir déclaré « pauvre conne ».
Mme [E] soutient que l’avertissement du 14 juin 2019 (pièce salarié n° 6) était injustifié :
— elle n’a pas remis en doute les instructions qui lui étaient données mais n’a fait qu’émettre des suggestions,
— elle est restée cordiale avec la directrice commerciale et ne l’a jamais insultée,
— elle n’a pas insulté et ne s’est pas moqué du directeur commercial,
— ses collègues la décrivent comme une personne dynamique, sérieuse et très investie dans son travail, ayant des rapports très cordiaux avec tous (pièces salarié n° 10, 11 et 12),
— l’attestation et le courrier électronique de M. [G] (pièce employeur n° 7) sont dépourvus de valeur probante, M. [G] ayant de l’animosité à son encontre (pièce employeur n° 9).
Les organes de la procédure collective de la société JLOS soutiennent que l’avertissement du 14 juin 2019 (pièce employeur n° 3) était légitime au regard des manquements de Mme [E] à ses obligations contractuelles :
— elle a adopté une attitude agressive à l’égard de la directrice commerciale et l’a insultée (pièce employeur n° 7),
— elle a insulté et s’est moqué à plusieurs reprises du directeur commercial,
— elle a adopté une attitude d’insubordination en contestant systématiquement les instructions de son supérieur hiérarchique,
— elle a contesté son avertissement (pièce employeur n° 10) et l’employeur lui a répondu et a maintenu la sanction (pièces employeur n° 11 et 12),
— le comportement déplacé de Mme [E] a déjà été signalé à l’employeur (pièces employeur n° 14 et 13)
— les attestations produites par Mme [E] (pièces salarié n° 10 à 12) sont dépourvues de valeur probante en raison des liens privilégiés qui les unissent,
— Mme [E] ne justifie de son préjudice.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du code du travail).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société JLOS démontre la réalité des faits reprochés à Mme [E] que cette faute est telle qu’elle justifiait l’avertissement du 14 juin 2019 étant précisé qu’aucun des éléments produits par Mme [E] et par la société JLOS ne permet de retenir que l’attestation et le courrier électronique de M. [G], témoin direct de l’insulte formulée par Mme [E] en sortant du bureau de Mme [O] sont dépourvus de valeur probante.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’avertissement du 14 juin 2019 est justifié et débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Sur les commissions
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 5 899,91 € à titre de rappel de commissions du 26 juin 2017 au 19 février 2020 ; à titre subsidiaire, elle demande la somme de 5 900 € à titre de dommages-intérêts en raison de la perte de chance de percevoir les commissions dues.
Mme [E] soutient que :
— son contrat de travail prévoit qu’elle « percevra, en plus de sa rémunération mensuelle brute, une commission nette de 1 %, congés payés inclus, sur les ventes, réalisées et encaissées, en France et hors DOM TOM.
Madame [W] [H] ne percevra aucune commission sur ces ventes clients sont transmises aux organismes de recouvrement et de crédit en cas de litige financier. (…) »
— elle n’a pas reçu le versement de l’ensemble de commissions qui lui étaient dues concernant des facturations de la société NJL pour la période du 26 juin 2017 au 19 février 2020 (pièce salarié n° 13 – tableau des ventes réalisées à cette société pour la période courant du 26 juin 2017 au 30 juillet 2019 et n° 41 – extrait du compte client de la société NJL en date du 19 février 2020),
— elle a facturé à la société NJL la somme totale de 707 989,18 € pour la période du 26 juin 2017 au 19 février 2020 (pièce salarié n° 41), soit une somme nette de 589 990,98 € (707 989,18 €/1.2) : 1% net des ventes réalisées = 5 899,91 €,
— une collusion frauduleuse a été mise en place entre la société NJL et la société JLOS pour que la société JLOS n’ait pas à verser les commissions (pièces salarié n° 14 à 18) : elles ont le même gérant (M. [O]) et la société JLOS, son gérant (M. [O]) et l’épouse de ce dernier (Mme [O]) sont les 3 associés de la société NJL ; ainsi il suffisait au gérant de la société NJL qui est aussi le gérant de la société JLOS de ne pas régler les factures émises par la société JLOS pour empêcher le déclenchement des commissions qui lui sont dues,
— à titre subsidiaire, elle a subi une perte de chance de percevoir les commissions du fait du comportement de l’employeur qui n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Les organes de la procédure collective de la société JLOS soutiennent que :
— la société JLOS a régulièrement versé à Mme [E] toutes les commissions qui lui étaient dues depuis 2013 au titre des factures émises à la société NJL, cliente de la société JLOS (pièces employeur n° 16 et 17), alors même que Mme [E] n’effectuait auprès de cette société aucune démarche de prospection, ni de visites commerciales,
— la société JLOS n’a pas versé les commissions réclamées (pièce employeur n° 12) en raison de l’absence de paiement de la part de la société NJL au titre des factures émises (pièces salarié n° 13 et 14) étant précisé que la société NJL était en difficulté (pièce employeur n° 15),
— il n’existe aucune collusion entre les sociétés NJL et JLOS,
— Mme [E] ne démontre aucune perte de chance de percevoir des commissions.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] est mal fondée dans ses demandes formées à titre principal ou à titre subsidiaire relativement aux commissions qu’elle n’a pas perçues sur les ventes réalisées avec la société NJL pour la période du 26 juin 2017 au 19 février 2020 au motif d’une part qu’il est constant et d’ailleurs établi que ces ventes facturées à la société NJL pour la somme totale de 707 989,18 € n’ont pas été encaissées par la société JLOS et au motif d’autre part que Mme [E] ne démontre pas la collusion frauduleuse qu’elle impute à son employeur qui était aussi le gérant de la société NJL : le seul fait que son employeur (M. [O]) était aussi le gérant de la société NJL et que lui, son épouse et la société JLOS étaient les 3 associés de la société NJL ne suffit pas à démontrer que M. [O] a décidé frauduleusement de ne pas régler, en sa qualité de gérant de la société NJL les factures émises par la société JLOS pour empêcher le déclenchement des commissions qui auraient alors été dues à Mme [E] sur les ventes réalisées avec la société NJL pour la période du 26 juin 2017 au 19 février 2020.
La cour retient au contraire que les difficultés de la société NJL sont à l’origine du non-paiement des factures litigieuses à l’exclusion de toute fraude comme cela ressort des liasses fiscales de la société NJL (pièce employeur n° 15) qui démontrent que cette société était en difficulté avec un résultat négatif de 137 321 € au 31 août 2017 pour un chiffre d’affaires net de 1 739 424 €, et cela en sus d’un report à nouveau négatif de 532 341 €, de 473 375 € au 31 août 2019 pour un chiffre d’affaires net de 1 687 147 € et cela en sus d’un report à nouveau négatif de 640 684 €, le report à nouveau de l’exercice suivant étant au 31 août 2020 de – 1 114 059 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes relatives aux commissions.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [E] soutient que la société JLOS n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail :
— la société JLOS n’a pas assuré le paiement intégral des commissions,
— la société JLOS l’a maintenue de façon discriminatoire en chômage partiel du 17 mars 2020 au jour de son licenciement (pièces salarié n° 37 à 39),
— la société JLOS n’a pas organisé les élections professionnelles (pièce salarié n° 37).
Les organes de la procédure collective de la société JLOS s’opposent à cette demande.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— au motif que le premier grief est mal fondé, la cour ayant retenu que Mme [E] n’avait pas droit aux commissions réclamées,
— au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [E] (pièces salarié n° 37 à 39) ne permet de retenir que la société JLOS l’a maintenue de façon discriminatoire en chômage partiel du 17 mars 2020 au jour de son licenciement dès lors qu’un employeur qui recourt au chômage partiel n’a pas l’obligation de mettre tous les salariés de l’entreprise au chômage partiel étant précisé que la pièce 39 démontre que Mme [E] n’était pas la seule des 13 salariés au chômage partiel : 4 autres salariés étaient aussi au chômage partiel ; une entreprise peut mettre seulement une partie de ses salariés en chômage partiel, selon les besoins de l’activité ou l’organisation du travail. Le dispositif du chômage partiel permet de réduire ou suspendre l’activité pour tout ou partie de l’effectif, en ciblant certains services, métiers, ou catégories professionnelles comme cela a été le cas en l’espèce au vu des bulletins de salaire produits par Mme [E] (pièce salarié n° 39),
— et au motif que Mme [E] est mal fondée à invoquer un manquement à l’encontre de la société JLOS du fait que la société JLOS n’a pas organisé les élections professionnelles début 2020 après le terme de son mandat électif en décembre 2019 ; en effet il ressort de la pièce 39 que le seuil d’effectif salarié pour déclencher l’obligation d’organiser des élections afin de mettre en place les institutions représentatives du personnel (Comité Social et Économique – CSE) n’était pas atteint ; en effet était, en janvier 2020, ce seuil était de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ; or à la date du 31 décembre 2019, il n’y avait que 9 salariés dans l’entreprise comme cela ressort de l’attestation Pôle emploi (pièce salarié n° 28).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [E] a été licenciée pour les faits suivants :
— elle a fait preuve d’animosité à l’égard de son directeur commercial, M. [G]
— elle a fait preuve d’insubordination et de dénigrement à l’égard de la direction, M. et Mme [O]
— elle a exécuté de façon déloyale son contrat de travail en violant l’obligation de confidentialité
Les organes de la procédure collective de la société JLOS soutiennent par infirmation du jugement que le licenciement de Mme [E] était fondé et régulier au regard de la gravité de ses manquements :
— en première instance, Mme [E] prétendait que les faits invoqués par la société JLOS à l’appui de son licenciement seraient prescrits au regard des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, cette dernière estimant que la découverte des faits datait de fin juillet 2020 ; c’est cette argumentation que le conseil de prud’hommes a retenu à tort dans son jugement,
— Mme [E] a commis de graves manquements contractuels, dont la société n’a eu connaissance qu’a posteriori (sic), et surtout certains de ses manquements se sont poursuivis dans le temps, de sorte que l’employeur était parfaitement légitime dans sa décision de la sanctionner,
— l’entreprise a eu connaissance des faits constituant le 3e grief a minima à compter du 20 août 2020 à l’issue de l’enquête,
— Mme [E] a persisté dans ses comportements fautifs durant de nombreux mois avant la mise en 'uvre de son licenciement en ce qui concerne les 2 premiers griefs,
— Mme [E] a eu un comportement agressif, empreint d’animosité à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et a commis des actes d’insubordination, ce comportement s’étant aggravé postérieurement à son avertissement du 14 juin 2019,
— Mme [E] a demandé à une collègue de lui transmettre un fichier contenant les mails de l’ensemble des clients français de la société JLOS et l’a transféré vers sa messagerie personnelle en violation de ses obligations contractuelles de confidentialité et à son obligation de loyauté.
Mme [E] soutient par confirmation du jugement que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse :
— les différents griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont tous prescrits comme le conseil de prud’hommes l’a retenu, Mme [E] ayant été placée en chômage partiel le 17 mars 2020 et l’employeur ne démontrant pas avoir eu connaissance des faits ultérieurement,
— même la date d’information que l’employeur invoque dans sa lettre du 30 novembre 2020 (pièce salarié n° 24) et dans les conclusions de première instance (pièce salarié n° 44), à savoir « fin juillet 2020 » (sic) fait que les griefs sont prescrits dès lors que la convocation à l’entretien préalable date du 1er octobre 2020 qui est postérieure à l’expiration du délai de 2 mois de l’article L.1332-4 du code du travail fin septembre 2020,
— les faits reprochés à l’encontre du directeur commercial sont mensongers,
— elle n’a pas fait preuve de dénigrement à l’égard de la direction,
— elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté puisque c’est l’épouse du gérant qui a demandé à sa collègue de lui transférer le fichier client par mail afin qu’elle puisse prévenir les clients de la fermeture du magasin en raison du confinement.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les griefs retenus à l’encontre de de Mme [E] étaient tous prescrits à la date de la convocation à l’entretien préalable datée du 1er octobre 2020, envoyée le même jour et reçue le 2 octobre 2020 ; en effet aucun fait n’est survenu sans que cela ne soit contredit par l’employeur après le 17 mars 2020 et de l’aveu même de l’employeur (pièces salarié n° 24 et 44) il en a été informé « fin juillet 2020 » en sorte que la convocation à l’entretien préalable du 1er octobre 2020 est tardive comme ayant été adressée plus de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la moyenne des salaires
Mme [E] soutient que la moyenne de salaire à prendre en considération pour les indemnités de rupture s’élève à la somme de 3.916,30 € qui est la moyenne des 12 derniers mois de salaire du mois de novembre 2018 à octobre 2019 euros (pièce salarié n° 4).
A l’examen des pièces produites (bulletins de salaire et attestation Pôle emploi) et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de référence de Mme [E] calculé sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) est de 3 707,95 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 50 911,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les organes de la procédure collective de la société JLOS s’opposent à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 15 ans entre 3 et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [E] doit être évaluée à la somme de 45 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JLOS à payer à Mme [E] la somme de 33 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [E] au passif de la société JLOS à la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 7 832,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; les organes de la procédure collective de la société JLOS s’opposent à cette demande.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 7 415,90 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JLOS à payer la somme de 6 746,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [E] au passif de la société JLOS à la somme de 7 415,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 783,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; les organes de la procédure collective de la société JLOS s’opposent à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 7 415,90 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [E] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [E] est fixée à la somme de 741,59 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JLOS à payer la somme de 674,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [E] au passif de la société JLOS à la somme de 741,59 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 16 545,49 € au titre de l’indemnité de licenciement ; les organes de la procédure collective de la société JLOS s’opposent à cette demande.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 3 707,95 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [E] avait une ancienneté de 15 ans et 1 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 15 758,78 € calculée selon la formule suivante : [10 ans x 1/4] x 3 707,95 € + [5 ans + 3/12)] x 1/3] x 3 707,95 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JLOS à payer la somme de 13 843,06 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [E] au passif de la société JLOS à la somme de 15 758,78 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 3 739,50 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société JLOS s’oppose à cette demande.
Mme [E] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 1er octobre au 4 novembre 2020 qui n’a pas été rémunérée.
Pendant sa mise à pied conservatoire, Mme [E] aurait dû percevoir la rémunération de 4 393,02 € la cour fixera en conséquence à la somme de 4 393,02 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JLOS à payer à Mme [E] la somme de 3 759,50 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [E] au passif de la société JLOS à la somme de 4 393,02 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Mme [E] demande par infirmation du jugement la somme de 615,03 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société JLOS s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 393,02 €, l’indemnité due à Mme [E] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme de 439,30 € l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Mme [E].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JLOS à payer à Mme [E] la somme de 373,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [E] au passif de la société JLOS à la somme de 439,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur la délivrance de documents
Mme [E] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [E].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JLOS de remettre Mme [E] le certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JLOS aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes relatives à l’avertissement du 14 juin 2019 et aux commissions et en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse.
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et ajoutant.
FIXE la moyenne des salaires à la somme de 3 707,95 €.
FIXE les créances de Mme [E] sur le passif de la société JLOS, représentée par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes de :
— 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 7 415,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 741,59 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
— 15 758,78 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 4 393,02 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
— 439,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
ORDONNE à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JLOS, de remettre à Mme [E] le certificat de travail, un bulletin de salaire rectificatif, et l’attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision,
DECLARE le présent arrêt commun à l’AGS.
DIT que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DEBOUTE Mme [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JLOS aux dépens.
Le Greffier Le Président
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