Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/01684
CA Chambéry
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la pompe à chaleur

    La cour a estimé que les consorts [J] n'ont pas démontré la nécessité d'un capotage acoustique, car les nuisances sonores n'ont pas été prouvées après la mise en œuvre de mesures correctives.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux nuisances sonores

    La cour a reconnu que les nuisances sonores ont affecté les consorts [J] pendant plusieurs hivers, justifiant ainsi une indemnisation pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 en raison de la succombance des sociétés intimées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, les consorts [J] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui les avait déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour nuisances sonores causées par une pompe à chaleur. La juridiction de première instance a estimé que les consorts n'avaient pas prouvé la non-conformité de l'appareil aux spécifications contractuelles. La cour d'appel a confirmé cette décision pour le rejet des demandes de préjudice matériel, mais a infirmé pour le surplus, reconnaissant un préjudice de jouissance et condamnant in solidum les sociétés Sanitech et Daikin à indemniser les consorts [J]. La cour a également réparti la responsabilité à 60% pour Daikin et 40% pour Sanitech, tout en condamnant Daikin à garantir Sanitech.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/01684
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01684
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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