Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 oct. 2025, n° 25/08187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08187 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSVQ
Nom du ressortissant :
[C] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 3] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Octobre 2025 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [I] le 01 mars 2023.
Le 15 septembre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 20 septembre 2025.
Dans son ordonnance du 14 octobre 2025 à 14 heures 17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 15 octobre 2025 à 12 heures 20, [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par la voix de son conseil, Maître Nadia DEBBACHE. Il demande l’infirmation de l’ordonnance statuant sur une seconde prolongation de sa mesure de rétention administrative rendue le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [C] [I] motive sa requête d’appel en indiquant que l’échange de courrier entre la préfecture de l’Ain et la correspondante consulaire de l’UCI n’est pas la démonstration de la saisine des autorités nigérianes; que le juge des libertés a estimé qu’il s’agissait de la correspondante consulaire du Nigéria mais que cela ne résultait pas du mail du 29 septembre 2025; qu’il s’agissait uniquement d’un échange interne entre les deux administrations ce qui était insuffisant pour démontrer la saisine effective des autorités consulaires concernées; que par ailleurs, aux termes de sa requête le préfet de l’Ain a indiqué que les autorités consulaires nigérianes auraient demandé d’auditionner à nouveau [C] [I] et que cette réponse n’a pas été communiquée à la procédure.
Par courriel adressé le 15 octobre 2025 à 14 heures 09 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 octobre 2025 à 18 heures 38 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, [C] [I] ne justifiant par ailleurs d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle alors qu’il a été reconnu par les autorités consulaires de son pays le 4 avril 2023, qu’il ne dispose pas d’un passeport valable, que la préfecture a effectué des diligences auprès des autorités consulaires nigérianes par le biais des autorités centrales dès son placement en rétention et que le vol prévu le 17 septembre 2025 a été annulé car les autorités nigérianes souhaitaient le revoir avant de délivrer un laissez passer consulaire.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [C] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire,[C] [I] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience par la voix de son conseil en indiquant que la préfecture de l’Ain ne justifiait pas avoir contacté l’ambassade du Nigéria, le mail du 29 septembre 2025 étant insuffisant pour retenir l’effectivité de la saisine des autorités consulaires nigérianes.
Dans son ordonnance du 14 octobre 2025 à 14h17, le premier juge a indiqué à bon droit que 'la préfecture était en lien avec la correspondante consulaire du NIGERIA auprès de l’unité centrale d’identification; que celle-ci avait indiqué par retour de mail du 29 septembre 2025 qu’elle n’avait pas encore obtenu de date d’audition au consulat nigérian pour [C] [I]; qu’elle ajoutait qu’elle reviendrait vers l’administration dès que le consulat aurait fixé une date de rendez vous; que l’administration avait en parallèle annulé le routing prévu le 02 octobre 2025; qu’il était donc établi que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat nigérian n’était pas imputable à l’autorité préfectotale qui justifiait de ses diligences et de leur effectivités dès lors qu’elle était en lien direct avec la correspondante consulaire du Nigéria auprès de l’UCI, intermédiaire obligatoire dans le cadre des échanges avec les autorités consulaires du NIGERIA; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de [C] [I] n’avait pu être exécutée; que la condition prévue à l’article L 742-4 du CESEDA était donc réunie'.
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord avec son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [I] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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