Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/07904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mars 2024, N° 24/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07904 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -Président du TJ de Bobigny – RG n° 24/00946
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Syndicat DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES SUR LES AÉROPORTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ FÉDÉRAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représenté
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 et par Me Victoria MORGEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Federal Express Corporation (Fedex ou la 'Société') est une société de droit américain spécialisée dans le transport de marchandises, dont les activités principales sont le transport aérien de fret, la messagerie et le fret express.
En Europe, l’escale principale de la société Fedex se situe à l’aéroport [10], où elle occupe près de 2 300 salariés de façon permanente.
Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Pour assurer la représentation du personnel de la Société, un comité social économique unique a été mis en place (CSE).
Le bureau du CSE était notamment composé de M. [U] [I] en tant que secrétaire du CSE et de M. [D] [G] en tant que secrétaire adjoint.
À la suite de la démission de M. [I] de son mandat de secrétaire du CSE, le CSE a procédé à l’élection d’un nouveau secrétaire dans le cadre d’une réunion ordinaire le 21 février 2024.
Lors du vote, deux candidats s’opposaient : M. [E] [F] et M. [H] [Z].
A l’issue de ce vote, M. [F] a été élu à la majorité des voix et a donc été désigné secrétaire du CSE.
Les modalités du vote ont été contestées par certains membres du CSE.
Par assignation signifiée le 07 mars 2024, le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) et M. [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en référé d’heure à heure aux fins de voir suspendre les effets de la désignation de M. [F] aux fonctions de secrétaire du CSE et d’ordonner, sous astreinte, l’organisation d’une réunion extraordinaire du CSE en vue de la désignation d’un nouveau secrétaire de l’instance, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 2314-37 du code du travail. Ils faisaient valoir que la désignation de M. [F] constitue un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le président du tribunal a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante:
« Rejetons l’exception tirée de l’irrégularité de l’assignation ;
Rejetons l’intégralité des demandes ;
Condamnons le STAAAP et M. [H] [Z] in solidum aux dépens;
Condamnons le STAAAP et M. [H] [Z] in solidum à régler à M. [E] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ».
Le 9 avril 2024, le STAAAP et M. [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé, à l’encontre du CSE et de MM. [F] et [G].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/904.
Un second appel a été interjeté le 08 mai 2024 par le STAAAP et M. [Z] à l’encontre de la société Fedex, partie intimée qui ne figurait pas sur la première déclaration d’appel.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/8852.
Une troisième déclaration d’appel a été effectuée le 06 juin 2024, enregistrée sous le numéro 24/10531, le STAAAP et M. [Z] ayant interjeté appel de l’ordonnance de référé, à l’encontre du CSE, de la société Fedex et de MM. [F] et [G].
Les procédures ont été jointes et l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/07904.
Au cours d’une réunion du 04 juillet 2024, le CSE a procédé à une nouvelle désignation des membres de son bureau. A l’issue de ce vote, M. [F] a été élu secrétaire du CSE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 août 2024, M. [Z] et le STAAAP demandent à la cour de:
« DECLARER ET JUGER Monsieur [H] [Z] et le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens recevables et bien fondés en leurs appel, fins, et conclusions ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le RG n°24/00464 en ce qu’elle a :
REJETE les demandes suivantes :
— CONSTATER que constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure Civile la désignation de Monsieur [E] [F] aux fonctions de secrétaire du CSE de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION intervenue en violation des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail et du principe de sincérité du vote constitutif d’un principe général du droit électoral ;
— ORDONNER la suspension des effets de cette désignation jusqu’à sa régularisation ;
— ORDONNER la tenue sous astreinte de 500 euros par jour de retard d’une nouvelle réunion extraordinaire du Comité social et économique de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION en vue de régulariser la désignation d’un nouveau Secrétaire du Comité Social et Economique conformément aux règles de suppléance des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail et dans le respect des principes généraux du droit électoral ;
— ORDONNER que dans l’attente de cette nouvelle réunion extraordinaire du Comité Social et Économique, les prérogatives reconnues au Secrétaire du Comité social et économique de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION seront dévolues à son Secrétaire adjoint, désigné en la personne de Monsieur [D] [G].
CONDAMNE le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens et Monsieur [H] [Z] in solidum aux dépens
CONDAMNE le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens et Monsieur [H] [Z] in solidum à régler à Monsieur [E] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
« CONSTATER que constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure Civile la désignation de Monsieur [E] [F] aux fonctions de secrétaire du CSE de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION intervenue en violation des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail et du principe de sincérité du vote constitutif d’un principe général du droit électoral ;
PRENDRE ACTE de la régularisation de la désignation de Monsieur [E] [F] aux fonctions de secrétaire du CSE de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION dans le cadre de la réunion de cette instance
DEBOUTER Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la Société FEDERAL EXRPESS COROPRATION aux entiers dépends ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de:
« CONFIRMER l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le RG n°24/00464 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER le STAAAP et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le STAAAP et Monsieur [Z] solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER le STAAAP et Monsieur [Z] solidairement à payer à Monsieur [F] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le STAAAP et Monsieur [Z] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, la société Fedex demande à la cour de :
« -CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
— REJETER la demande de condamnation aux entiers dépens à l’encontre de la société Federal Express Corporation ».
Le CSE et M. [G] n’ont pas constitué avocat comme en première instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
Par « conclusions en demande de rabat de clôture » transmises par RPVA le 29 octobre 2024, M. [Z] et le STAAAP demandent à la cour de :
« ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2024,
— RENVOYER la clôture des débats au jour de l’audience des plaidoiries fixée le 6 novembre 2024 à 9 heures 30,
— PRONONCER la réouverture des débats afin de déclarer recevables et bien fondées les conclusions récapitulatives et responsives qu’entendent régulariser le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) et Monsieur [H] [Z] ».
Par conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2024, M. [Z] et le STAAAP présentent les mêmes demandes que celles mentionnées par conclusions du 06 août 2024 en complétant la partie « statuant à nouveau » :
« CONSTATER que constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure Civile la désignation de Monsieur [E] [F] aux fonctions de secrétaire du CSE de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION intervenue en violation des dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail et du principe de sincérité du vote constitutif d’un principe général du droit électoral ;
ORDONNER la suspension des effets de cette désignation jusqu’à sa régularisation ;
ORDONNER la tenue sous astreinte de 500 euros par jour de retard d’une nouvelle réunion extraordinaire du Comité social et économique de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION en vue de régulariser la désignation d’un nouveau Secrétaire du Comité Social et Economique conformément aux règles de suppléance des dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail et dans le respect des principes généraux du droit électoral ;
ORDONNER que dans l’attente de cette nouvelle réunion extraordinaire du Comité Social et Économique, les prérogatives reconnues au Secrétaire du Comité social et économique de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION seront dévolues à son Secrétaire adjoint, désigné en la personne de Monsieur [D] [G].
DEBOUTER Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la Société FEDERAL EXRPESS COROPRATION aux entiers dépends ».
Par conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2024,M. [F] a demandé de :
« rejeter la demande de rabat de clôture ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « prendre acte » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Sur ce,
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, force est de constater que les appelants ne mentionnent aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, se limitant à répondre aux dernières conclusions de M. [F] transmises le 18 juillet 2024 par RPVA et à compléter le dispositif de leurs précédentes conclusions, étant relevé que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé le 21 mai 2024 fixait la clôture au 11 octobre 2024.
Dès lors la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2024 sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Le STAAAP et M. [Z] font valoir que :
— il existe un trouble manifestement illicite au regard de la violation des règles de suppléance du CSE de l’article L. 2314-37 du code du travail et du règlement intérieur du CSE (article 1.1.3) ; certains salariés ont été désignés comme suppléants lors du vote du 21 février, alors qu’ils n’étaient pas élus et ne disposaient d’aucun mandat ; cinq membres non présents ont participé au vote alors qu’il y avait neuf élus suppléants ;
— il existe un trouble manifestement illicite au regard de la violation d’un principe général du droit électoral ; le fait que l’urne était placée sans surveillance des membres du CSE, à l’extérieur de la salle de réunion, et sans être scellée constitue une violation de ces règles rappelées par l’article R 67 du code électoral.
M. [F] oppose que:
— la réunion du 21 février était régulière et les règles de suppléance étaient respectées en vertu de l’article L. 2314-37 du code du travail et aucun membre du CSE n’a indiqué qu’il y aurait la moindre irrégularité sur la composition du CSE et sur la qualité des personnes présentes ;
— la désignation du 21 février 2024 n’existe plus puisque M. [F] a été redésigné postérieurement par le CSE en tant que secrétaire de sorte que la présente instance est sans objet ;
— l’invocation des dispositions du code électoral sont inopérantes dès lors que l’élection du secrétaire du CSE n’est pas une élection professionnelle. La loi n’impose aucun formalisme (vote à main levée ou à scrutin secret). Il n’y a pas d’obligation de disposer d’une urne et encore moins qu’elle soit scellée.
La société Fedex soutient que le juge des référés, pour appliquer les articles 834 ou 835 du code de procédure civile doit se placer à la date de la décision ; or, l’élection de M. [F] a été valablement effectuée le 04 juillet 2024 et il y a donc une absence de trouble manifestement illicite qui serait lié à une précédente désignation qui n’existe plus à la date à laquelle la cour va statuer.
Sur ce,
L’article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l’espèce à la date de l’ordonnance critiquée soit le 29 mars 2024.
A cette date, la seconde désignation non contestée de M. [F] n’était pas effectuée, de sorte que le trouble manifestement illicite doit être apprécié au regard de la désignation du 21 février 2024.
Selon l’article L. 2315-23 du code du travail, « le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ».
L. 2314-37 du code du travail prévoit :
« Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».
Il est de principe que les litiges qui peuvent s’élever sur les conditions de remplacement d’un délégué ne relèvent pas du contentieux électoral.
S’agissant de la date de la désignation critiquée, la liste d’émargement des votants communiquée par la société Fedex mentionne la date du 20 février 2024 comme date de scrutin. Pour autant, il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle alors qu’il est fait référence à une réunion extraordinaire au lieu d’une réunion ordinaire du 21 février, ce qui résulte du contenu du mail adressé par la direction :
« Bonsoir [N],
Comme demandé ci-joint la feuille d’émargement de la désignation du Secrétaire.
Je te confirme qu’il s’agit bien de la feuille d’émargement des votants pour la désignation du Secrétaire (point 3 de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 21 février 2024) et ce malgré l’erreur matérielle corrigée de manière manuscrite car il était indiqué 'Réunion extraordinaire du 20 février 2024 ».
Des ordres de priorité sont ainsi définis pour la mise en oeuvre de la suppléance par l’article L. 2314-37 du code du travail.
Il ressort du procès-verbal des élections des membres du CSE tenues en juin 2023, que neuf élus suppléants figurent sur la liste CGT, six élus suppléants sur la liste CGT au premier collège et trois élus suppléants sur la liste CGT au deuxième collège.
Il est établi par l’attestation de présence à la réunion du 21 février 2024 et par la liste d’émargement que cinq salariés non élus au CSE ont assisté à la réunion du 21 février 2024 en remplacement de cinq élus titulaires CGT et ont pris part au vote portant sur la désignation du nouveau secrétaire du CSE.
Les appelants soutiennent à juste titre, que ni l’accord relatif au fonctionnement du CSE conclu le 11 décembre 2023 ni le règlement intérieur adopté en réunion du 23 août 2023 ne prévoit des modalités permettant de déroger à la règle de suppléance prévue à l’article L. 2314-37 précité, et ce d’autant plus que l’article 1.1.3 de l’accord de fonctionnement du CSE reprend les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail.
Dès lors, en présence de suppléants en nombre suffisant élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle des titulaires CGT, le remplacement ne pouvait être assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Les règles de suppléance du CSE n’ont donc pas été respectées.
En application de l’article L. 2315-23 du code du travail, le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.
Cette désignation s’effectue à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote organisé par le CSE dans le cadre du scrutin a conduit à la désignation de M. [F] :
16 voix pour
13 voix contre
1 abstention.
Trois voix séparaient les deux candidats de sorte que le remplacement irrégulier de cinq membres titulaires était de nature à avoir une incidence sur le résultat du vote.
Dès lors, la désignation de M. [F] dans ces conditions constitue un trouble manifestement illicite.
Pour autant, la cour relève que si dans leur dispositif les appelants demandent de « constater » l’existence d’un trouble manifestement illicite, cette constatation n’est pas de nature à entraîner des effets juridiques en l’absence de prétentions en ce sens.
A cet égard, la cour ne peut que constater que les appelants sollicitent comme mesure de « PRENDRE ACTE de la régularisation de la désignation de Monsieur [E] [F] aux fonctions de secrétaire du CSE de la Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION dans le cadre de la réunion de cette instance », or, cette mesure intervenue le 4 juillet 2024, soit postérieurement à la décision du premier juge, ne saurait constituer « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » au sens de l’article 835 du code de procédure civile alors que le trouble manifestement illicite était caractérisé à la date à laquelle le tribunal judiciaire a statué.
Dès lors, il résulte de ces considérations que la décision du premier juge ne peut qu’être confirmée en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes du STAAAP et de M. [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [F] fait valoir qu’il est fondé à demander des dommages et intérêts pour préjudice moral puisqu’il est personnellement assigné alors qu’il n’a rien à se reprocher.
Le STAAAP et M. [Z] font valoir que les demandes de M. [F] sont infondées en ce qu’il demande le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral aucunement établi. Si la régularisation de la désignation de M. [F] s’est avérée nécessaire pour le CSE et la direction, c’est précisément parce que sa première désignation en réunion du 21 février 2024 révélait des irrégularités. Il ne peut en conséquence demander des dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur ce,
La cour relève que M. [F] ne fonde pas sa demande et en tout état de cause ne justifie pas du mal fondé de sa mise en cause alors qu’il est celui dont la désignation a été contestée, peu important qu’il n’ait pas eu un rôle actif dans le processus de cette désignation irrégulière.
Dès lors, M. [F] ne justifie pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code civil de sorte que cette demande ne pouvait utilement aboutir devant le juge des référés qui sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] et le STAAAP, qui succombent en leur appel supporteront les dépens d’appel.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de M. [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2024 ;
CONFIRME l’ordonnance ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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