Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANITECH, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/503
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/01684 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC2Z
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 05 Septembre 2022
Appelants
M. [T] [J]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [K] [J]
née le 09 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [V] [J]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [J]
née le 22 Avril 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Société SANITECH, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [T] [J] et Mme [K] [J] ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 3].
Selon devis du 12 décembre 2013, ils ont confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur « Air Eau Daikin Inverter » fabriquée par la société Daikin Airconditioning France, à la société Sanitech, en charge des lots chauffage et plomberie sanitaire.
Lors de la réception des travaux, une « réserve sur nuisance sonore pompe à chaleur » a été indiquée sur le procès-verbal signé le 30 avril 2015 par le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et la société Sanitech.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine des époux [J], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Sanitech et a commis M. [L], remplacé par ordonnance du 9 mai 2016 par M. [F].
Par ordonnance de référé du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine de la société Sanitech, a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société Daikin.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 octobre 2019.
Par acte d’huissier des 29 décembre 2020 et 5 janvier 2021, M. [T] [J] et Mme [K] [J] ainsi que leurs enfants M. [V] [J] et Mme [U] [J] (ci-après les consorts [J]) ont assigné la société Sanitech et la société Daikin Air Conditioning France devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir engager leurs responsabilités respectives.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté les consorts [J] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2019 ;
— Débouté M. [T] [J] et Mme [K] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, ;
— Débouté M. [T] [J] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— Débouté Mme [K] [J] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— Débouté M. [V] [J] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— Débouté Mme [U] [J] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— Déclaré la demande en garantie de la société Daikin Air Conditioning France à l’encontre de la société Sanitech sans objet ;
— Débouté M. [T] [J], Mme [K] [J], M. [V] [J] et Mme [U] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les consorts [J] à verser la somme de 1.500 euros à la société Sanitech au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté in solidum les consorts [J] à verser la somme de 1.500 euros à la société Daikin Air Conditioning France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les consorts [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 30 octobre 2019 est une pièce de procédure parmi d’autres qui ne lie pas le juge lequel reste souverain dans sa prise de décision, en appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui sont soumis, par conséquent, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas à être homologué ;
La preuve de la non-conformité de la pompe à chaleur aux spécifications techniques contractuelles de la société Daikin Air Conditioning France n’est pas rapportée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 septembre 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté les consorts [J] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2019 ;
— Déclaré la demande en garantie de la société Daikin Air Conditioning France à l’encontre de la société Sanitech sans objet.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [J] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
Et statuant de nouveau,
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer à M. [T] [J] et Mme [K] [J] la somme de 8.500 euros au titre de leur préjudice matériel tendant à l’installation d’un capotage sur la pompe à chaleur ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 et revalorisée à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer à M. [T] [J] la somme de 27.600 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire ;
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer à Mme [K] [J] la somme de 27.600 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire ;
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer à M. [V] [J], leur fils, la somme de 5.400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer à Mme [U] [J], leur fille, la somme de 8.800 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer à M. [T] [J] et Mme [K] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France aux entiers dépens de la présente procédure, ceux de première instance et ceux de référés, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Francina, avocat, sur son affirmation de droits.
Par dernières écritures du 17 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sanitech demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2022 ;
Et par conséquent,
Principalement,
— Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et moyens formulés à son encontre ;
Subsidiairement et si une condamnation devait être prononcée,
— Juger que sa quote-part de responsabilité sera limitée à 40% ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [J] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 27 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Daikin Airconditioning France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Sanitech à la garantir et relever indemne de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
La charge de la preuve de la délivrance repose sur le vendeur, celle de la non-conformité sur l’acquéreur. Le respect de l’obligation de délivrance s’entend de la correspondance de la chose avec les stipulations contractuelles, mais également avec les dispositions règlementaires applicables à la chose vendue.
A ce sujet, l’article R1334-30 du code de la santé publique réglemente les bruits de voisinage, et les articles suivants fixent les normes qui doivent être respectées par les appareils ou installations équipant une maison d’habitation.
L’article R1334-33 du code de la santé publique prévoit que 'L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.'
Au terme du devis n°201312130, du 12 décembre 2013, la société Sanitech s’est engagée à 'la fourniture et pose d’une pompe à chaleur Air-eau Daikin inverter, kit hydraulique, appoint électrique 6KW, tension électrique TRI 380 V, protection surchauffe, accessoires, liaisons frigo, régulation sur l’ambiance avec thermostat électronique filaire, raccordements électriques depuis attentes, mise en service, réglages.' Des réserves liées à des 'nuisances sonores’ ont été inscrites sur le procès-verbal de réception des travaux du 30 avril 2015, sans qu’aucun grief sur le fonctionnement de la pompe à chaleur et sur le chauffage ou refroidissement de l’habitation ait été formulé.
Il résulte des données techniques de la pompe à chaleur, documentation versée aux débats par la société Daikin, que le niveau de pression acoustique de l’appareil, en position de chauffage est de 55 Db, en position rafraîchissement de 56 Db et de 48 Db en mode silencieux. La mesure a été effectuée 'aux conditions de terrain ouvert (mesures dans une pièce semi-anéchoïde). Si le son est mesuré dans les conditions d’installations réelles, la valeur mesurée sera plus grande en raison du bruit de l’environnement et des réflexions sonores.'
De fait, le procès-verbal de constat d’huissier de justice des 25 mars et 4 avril 2015 a réalisé des mesures acoustiques à 8h30 le premier jour de 61,4 Db à proximité de la pompe et de 55,8 Db à 1m de la pompe, et à 6h30 le second jour de 61,1 Db à proximité et de 52,6 Db à 3m. Pour autant, ces mesures sont compatibles avec les réserves indiquées dans les données techniques et ne permettent pas de retenir un dépassement des valeurs limites de l’émergence sonore.
L’expert judiciaire désigné, M. [F] a constaté, dans son rapport déposé le 20 octobre 2019 que 'les mesures effectuées par IN SITU le 01/02/17 ont montré que les émergences de bruit dépassaient de 14 dB l’émergence autorisée en limite de propriété. Cette limite de 3dB est fixée par le décret n°2006-1099 du 21/08/06', 'les causes principales sont le niveau sonore de la pompe à chaleur dans sa phase de montée en puissance ainsi qu’aux périodes d’inversion de cycle pour dégivrage’ et a analysé 'ce désordre provient du type de matériel et de sa position extérieure sans écran par rapport au voisinage. Le niveau sonore est trop élevé la nuit et cela provient de la conception même de ce modèle ou d’une anomalie particulière sur l’appareil installé.'
L’expert a proposé plusieurs solutions, dont certaines ont été mises en oeuvre (mise en place d’un boîtier électrique par la société Climatair sur conseil de Daikin en mars 2017, modification de réglages effectuées par Daikin le 23/11/18 et le déplacement de l’unité extérieure fait par Sanitech le 20/02/19), lesquelles 'n’ont pas apportées d’améliorations notables’ selon l’expert, qui a repris sur ce point les indications de M. [J]. M. [F] a préconisé un capotage acoustique et en dernier recours, un contact avec l’acousticien In situ 'pour demander s’il existe des aménagements simples pouvant être mis en place autour de l’appareil ou sur le mur pour réduire la réverbération du bruit.'
Il ressort néanmoins de l’expertise que l’absence d’améliorations notables résulte uniquement des appréciations de M. et Mme [J], et non de vérifications techniques qui auraient pu être menées, puisqu’il ressort d’un courrier du 24 juin 2019 de Me Rossi, conseil de la société Sanitech que 'Comme vous le savez, la pompe à chaleur a été posée au sol en février 2019 afin que puisse être étudiées d’éventuelles améliorations suite à ce repositionnement. Le conseil de M. [J] indique que 'quelques améliorations limitées’ sont intervenues suite à ce repositionnement. Il apparaît donc nécessaire que ces améliorations, même si elles semblent de prime abord limitées, soient mesurées. Ainsi et sauf avis contraire de votre part, Monsieur [H] (société Sanitech) souhaite la tenue d’une nouvelle réunion d’expertise pour que de nouvelles mesures sonores soient réalisées.'
L’expert a retenu 'Concernant les mesures de bruit effectuées, les mesures faites par IN SITU le 01/02/2017 ont mis en évidence les anomalies. Un recours à d’autres mesures n’a pas été décidé pour une question de coût et de prise en charge.' et 'Le niveau sonore du matériel sans dispositions particulières en période nocturne est supérieur à la réglementation.'
Il en découle nécessairement que la persistance des dépassements de niveau sonore réglementaire après réalisation des mesures particulières mises en oeuvre, soit la mise en place d’un boîtier électrique par la société Climatair sur conseil de Daikin en mars 2017, la modification de réglages effectuées par Daikin le 23/11/18 et le déplacement de l’unité extérieure fait par Sanitech le 20/02/19 n’est pas démontrée, puisque M. [J] a pu faire des retours contradictoires, sur des améliorations limitées (courrier entre conseils) ou sur une absence d’améliorations (expertise), mais qu’aucune observation technique n’est venue objectiver la diminution ou non des niveaux sonores pendant la nuit et en phase de montée de puissance ou d’inversion de cycle pour dégivrage.
Par conséquent, les consorts [J] ne démontrent pas l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme postérieurement au mois de mars 2017. Le manquement est toutefois démontré entre le 30 avril 2015 et le mois de mars 2017, soit sur une période d’environ 22 mois, avec la précision que les nuisances sonores sont présentes la nuit et en période hivernale 'lorsque la température est inférieure à 2°C’ selon l’estimation de M. [J], comme indiqué en page 10 du rapport d’expertise.
II- Sur l’indemnisation du préjudice des consorts [J]
Dans la mesure où les consorts [J] ne démontrent pas que la pompe à chaleur présente des émergences supérieures à 3Db la nuit en période de montée en puissance ou d’inversion de cycle pour dégivrage après mise en oeuvre de mesures de correction (remplacement du module électronique en 2017, modification des réglages et déplacement de l’unité extérieure), leur demande de condamnation au paiement de la somme de 8 500 euros correspondant au coût de la mise en place d’un capotage doit être rejetée. En effet, la nécessité d’une telle mesure n’est pas démontrée en l’absence de vérification de la persistance des nuisances sonores après mars 2017.
En revanche, il est justifié que la pompe à chaleur a présenté, entre la date du 30 avril 2015 – date de la réception des travaux et des réserves inscrites – et le mois de mars 2017 – période de mise en oeuvre de mesures correctives – des nuisances sonores avec une émergence globale largement supérieure à la norme en période nocturne.
Les nuisances ont été rapportées dès février 2015 par les voisins des consorts [J], M.et Mme [I] et M.et Mme [R], qui ont écrit par email du 1er février 'votre PAC émet un bruit important qui se trouve réverbéré par le mur de votre garage. (…) Il semble, au vu de l’endroit auquel cette PAC a été positionnée par vous (cela n’a pas été fait innocemment), que vous n’entendiez pas le bruit émis, ni en marche normale, ni en cas de défaut de fonctionnement’ et dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 'depuis samedi 31 janvier, nos avons eu droit, mme et M. [I] et nous-mêmes à un bruit de tracteur pendant 3 jours et 3 nuits en provenance de votre PAC. (…) Il semble que vous n’ayez pas entendu ce bruit, compte tenu du positionnement de votre appareil. (…) Ce jour, le ronflement des compresseurs et ventilateurs s’est encore nettement intensifié et les phases de fonctionnement sont très importantes en durée et émissions sonores. Il ne fait pourtant pas froid et si la température descend à moins 4°, le bruit va t-il être continu sur 24h ''.
M.et Mme [J] ont eux-mêmes signalé ces nuisances sonores :
— à leur maître d’oeuvre par mail du 1er mars 2015 'la pompe à chaleur émet des bruits anormaux, importants et avérés (email, visites, RAR de mon voisin [R])',
— à la société Sanitech par courrier du 8 avril 2015 'nous entendons les nuisances depuis notre chambre qui est à l’opposé du garage. (…) Ces nuisances sont d’autant plus importantes par température froide et la PAC tourne plus fréquemment.',
— dans le procès-verbal de réception du 30 avril 2015,
— dans deux mails à la société Sanitech, du 23 novembre 2015 'les nuisances se sont accentuées ces deux derniers jours (sûrement en raison de la baisse des températures) et nous ont réveillés ces deux dernières nuits’ et le 15 décembre 2015 'nous sommes réveillés depuis 2h20 du matin par l’unité extérieure qui émet des nuisances importantes de type 'machine à laver le linge’ en plein essorage. Elle a tourné très fréquemment ce qui a faut perdurer le bruit durant la nuit.'
Il est donc établi que les nuisances sonores ont affecté M.et Mme [J] et leurs deux enfants pendant 3 hivers consécutifs (2014-15, 2015-16 et 2016-17), ce qui correspond à un total de 15 mois de saison froide. La réparation du préjudice lié à des bruits nocturnes pouvant réveiller les occupants peut être fixée à 150 € par mois, les bruits ne se produisant pas de façon systématique, mais en fonction de la température extérieure. La réparation du préjudice des époux [J] sera donc fixée à 5.000 euros pour le couple, et celui des enfants [U] et [V], étudiants et absents du logement familial à certaines périodes, à respectivement 1.500 euros et 1.200 euros.
III- Sur la responsabilité des sociétés Sanitech et Daikin
Une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n’a pas été partie à l’instance au cours de laquelle elle a été ordonnée (Civ. 11 déc. 1888, 3e Civ., 10 févr. 1976, Bull. civ. III, n° 56). Il en est de même pour la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations de l’expert (1ère Civ., 21 juill. 1976, Bull. civ. I, n° 278., 3e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-21.503 ).
En l’espèce, si la société Daikin a été appelée dans les opérations d’expertise de M. [F] par ordonnance de référé du 6 mars 2018, soit après la réalisation des opérations de captage sonore de la société In Situ, elle a pu discuter de ces résultats, et a déposé un dire auquel l’expert a répondu dans son rapport qui a été déposé le 30 octobre 2019, soit dans un délai ayant largement permis à l’intimée de formuler observations ou demandes de compléments de captages sonores. Elle était donc partie à la procédure de référé-expertise et ne peut se prévaloir de l’inopposabilité d’une partie des opérations réalisées.
L’expert judiciaire a réparti les responsabilités à 40% pour la société Sanitech et 60% pour la société Daikin, au motif que :'Sanitech aurait pu vérifier les niveaux sonores du matériel Daikin et proposer un autre matériel ou prévoir dans son devis un capotage supplémentaire', et 'Daikin propose un matériel qui, normalement installé, ne respecte pas les valeurs de bruit en période nocturne.' Il est également indiqué par M. [F] dans les réponses aux dires 'il est vrai que Daikin n’a pas remis en cause l’installation du matériel et on retiendra le fait que la plupart des unités extérieures sont installées sur les façades des maisons à proximité du voisinage sans que l’émergence de bruit nocturne ne soit dépassée. (…) Quelles que soient les mesures faites en laboratoire ou en extérieur seul le résultat compte et en l’espèce, l’émergence du bruit la nuit est dépassée et cela du fait du fonctionnement du matériel Daikin. Il est difficile d’imaginer d’autres positions pour les unités extérieures des pompes à chaleur car quelle que soit la façade sur laquelle sera placée l’unité, il y aura à proximité un voisin dans le lotissement. Enfin, je maintiens que le matériel Daikin en cause est équipé d’une régulation lui permettant de réduire le niveau sonore la nuit et que cette réduction n’est pas suffisante. Ainsi, soit le technicien n’a pas su effectuer le bon réglage, soit il y a une anomalie sur ce modèle et dans ces deux cas, les responsabilité de Daikin est engagée.'
La responsabilité des désordres incombe à la société Daikin, sans que celle-ci ne puisse reprocher à la société Sanitech une mauvaise installation de la pompe à chaleur pour s’exonérer de sa responsabilité. En effet, les prescriptions concernant l’installation apparaissent trop générales pour être utilisées, puisqu’il est simplement indiqué dans les données techniques 'sélectionnez l’emplacement de l’unité de telle manière à ce que le bruit et la décharge d’air chaud/froid de l’unité ne dérange personne, et l’emplacement doit être sélectionné en conformité avec les lois applicables.' Aucune distance ou précision n’est davantage fournie dans le manuel d’utilisation de l’unité extérieure pompe à chaleur air à eau, il est simplement indiqué 'sélectionnez un site d’installation qui obtient l’approbation du client', et un 'endroit où l’unité ne dérange pas les voisins.'
La répartition de responsabilité entre les deux sociétés, fabricant et installateur, sera retenue comme l’expert l’a proposée. En l’absence de faute de la société Sanitech autre que l’absence de vérification sur le bon fonctionnement de la pompe à chaleur et des niveaux sonores lors de son installation, il y a lieu de rejeter la demande de garantie de la société Daikin.
IV- Sur les demandes accessoires
Les sociétés intimées succombant au fond supporteront les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise, dans la limite des dispositions soumises à la cour, en ce qu’elle a débouté M. [T] [J] et Mme [K] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Sanitech et la société Daikin Airconditioning France à payer :
— à M. [T] [J], la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— à Mme [K] [J], la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— à M. [V] [J], la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— à Mme [U] [J], la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— à MM. [T] et [V] [J], Mmes [K] et [U] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Sanitech et la société Airconditional France aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [F], avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Florent Francina,
Dit que la société Daikin Airconditional France garantira la société Sanitech de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 60%.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SELAS AGIS
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SELAS AGIS
Me Christian FORQUIN
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