Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 janvier 2025, N° 24/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/425
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Novembre 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVBL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 28 Janvier 2025, RG 24/00419
Appelante
Mme [O], Incarnation [U] épouse [C]
née le 13 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [R] [J] épouse [F]
née le 12 Août 1961 à [Localité 6], PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne [T] Ramonage, demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié datant d’avril 2022, Mme [O] [U] épouse [C] est devenue propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 7], acquise auprès de Mme [R] [J] épouse [F].
En mai 2023, Mme [O] [U] épouse [C] a confié à la société Edelweiss des travaux de ramonage et d’entretien de la cheminée et du poêle à bois. A cette occasion, cette société lui a signalé des non-conformités dans les installations.
Une expertise a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [O] [U] épouse [C], ayant également convoqué M. [W] [T], qui avait la charge de l’entretien de la cheminée.
Par actes des 21 et 27 août 2024, Mme [C] a fait assigner Mme [F] et M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par acte du 22 octobre 2024, M. [T] a mis en cause la SA Allianz Iard, son assureur de responsabilité, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre de Mme [F],
— ordonné une expertise au contradictoire de Mme [C], de M. [T] et de la SA Allianz Iard et commis pour y procéder M. [V] [Z],
— dit que Mme [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 avril 2025,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens exposés par Mme [F],
— dit que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle a fait l’avance.
Par acte du 7 février 2025, Mme [O] [U] épouse [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [U] épouse [C] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre de Mme [F],
— condamné Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens exposés par Mme [F],
Statuant à nouveau,
— ordonner que Mme [F] soit partie à l’expertise judiciaire prévue par l’ordonnance du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
— réserver les dépens de cette expertise,
— condamner Mme [F] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [J] épouse [F] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de Mme [F],
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les dépens,
Subsidiairement,
— constater que Mme [F] formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le fond relativement aux responsabilités encourues,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [T] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre de Mme [F],
— en conséquence, ordonner l’expertise également au contradictoire de Mme [F],
— réserver les dépens de cette expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel de Mme [C] qui n’intéresse que les chefs de jugement visant Mme [F],
— condamner Mme [C] à l’indemniser des frais irrépétibles exposés en appel à hauteur de 2 000 euros,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette disposition n’exige pas que le demandeur établisse le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite la mesure d’expertise (Cass. Civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 21-14.023).
En l’espèce Mme [C] produit un constat de non-conformités émanant de Edelweiss Ramonage du 17 mai 2023 indiquant que le foyer insert bois et la cheminée de la maison située [Adresse 3] à [Localité 7] ne sont pas conformes à la réglementation et que la cheminée est dangereuse, ainsi qu’un rapport d’expertise du cabinet Saretec du 1er octobre 2023 indiquant l’existence de nombreuses malfaçons pouvant entraîner un risque pour les occupants de cette maison.
Il existe pour Mme [C] un motif légitime d’établir contradictoirement à l’égard de Mme [F], la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action en garantie ou en responsabilité contre la venderesse de la maison, s’agissant d’éventuels défauts de conformité à la réglementation affectant le poêle et la cheminée, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade, de préjuger du succès potentiel d’une telle action.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande d’expertise à l’égard de Mme [F], et d’ordonner l’extension de l’expertise à celle-ci.
Les dispositions de l’ordonnance afférentes aux dépens sont infirmées. Mme [C], demanderesse à l’expertise, devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En revanche il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance, comme celle d’appel. En particulier la SA Allianz pouvait avoir à se prononcer sur la mise en cause de la vendeuse, ainsi que M. [T] l’a fait.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre de Mme [R] [J] épouse [F],
— condamné Mme [O] [U] épouse [C] aux dépens exposés par [R] [J] épouse [F],
— dit que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle a fait l’avance,
— condamné Mme [O] [U] épouse [C] à payer à Mme [R] [J] épouse [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise à l’égard de Mme [R] [J] épouse [F],
Condamne Mme [O] [U] épouse [C] aux dépens de la procédure de première instance,
Rejette les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [U] épouse [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
20/11/2025
la SELAS AGIS
+ GROSSE
la SAS MERMET & ASSOCIES
+ GROSSE
Me Bérangère HOUMANI + GROSSE
SCP PIANTA ET ASSOCIES + GROSSE
EXPERT
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