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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 août 2023, n° 22/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 22/01279 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDL
Monsieur [R] [S] [U] entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne ALUMIRUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MENUIBAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
DU 28 Août 2023
Vu la déclaration d’appel déposée le 5 septembre 2022 par Monsieur [R] [S] [U] à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
JUGE que la SARL MENUIBAT a manqué à son devoir de délivrance d’un bien conforme aux prévisions des parties, ensemble son devoir de conseil et d’information de Monsieur [L] [H],
JUGE que Monsieur [S] [U] a manqué à son devoir de réalisation d’un ouvrage conforme aux prévisions des parties, ensemble aux règles de l’art.
ORDONNE la résolution du contrat de fourniture et pose de menuiseries aluminium conclu le 13 octobre 2017 entre Monsieur [L] [H], la SARL MENUIBAT et Monsieur [S] [U] à l’enseigne ALUMIRUN, ceci aux torts exclusifs du fournisseur et du poseur des menuiseries litigieuses.
CONDAMNE in solidum la SARL MENUIBAT et Monsieur [S] [U] à l’enseigne ALUMIRUN à payer à Monsieur [L] [H], la somme de 28.000, 00 euros au titre de la reprise des désordres.
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes de plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL MENUIBAT et Monsieur [S] [U] à l’enseigne ALUMIRUN à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL MENUIBAT et Monsieur [S] [U] à l’enseigne ALUMIRUN aux dépens (qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé).
CONDAMNE la SARL MENUIBAT et Monsieur [S] [U] à l’enseigne ALUMIRUN aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81.07 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ;
Vu l’avis de renvoi de l’affaire à la mise en état en date du 9 septembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d’appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 5 décembre 2022 ;
Vu la constitution de Monsieur [L] [H] en date du 30 septembre 2022 ;
Vu la constitution de la SARL MENUIBAT en date du 10 octobre 2022 ;
Vu les premières conclusions d’intimée de la SARL MENUIBAT, remises au greffe de la cour par RPVA le 29 décembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d’intimée de Monsieur [H], remises au greffe de la cour par RPVA le 6 mars 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation adressées par RPVA le 9 janvier 2023 au conseiller de la mise en état par Monsieur [L] [H] ;
Vu les conclusions d’incident adressées par RPVA le 22 juin 2023 au conseiller de la mise en état par Monsieur [R] [S] [U], demandant de ;
JUGER que l’exécution du jugement du 27 juillet 2022 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne ALUMIRUN ;
JUGER que Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne ALUMIRUN est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 27 juillet 2022 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
JUGER que les facultés de remboursement de Monsieur [H], en cas d’infirmation du jugement entrepris, sont faibles ;
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire ;
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [S] [U] exerçant sous l’enseigne ALUMIRUN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
L’incident ayant été examiné à l’audience du 26 juin 2023 sans conclusions de la SARL MENUIBAT.
* * *
Vu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
* * *
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par Monsieur [L] [H] le 9 janvier 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant, remises au greffe le 5 décembre 2022.
L’incident soulevé par Monsieur [H] est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Monsieur [H] invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelante.
Ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Monsieur [H] justifie avoir signifié le jugement querellé à la SARL MENUIBAT et à Monsieur [U] par actes d’huissier délivrés le 28 septembre 2022.
Ainsi, Monsieur [H] établit le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Le jugement querellé à condamné in solidum la SARL MENUIBAT et Monsieur [S] [U] à l’enseigne ALUMIRUN à payer à Monsieur [L] [H] :
* La somme de 28.000, 00 euros au titre de la reprise des désordres ;
* La somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de radiation, Monsieur [U] fait valoir que :
. L’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
. Il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ;
. Les facultés de remboursement de Monsieur [H], en cas d’infirmation du jugement entrepris, sont faibles.
Pour étayer ces moyens, il verse aux débats les six pièces suivantes :
Pièce n° 1 ' Devis signé d’ALUMIRUN du 13 octobre 2017
Pièce n° 2 ' Relevés de compte 2 mai 2023 et 1er juin 2023
Pièce n° 3 – Revenus / facture 2022
Pièce n° 4 – Attestation PGE et tableau d’amortissement
Pièce n° 5 ' Courrier du 7 septembre 2022
Pièce n° 6 ' Grand livre auxiliaire 2022
Il plaide que :
Sa trésorerie ne lui permet pas de faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge. Son compte bancaire présentait un solde de 9.802,50 euros au 1er juin 2023 et un solde de 25 953,50 euros au 2 mai 2023.
Son résultat pour l’année 2022 s’élève à la somme de 13 900,80 euros.
En 2020, fortement impacté par la crise COVID il a pu obtenir un prêt garanti par l’Etat (PGE), réservé aux entreprises ayant un besoin significatif de trésorerie, dont il rembourse mensuellement les échéances s’élevant à environ 1.600 euros.
Il doit faire face à de nombreux impayés de la part de ses clients qui aggravent sa situation financière déjà fragile.
En 2022, les factures non honorées par les clients représentent la somme totale de 129.016, 79 euros.
Si ces éléments sont incontestables, ils établissent surtout les difficultés économiques de l’entreprise de Monsieur [U] qui expose en réalité l’état de sa gestion personnelle pour prétendre qu’il ne pourra pas payer les sommes fixées par le tribunal.
Mais, d’une part, l’hypothèse que Monsieur [H] ne pourrait pas rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire ne constitue pas un moyen efficace sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
D’autre part, alors que Monsieur [U] exerce en nom personnel, il ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale globale mais se limite à invoquer les résultats actuels de son exploitation.
Il échoue ainsi à établir le caractère manifestement excessif de l’exécution du jugement et de l’impossibilité matérielle du paiement alors enfin qu’il est condamné solidairement avec la SARL MENUIBAT, laquelle fait l’objet d’un appel radié par ordonnance séparée, en l’absence de jonction des deux instances, relatives pourtant aux mêmes condamnations.
Il convient d’accueillir la demande de radiation.
Sur les autres demandes :
La SARL MENUIBAT supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à exécution au moins partielle du jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [U] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 28 Août 2023 à :
Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, vestiaire : 129
Me Ingrid BLAMEBLE, vestiaire : 159
Me Eric LE BIHAN, vestiaire : 39
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