Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLOK
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2025 à 14h54.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 10 juin 1992 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 à 15h32,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 août 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2025 à 11h00 par Monsieur [X] [Y] ;
Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai une adresse, j’ai un jugement qui arrive dans vingt jours, je veux préparer mon dossier avec mon avocat, avec ma femme. Me femme est otage depuis un mois avec la DZ Mafia, les amis de [V], ils sont rentrés avec des armes, j’ai prévenu les gendarmes. Ma femme a été menacée. Elle ne venait plus au parloir. Cela fait un mois et vingt jours que je n’ai pas de nouvelles de ma femme, pas de réponse de ma famille, rien. Je connais pas, c’est pour ça que je n’ai pas transmis mon attestation d’hébergement… J’ai fait appel ça fait deux jours, je ne savais pas à qui transmettre les papiers. Même moi je ne suis pas protégé, ils ont menacé la directrice des Baumettes. J’ai eu une interdiction, mais elle est finie, je l’ai respectée, j’étais en Belgique, j’ai l’adresse de Belgique. J’étais condamné, en 2021 ils m’ont attrapé et m’ont mis en prison. J’ai tout respecté, j’ai respecté le contrôle judiciaire, il n’y a pas de stupéfiants dans mon dossier, j’ai tout donné à la justice française…'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Enfin si, en application de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l’occasion de son contrôle, relever d’office les irrégularités susceptibles d’emporter la main levée de la mesure, il n’est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n’en font pas apparaître de manifestes, aucun moyen n’étant articulé sur ce point par ailleurs.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 10 novembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, soit avant le placement en rétention intervenu le 20 novembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne peut tout à la fois sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises alors que le préfet a anticipé la mise en oeuvre de la mesure de contrainte et lui reprocher de n’avoir pas relancé les autorités consulaires moins de dix jours plus tard, étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA en l’absence notamment de garantie de représentation, l’appelant ne justifiant nullement d’un hébergement stable et pérenne et s’étant déjà soustrait à une première interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 15 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Myriam ETTORI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [Y]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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