Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 déc. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q375
O R D O N N A N C E N° 2025 – 731
du 15 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [P]
né le 01 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025 08h15 , de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 décembre 2025 de Monsieur [E] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2025 à 15h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Décembre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20h39,
Vu les courriels adressées le 13 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Décembre 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 15 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties;
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Décembre 2025, à 20h39, Monsieur [E] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Décembre 2025 notifiée à 15h19, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le recours contre la décision de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Enfin, l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Dans le cas d’espèce, M. [P] a indiqué,dans l’imprimé de situation administrative, s’agissant des éléments relatifs à son état de santé, de vulnérabilité ou de handicap, qu’il était suivi par un psychologue et par un psychiatre et qu’il ' entendait des voix'. Le certificat médical du docteur [B], psychiatre indiquant suivre M. [P] depuis le 17 septembre 2021 n’est pas daté, et n’a été produit que le 12 décembre 2025, à l’appui du recours contre la décision de placement. L’ordonnance du 8 décembre 2025 établie par le docteur [N], psychiatre, atteste de la nécessité d’un traitement. Or, dans son arrêté, le préfet de l’Hérault a évoqué de manière très précise les informations dont il disposait concernant le suivi et le traitement de M. [P], et considéré que ces éléments ne faisaient pas obstacle à un placement en rétention. L’arrêté est donc motivé sur ce point. Il ne ressort en outre pas des pièces versées au dossier que M. [P] souffrirait d’une pathologie qui serait incompatible avec un placement en rétention, et que le traitement dont il bénéficie ne serait pas suffisant. Il n’y a donc pas eu d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
S’agissant de l’appréciation de ses garanties de représentation, le préfet a relaté de manière très détaillée les différents éléments en sa possession, notamment la régularité de sa situation entre 2020 et 2022 et mis en exergue le fait que M. [P] avait déclaré successivement être domicilié au CCAS d’Agde, puis à [Localité 2], sans pouvoir apporter de justificatif de ces domiciliations alleguées, qui ne constituent dès lors pas des domiciles stables.Il a par ailleurs déclaré dans l’imprimé de situation administrative qu’il était opposé à l’éloignement, et le préfet a dès lors considéré que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiait qu’aucune autre mesure qu’un placement en rétention ne puisse être envisagée.
L’arrêté motivé en fait et en droit, est donc régulier, aucune erreur d’appréciation ne pouvant être retenue .
Il convient cependant de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , bien qu’ayant visé la requête de M. [P] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision du 13 décembre 2025, de statuer sur cette dernière.
La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce M. [P] ne peut justifier d’un domicile effectif et de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, à laquelle il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer.
M. [P] disposant d’un passeport marocain en cours de validité, un routing a été sollicité le 9 décembre 2025, de sorte que les diligences nécessaires ont été accomplies.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention sa rétention sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 12 décembre 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 décembre 2025 à 15h05
Le greffier, La magistrate déléguée,
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