Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/05852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 novembre 2023, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05852 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSF7
S.A.S. OMYA
c/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2023 (R.G. 23/00042) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. OMYA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 562 072 678, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-Amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉ :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne du Directeur régional des Douanes de [Localité 3] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiées Omya exploite une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de [Localité 5] et effectue des déclarations annuelles d’émissions polluantes conformément aux dispositions du code de l’environnement et de l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié imposant le dépôt d’une « déclaration annuelle des émissions de transferts et de polluants et des déchets ».
Au titre de l’année 2013, elle déclaré auprès de la DREAL, 296 500 tonnes d’émissions diffuses de poussières totales en suspension (ci-après PTS) et, au titre de l’année 2014, 75 442 tonnes.
Un contrôle du service régional d’enquête a donné lieu à rédaction d’un procès-verbal le 31 août 2015 concluant que l’établissement avait omis de déposer des déclarations d’assujettissement à la TGAP-PTS (taxe générale sur les activités polluantes – poussières totales en suspension) concernant les années 2012-2014 générant une dette douanière de 50 204 euros.
2. Un avis de paiement corrigé au titre des années 2012 à 2014 a été émis le 28 juin 2017 d’un montant de 50 130 euros, puis un avis de recouvrement d’un montant de 30 227 euros pour les années 2012 et 2013 le 18 juillet 2017 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2017, la société Omya a contesté cet avis de mise en recouvrement. Un rejet implicite lui a été opposé.
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2022, la société Omya a fait délivrer une assignation à la direction régionale des douanes et impôts indirects de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en application de l’article 357 bis et de l’article 358 du code des douanes national.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Omya de ses prétentions,
— confirmé la décision implicite de rejet,
— validé l’avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2017 mettant à la charge de la requérante la somme de 30 227 euros,
— condamné la société Omya aux entiers dépens et à verser à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la société Omya a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la Direction régionale des douanes et impôts indirects de [Localité 3].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Omya demande à la cour de :
Vu l’article 34 de la Constitution,
Vu les articles 266 sexies et suivants du code des douanes,
— déclarer recevable et bien fondée l’appel de la société Omya ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 novembre 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer la société Omya recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée.
En conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet par la Direction régionale des douanes et droits
indirects de [Localité 3] ;
— déclarer la société Omya non redevable de la somme de 30 227 euros au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS) et des intérêts de retard.
— annuler l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR) en date du 18 juillet 2017
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] aux entiers dépens et à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la Direction régionale des douanes et impôts indirects de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En conséquence,
— débouter la société Omya de l’ensemble de ses demandes,
— constater le bien-fondé de l’AMR en date du 18 juillet 2017 ;
— condamner la société Omya à verser à l’Administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Au visa de l’article 34 de la Constitution et des articles 266 sexies et suivants du code des douanes, la société Omya fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], d’avoir confirmé cette décision et validé l’avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2017 portant sur la somme de 30.227 euros.
L’appelante fait valoir que les circulaires assujettissent à la Taxe générale sur les activités polluantes par émission de poussières totales en suspension (ci-après TGAP-PTS) des poussières qui ne sont pourtant pas caractérisées de polluantes par le droit communautaire ; que ni la loi ni le règlement ne viennent préciser les modalités de détermination de l’assiette de la TGAP – émissions polluantes ; que l’Administration ne saurait, par le recours à des outils statistiques propres au droit de
l’environnement, en dehors de tout fondement législatif ou règlementaire, étendre le champ d’application de la TGAP-PTS ; que le seuil d’assujettissement à la TGAP-PTS doit être apprécié au regard de chacune des installations et non globalement au niveau du site.
6. La Direction des douanes et des impôts indirects de [Localité 3] répond que le règlement (CE) n°166/2006 n’a pas vocation à définir les poussières qui sont polluantes et celles qui ne le sont pas ; que la norme NF EN 481 relative à la définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l’air, norme à la fois française et européenne, définit les particules totales en suspension dans l’air comme « toutes les particules en suspension dans un volume donné d’air » et considère que les particules dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres sont incluses dans la catégorie des PTS ; qu’en vertu de l’article 266 septies, c’est bien l’ensemble des particules émises dans l’atmosphère, quelle que soit leur taille (supérieure ou inférieure à 10 microns), qui sont à classer comme poussières totales en suspension assujetties à la TGAP ; que la circulaire TGAP ne se substitue ni à la loi ni au règlement et se borne à interpréter les dispositions législatives applicables en ce qui concerne la définition de l’assiette la taxe générale sur les activités polluantes ; qu’il ne peut être utilement reproché à l’administration des douanes l’absence de mention dans le code des douanes d’une méthode de mesure des émissions polluantes dans le cadre de la TGAP-PTS ; que, au demeurant, les services des douanes retiennent la méthode la plus favorable à l’opérateur ; qu’il appartenait d’ailleurs à la société Omya de présenter sa méthode d’évaluation, ce qu’elle n’a pas fait ; que la taxe est due dès lors que l’installation, donc la carrière, rejette des PTS dans l’atmosphère.
Sur ce,
7. En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures et détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement.
L’article 266 sexies du code des douanes, dans sa version ici applicable, dispose :
« I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
7. Alinéa abrogé ;
8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement ;
b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;
9. Alinéa abrogé ;
10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
II.-La taxe ne s’applique pas :
1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ;
1 quater. (Abrogé) ;
1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l’état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée ;
1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ;
2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d’origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.»
L’article 266 septies du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise :
« Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :
1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. (Alinéa abrogé) ;
4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ;
b. L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies ;
c) L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l’article 266 sexies.
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;
6. a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;
b) La première utilisation de ces matériaux ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement ;
b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;
9. (Alinéa abrogé) ;
10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.»
En vertu de l’article 266 octies du code des douanes, dans sa version ici applicable, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies.
L’article 266 nonies du même code fixe annuellement le taux de la taxe et précise que le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Par une décision du 13 avril 2023, le Conseil Constitutionnel a dit que les mots « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, étaient conformes à la Constitution.
8. Il est établi que la société Omya exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert et entre donc dans le champ d’application des articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
La société Omya présente chaque année à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement une déclaration d’émissions polluantes. Elle a ainsi déclaré 296 500 tonnes d’émissions de poussières totales en suspension au titre de l’année 2013 et 75 442 tonnes au titre de l’année 2014.
L’appelante discute l’obligation de déposer une déclaration d’assujettissement à la Taxe générale sur les activités polluantes par émission de poussières totales en suspension (ci-après TGAP-PTS). Elle estime que cette taxe s’applique aux émissions de poussières totales en suspension, ce qui exclut les poussières qui se déposent ultérieurement au sol. Elle indique en particulier que cela implique à titre d’exemple que les poussières soulevées par le passage des poids-lourds circulant sur les sols rendus poussiéreux par l’exploitation de la carrière n’entrent pas dans le champ d’application de la TGAP-émissions polluantes ; que c’est donc à tort que l’administration des douanes, pour déterminer l’assujettissement à la taxe litigieuse, se fonde sur une méthode qui inclut tant les poussières en suspension émises au titre de l’exploitation de la carrière que les poussières sédimentables, c’est-à-dire déposées sur le sol et émises lors du transport interne.
9. Toutefois, il est constant en droit qu’aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol le champ d’application de la TGAP-émissions polluantes, dont le fait générateur est constitué par l’émission de poussières totales en suspension.
10. De plus, la norme NF EN 481 relative à la définition des fractions de taille pour la mesure des particules en suspension dans l’air considère que les particules dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres sont incluses dans la catégorie des PTS.
Egalement, l’article R.4222-3 du code du travail donne une définition du terme 'poussière totale’ comme étant « toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de températures, est au plus égale à 0,25 mètres par seconde.»S
11. La circulaire TGAP du 3 avril 2015, applicable au litige, dont il doit être observé qu’elle n’ajoute rien à la loi, définit les poussières totales en suspension comme des particules émises dans l’air, de taille et de forme variables, rejetées par des sources diverses, leur toxicité dépendant de leur taille : les poussières grossières dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres, les particules inhalables dont le diamètre et inférieur à 10 micromètres (PM10) et les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5), les plus fines étant les plus nocives, ainsi que leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes).
Ainsi, la notion de PTS mentionnée dans le code des douanes, définie par les connaissances scientifiques et par le droit du travail, est suffisamment précise et non équivoque et ne fait pas la distinction entre les poussières demeurant en suspension et les poussières retombant au sol.
12. Par ailleurs, la TGAP est liquidée sur une base déclarative, les installations assujetties, lesquelles comprennent les carrières d’extraction de matières premières, devant déposer une déclaration annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions de seuil des émissions taxées, telle que prévue à l’article 266 undecies du code des douanes, pris dans sa version en vigueur de 2014 à 2016.
Il en résulte qu’il appartient à l’opérateur industriel assujetti à la TGAP non seulement de mettre en oeuvre un procédé d’enregistrement et de mesure régulière, fiable et détaillée des poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère par l’installation sur le site d’exploitation mais également de choisir librement l’outil de mesure adapté à chaque modalité de diffusion des poussières totales sur ce site d’exploitation.
L’absence de mise en oeuvre d’un tel procédé et l’absence subséquente de déclaration ou le dépôt d’une déclaration imprécise ou fondée sur des données seulement estimatives, sont dès lors exclusivement imputables à l’opérateur défaillant qui ne peut valablement se soustraire à ses obligations au motif que la loi ne définit pas une méthode particulière de mesure des émissions taxables alors que cela ne relève pas de son domaine, étant relevé que la société Omya a déclaré, pour la période concernée par le litige, des émissions très supérieures au plancher de 5 tonnes précisé par l’article 266 nonies du code des douanes.
13. Enfin, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a souligné que la société Omya exploite une installation classée constituant une activité unique et indissociable de production à l’intérieur d’un même périmètre, de sorte que la taxation devait être envisagée pour la totalité de l’émission et non en divisant articficiellement les activités.
14. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour, qui rappelle que la procédure est sans dépens, condamnera la société Omya à verser à l’administration des douanes la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernière ressort,
Confirme le jugement prononcé le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Omya à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code du travail
- Code de l'environnement
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