Désistement 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 28 janv. 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01941 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AV
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 42]
25 mai 2023
RG :22/00648
[B]
[V]
C/
Société [20] [18]
Société [Adresse 28]
[26]
Société [22]
Société [29]
Société [25]
Société [34]
Société [35]
Société [Adresse 28]
S.A. [32]
Société [27]
Société [39]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 42] en date du 25 Mai 2023, N°22/00648
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
né le 22 Mai 1937 à [Localité 43]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant,
Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [V] épouse [B]
née le 26 Août 1941 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante,
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société [20] [18]
Chez [45]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
Société [Adresse 28]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
Caisse [29]
Chez [46]
[Adresse 36]
[Localité 10]
Non comparante
Société [22]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
Société [29]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
Société [25]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Non comparante
Société [34]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante
Société [35]
Chez [24]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante
Société [Adresse 28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 47]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. [32]
Chez [33]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante
Société [27]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
Société [39]
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 janvier 2022, la [30] a déclaré recevable la requête de M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B], présentée le 23 décembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant avis du 28 avril 2022, la commission a, après avoir constaté que la situation des intéressés n’était pas irrémédiablement compromise, recommandé le rééchelonnement de tout ou une partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, au taux de 0.00% avec une mensualité de remboursement de 2 528.97 euros.
M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— reçu la contestation de M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B],
— fixé la capacité de remboursement mensuelle à 2 040 €,
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
— dit que les mesure de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [U],
— rappelé qu’il appartient à de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en 'uvre,
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier,
— rappelé qu’il appartiendra à de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
— laissé à chacune des parties des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
— renvoyé le dossier à la [31].
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe de la cour le 9 juin 2023, M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, relevé appel de ce jugement, qui a été notifié à M. [B] le 30 mai 2023, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge.
Ils sollicitent de les déclarer bien fondés en leur appel, de réformer le jugement en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [D] [B] et Mme [P] [B] à 2 040 euros par mois, de fixer leur capacité de remboursement à 1 500 euros par mois et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur recours, les époux [B] font grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de leurs charges liées principalement à leur âge ainsi qu’à leur état de santé qui influent sur leur capacité de remboursement. Ils indiquent rencontrer de graves problèmes de santé et être contraints d’engager des dépenses incompressibles, et que par conséquent, la somme de 2 040 euros est trop élevée pour leur permettre de vivre décemment.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/01941.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, la société [44], mandatée par la société [38], a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 4 322.12 euros selon décompte actualisé.
A l’audience, M. [D] [B] et Mme [P] [J], non comparants mais représentés par leur avocat, se sont désistés de leur appel expliquant que la situation financière s’étant aggravée, ils avaient déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers convoqués n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR CE :
Selon l’article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [D] [B] et Mme [P] [J].
Selon l’article 401 du code de procédure civile « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu et n’ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L’article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les appelants supporteront la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [D] [B] et Mme [P] [J] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [D] [B] et Mme [P] [J] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Théâtre ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Intérêt
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Prime ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Prescription quadriennale ·
- Jugement ·
- Vacation ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Chocolat ·
- Marque ·
- Glace ·
- Cacao ·
- Café ·
- Syndicat ·
- Thé ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Consommateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Côte ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Délai de prévenance ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Procédure disciplinaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Étudiant ·
- Émargement ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Demande
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Gibier ·
- Appel ·
- Date ·
- Conclusion
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Future ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Handicap
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Circulaire
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Hors de cause ·
- Contestation ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.